diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-8.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-8.md index a4313626723..82614479659 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-8.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-8.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2015-03-22 -Identifiant: LEGIARTI000022494186 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/41/LEGIARTI000022494186.xml +Date de début: 2015-03-22 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000027572257 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/22/LEGIARTI000027572257.xml --- ###### Article L121-8 @@ -34,8 +34,8 @@ Commission nationale du débat public.
La commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet et par dix parlementaires ; elle peut également être -saisie par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un -établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en +saisie par un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal +ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ou par l'une des associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_l125-20.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_l125-20.md index 689eaa4af99..bc4ec9a34a6 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_l125-20.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_l125-20.md @@ -1,19 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-01-07 -Date de fin: 2015-03-22 -Identifiant: LEGIARTI000025107952 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/79/LEGIARTI000025107952.xml +Date de début: 2015-03-22 +Date de fin: 2015-08-19 +Identifiant: LEGIARTI000027574692 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/46/LEGIARTI000027574692.xml --- ###### Article L125-20 I. ― La commission locale d'information comprend :
-1° Des membres des conseils généraux, des conseils municipaux ou des assemblées -délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux intéressés -;
+1° Des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux ou des +assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux +intéressés ;
2° Des membres du Parlement élus dans le département ;
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_l125-21.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_l125-21.md index 791a3111569..30acc9bb49c 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_l125-21.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_l125-21.md @@ -1,19 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-01-07 -Date de fin: 2015-03-22 -Identifiant: LEGIARTI000025107954 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/79/LEGIARTI000025107954.xml +Date de début: 2015-03-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000027572239 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/22/LEGIARTI000027572239.xml --- ###### Article L125-21 La commission locale d'information est créée par décision du président du -conseil général du département sur lequel s'étend le périmètre de l'installation -ou des installations nucléaires de base ou par décision conjointe des présidents -des conseils généraux si le périmètre s'étend sur plusieurs départements.
+conseil départemental du département sur lequel s'étend le périmètre de +l'installation ou des installations nucléaires de base ou par décision conjointe +des présidents des conseils départementaux si le périmètre s'étend sur plusieurs +départements.
-Le président du conseil général nomme les membres de la commission. La -commission est présidée par le président du conseil général ou par un élu local -du département nommé par lui parmi ses membres. +Le président du conseil départemental nomme les membres de la commission. La +commission est présidée par le président du conseil départemental ou par un élu +local du département nommé par lui parmi ses membres. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_5/article_l213-13.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_5/article_l213-13.md index dc797dccba4..9c1cff87fef 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_5/article_l213-13.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_5/article_l213-13.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-31 -Date de fin: 2015-03-22 -Identifiant: LEGIARTI000006833099 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L13AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833099.xml +Date de début: 2015-03-22 +Date de fin: 2017-02-08 +Identifiant: LEGIARTI000028890005 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/89/00/LEGIARTI000028890005.xml --- ###### Article L213-13 @@ -61,10 +60,11 @@ d'administration.
Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.
-La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général.
+La présidence de l'office est assurée par le président du conseil +départemental.
Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du -président du conseil général.
+président du conseil départemental.
Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office.
@@ -75,7 +75,7 @@ territoriale.
IV.-Les ressources de l'office se composent :
-1° De redevances visées à l'article L. 213-14 (1) ;
+1° De redevances visées à l'article L. 213-14 ;
2° De redevances pour services rendus ;
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_l321-11.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_l321-11.md index a645701ba4d..c6d7e9eb594 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_l321-11.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_l321-11.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-01 -Date de fin: 2015-03-22 -Identifiant: LEGIARTI000021486427 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/48/64/LEGIARTI000021486427.xml +Date de début: 2015-03-22 +Date de fin: 2023-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000027572261 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/22/LEGIARTI000027572261.xml --- ###### Article L321-11 A la demande de la majorité des communes ou des groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement d'une île -maritime reliée au continent par un ouvrage d'art, le conseil général peut +maritime reliée au continent par un ouvrage d'art, le conseil départemental peut instituer un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur empruntant cet ouvrage entre le continent et l'île.
@@ -20,12 +20,12 @@ Le droit mentionné au premier alinéa est établi et recouvré au profit du département. Il peut être perçu par l'exploitant de l'ouvrage en vue du reversement au département.
-Le montant de ce droit est fixé par le conseil général après accord avec la -majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier +Le montant de ce droit est fixé par le conseil départemental après accord avec +la majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier alinéa.
Le montant du droit de passage est au plus égal au produit d'un montant -forfaitaire de 20 € par un coefficient, compris entre 0, 2 et 3, en fonction de +forfaitaire de 20 € par un coefficient, compris entre 0,2 et 3, en fonction de la classe du véhicule déterminée d'après sa silhouette, appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, de la présence d'une remorque tractée et de ses caractéristiques techniques.
@@ -47,14 +47,14 @@ Le cas échéant, les frais de perception du droit départemental de passage et la redevance pour services rendus s'imputent à due concurrence sur les produits de ceux-ci.
-La délibération du conseil général sur le droit de passage peut prévoir des -tarifs différents ou la gratuité, sans préjudice de la modulation éventuelle de -la redevance d'usage, selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte -soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces naturels -protégés, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, -de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée, ou -leur domicile dans le département concerné, soit de l'accomplissement d'une -mission de service public.
+La délibération du conseil départemental sur le droit de passage peut prévoir +des tarifs différents ou la gratuité, sans préjudice de la modulation éventuelle +de la redevance d'usage, selon les diverses catégories d'usagers pour tenir +compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces +naturels protégés, soit de la situation particulière de certains usagers et, +notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île +concernée, ou leur domicile dans le département concerné, soit de +l'accomplissement d'une mission de service public.
Le produit du droit départemental de passage est inscrit au budget du département après déduction des coûts liés à sa perception ainsi que des coûts @@ -63,7 +63,7 @@ dont le département est le maître d'ouvrage ; les sommes correspondantes sont destinées au financement de mesures de protection et de gestion des espaces naturels insulaires ainsi que du développement de transports en commun fonctionnant avec des véhicules propres, dans le cadre d'une convention conclue -entre le préfet, le conseil général et les communes et les groupements de +entre le préfet, le conseil départemental et les communes et les groupements de communes. La fraction du produit revenant aux communes et groupements concernés en application de cette convention leur est reversée par le département. Les collectivités peuvent rétrocéder tout ou partie de ces sommes aux gestionnaires diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l541-14-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l541-14-1.md index 9ab88e59b54..15bff95190e 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l541-14-1.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l541-14-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-12-19 -Date de fin: 2015-03-22 -Identifiant: LEGIARTI000023357578 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/75/LEGIARTI000023357578.xml +Date de début: 2015-03-22 +Date de fin: 2015-08-09 +Identifiant: LEGIARTI000027572241 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/22/LEGIARTI000027572241.xml --- ###### Article L541-14-1 @@ -64,31 +64,33 @@ des travaux publics ainsi que la définition d'une organisation de collecte sélective et de valorisation matière des déchets.
V. ― Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du -président du conseil général ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du -conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant -la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la région -d'Ile-de-France, les départements sont associés à son élaboration.
+président du conseil départemental ou, dans la région d'Ile-de-France, du +président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs +groupements exerçant la compétence d'élimination ou de traitement des déchets +et, dans la région d'Ile-de-France, les départements sont associés à son +élaboration.
VI.-Il est établi en concertation avec une commission consultative d'élaboration -et de suivi composée de représentants du conseil général ou, dans la région -d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils généraux, des communes et -de leurs groupements, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des -professionnels concernés, des associations agréées de protection de +et de suivi composée de représentants du conseil départemental ou, dans la +région d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils départementaux, des +communes et de leurs groupements, de l'Etat, des organismes publics intéressés, +des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs.
VII.-Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le département, à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils -généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis -au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux -commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques -sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la -région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés -favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de -la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions -prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil général et, dans la région -d'Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité.
+départementaux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis +pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils +départementaux et aux commissions départementales compétentes en matière +d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés +sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces +avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de +trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par +l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil +départemental et, dans la région d'Ile-de-France, du conseil régional est +également sollicité.
VIII.-Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par -délibération du conseil général ou, pour la région d'Ile-de-France, par +délibération du conseil départemental ou, pour la région d'Ile-de-France, par délibération du conseil régional.