Décret n° 2011-578 du 25 mai 2011 relatif à la commission des produits chimiques et biocides

Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-1175 du 13 octobre 2014.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024072843
NOR: DEVP1100818D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/07/28/JORFTEXT000024072843.xml
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@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176963
- [Article R522-4](article_r522-4.md)
- [Article R522-5](article_r522-5.md)
- [Article R522-6](article_r522-6.md)
- [Article R522-7](article_r522-7.md)
- [Article R522-8](article_r522-8.md)
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- [Article R522-10](article_r522-10.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2011-05-10
Identifiant: LEGIARTI000023858096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/85/80/LEGIARTI000023858096.xml
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###### Article R522-7
Le ministre chargé de l'environnement saisit pour avis la commission des
produits chimiques et biocides de la demande à laquelle il joint le rapport
d'évaluation et l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de début: 2011-05-10
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000023858125
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/85/81/LEGIARTI000023858125.xml
Identifiant: LEGIARTI000025448792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/44/87/LEGIARTI000025448792.xml
---
###### Article R523-5
I. - La commission comprend :<br />
I.-La commission comprend :<br />
1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de
l'environnement ;<br />
Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;<br />
Un premier collège de huit membres représentant l'Etat :<br />
a) Un représentant du ministre chargé de la santé ;<br />
a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;<br />
b) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;<br />
b) Un représentant du ministre chargé de la santé ;<br />
c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
c) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;<br />
d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;<br />
d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;<br />
e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;<br />
f) Un représentant du ministre chargé des transports ;<br />
f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;<br />
g) Un représentant du ministre chargé du travail ;<br />
h) Un représentant du ministre de l'intérieur ;<br />
3° Un deuxième collège composé de :<br />
3° Deux représentants de l'Union des industries chimiques ;<br />
a) Neuf représentants des organisations professionnelles du secteur des produits
chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;<br />
a) Un producteur de substances chimiques ou substances actives biocides ;<br />
b) Quatre représentants d'associations, choisis parmi les associations de
protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux
dispositions de l'article L. 141-1, de défense des consommateurs agréées au
niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de
la consommation, ou d'associations ayant une activité dans le domaine de la
qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau
national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la
santé publique ;<br />
b) Un formulateur de produits biocides ;<br />
c) Cinq représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus
représentatives au niveau national ;<br />
c) Un utilisateur industriel ou professionnel de produits biocides ;<br />
4° Un troisième collège composé de représentants d'organismes d'expertise,
constitué de :<br />
d) Un distributeur de produits biocides ;<br />
e) Trois représentants d'associations de défense de la santé, des consommateurs
ou de l'environnement ;<br />
f) Trois représentants des salariés, nommés par les syndicats les plus
représentatifs du secteur ;<br />
4° Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
a) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail ;<br />
a) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au
titre du quatrième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail ;<br />
b) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au
titre du quatrième alinéa de l'article L. 4411-4 du code du travail ;<br />
b) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des
c) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des
risques ;<br />
c) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
d) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;<br />
d) Un représentant des centres antipoison.<br />
e) Un représentant des centres antipoison ;<br />
II. - Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de
f) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire.<br />
II.-Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de
l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.<br />
Les membres énumérés aux et 4° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé
de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont
nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des
directeurs de ces organismes. Le représentant des centres antipoison est nommé
par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du directeur général
de la santé.<br />
Les membres énumérés au 3° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de
l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont
nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de
chacun des directeurs de ces organismes, à l'exception du représentant des
centres antipoison qui est nommé sur proposition du directeur général de la
santé.<br />
Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3°
et 4° du I sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Un suppléant
est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes
conditions.<br />
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment du fait de la perte de la
qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour
la durée du mandat restant à courir. Un nouveau suppléant est nommé pour cette
durée.<br />
Les membres de la commission ne peuvent avoir dépassé l'âge de soixante-cinq ans
au moment de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat.
et 4° du I sont nommés pour une durée de cinq ans. Les membres nommés en cours
d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement de la
commission. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et
dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement ou d'absence de son président,
la commission est présidée par le vice-président.