Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code Les dispositions réglementaires du code de l'environnement font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000825108
NOR: DEVG0750611D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/51/JORFTEXT000000825108.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2015-11-06
Identifiant: LEGIARTI000024357428
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/74/LEGIARTI000024357428.xml
Date de début: 2015-11-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031423841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/42/38/LEGIARTI000031423841.xml
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###### Article R541-62
I.-L'autorité compétente d'expédition au sens du 19° de l'article 2 du règlement
communautaire mentionné à l'article L. 541-40 est le préfet du département au
départ duquel s'effectue le transfert de déchets vers un Etat membre de l'Union
européenne ou un Etat tiers.<br />
L'autorité compétente au sens des 19°, 20° et 21° de l'article 2 du règlement
mentionné au I de l'article L. 541-40 est le ministre chargé de
l'environnement.<br />
Lorsque les déchets destinés à être transférés sont préalablement collectés
auprès de plusieurs détenteurs, l'installation dans laquelle ces déchets sont
regroupés avant le transfert constitue le lieu d'expédition unique mentionné au
II de l'article L. 541-40.<br />
II.-L'autorité compétente de destination au sens du 20° de l'article 2 du
règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40 est le préfet du
département dans lequel le transfert prend fin. En cas de mélange des déchets ne
permettant plus d'identifier leur origine, la fin du transfert est constatée
dans la première installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation
ou à enregistrement qui procède à un tel mélange sur le territoire national.<br />
III.-L'autorité compétente de transit au sens du 21° de l'article 2 du règlement
communautaire mentionné à l'article L. 541-40 est le ministre chargé de
l'environnement.
En cas de mélange des déchets ne permettant plus d'identifier leur origine, la
fin du transfert est constatée dans la première installation visée à l'article
L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement qui procède à un tel mélange
sur le territoire national.