Décret n° 2005-613 du 27 mai 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement

Transposition complète de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement Modification des articles R. 214-34 et R. 214-36 du code de l'environnement issus du décret 2003-768 du 01-08-2003.

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000259456
NOR: DEVD0530031D
Ancien identifiant: 1DE005613
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/94/JORFTEXT000000259456.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000042066235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/06/62/LEGIARTI000042066235.xml
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2021-10-16
Identifiant: LEGIARTI000043939927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/93/99/LEGIARTI000043939927.xml
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###### Article R122-17
@ -14,7 +14,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/06/62/LEGIARTI000042066235.xml
environnementale sont énumérés ci-dessous :
</p>
1° Programmes opérationnels élaborés par les autorités de gestion établies pour
le Fonds européen de développement régional, le Fonds européen agricole et de
le Fonds européen de développement régional à l'exception des programmes
opérationnels de coopération territoriale européenne qui ne relèvent pas du II
de l'article L. 122-4 du présent code, le Fonds européen agricole et de
développement rural et le Fonds de l'Union européenne pour les affaires
maritimes et la pêche ;<br />
@ -69,7 +71,7 @@ de l'environnement ;<br />
16° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à
évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de
l'environnement, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 du
l'environnement, à l'exception de ceux mentionnés au VI de l'article L. 122-4 du
même code ;<br />
17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ;<br />
@ -230,7 +232,11 @@ de l'urbanisme ;<br />
12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article ;<br />
13° Plan de protection de l'atmosphère prévu par l'article L. 222-4 du code de
l'environnement.<br />
l'environnement;<br />
14° Les programmes opérationnels de coopération territoriale européenne
mentionnés au 1° du I dès lors qu'ils répondent aux critères définis au III de
l'article L. 122-4 du présent code.<br />
<p align="left">
III. Lorsqu'un plan ou un programme relevant du champ du II ou du III de

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000034509132
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/91/LEGIARTI000034509132.xml
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043743372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743372.xml
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###### Article R122-20
@ -44,19 +44,17 @@ protection de l'environnement ;<br />
5° L'exposé :<br />
a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme
ou autre document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a
lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la
flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel
architectural et archéologique et les paysages.<br />
a) Des incidences notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma,
programme ou autre document de planification sur l'environnement, et notamment,
s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la
faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine
culturel architectural et archéologique et les paysages.<br />
Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de
leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent,
à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul
de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma,
programme avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification
ou projets de plans, schémas, programmes ou documents de planification connus
;<br />
Les incidences notables probables sur l'environnement sont regardées en fonction
de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou
permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née
du cumul de ces incidences. Elles prennent en compte les incidences cumulées du
plan ou programme avec d'autres plans ou programmes connus ;<br />
b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4
;<br />
@ -72,9 +70,9 @@ b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être
c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du
plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est
pas possible de compenser ces effets, la personne publique responsable justifie
cette impossibilité.<br />
santé humaine qui n'ont pu être ni évitées ni suffisamment réduites. S'il n'est
pas possible de compenser ces incidences, la personne publique responsable
justifie cette impossibilité.<br />
Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière
particulière.<br />
@ -83,8 +81,8 @@ particulière.<br />
échéances-retenus :<br />
a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de
planification, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5°
et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ;<br />
planification, la correcte appréciation des incidences défavorables identifiées
au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ;<br />
b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de
planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre,

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000033051403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/14/LEGIARTI000033051403.xml
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000043743376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743376.xml
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###### Article R122-21
I. - La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan,
schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité
définie au III de l'article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan,
définie au IV de l'article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan,
schéma, programme ou document de planification, le rapport sur les incidences
environnementales ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et
réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine.