diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-17.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-17.md index 96ea677ce..c687a4716 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-17.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-17.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2021-01-01 -Date de fin: 2021-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000042066235 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/06/62/LEGIARTI000042066235.xml +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2021-10-16 +Identifiant: LEGIARTI000043939927 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/93/99/LEGIARTI000043939927.xml --- ###### Article R122-17 @@ -14,7 +14,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/06/62/LEGIARTI000042066235.xml environnementale sont énumérés ci-dessous :

1° Programmes opérationnels élaborés par les autorités de gestion établies pour -le Fonds européen de développement régional, le Fonds européen agricole et de +le Fonds européen de développement régional à l'exception des programmes +opérationnels de coopération territoriale européenne qui ne relèvent pas du II +de l'article L. 122-4 du présent code, le Fonds européen agricole et de développement rural et le Fonds de l'Union européenne pour les affaires maritimes et la pêche ;
@@ -69,7 +71,7 @@ de l'environnement ;
16° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de -l'environnement, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 du +l'environnement, à l'exception de ceux mentionnés au VI de l'article L. 122-4 du même code ;
17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ;
@@ -230,7 +232,11 @@ de l'urbanisme ;
12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article ;
13° Plan de protection de l'atmosphère prévu par l'article L. 222-4 du code de -l'environnement.
+l'environnement;
+ +14° Les programmes opérationnels de coopération territoriale européenne +mentionnés au 1° du I dès lors qu'ils répondent aux critères définis au III de +l'article L. 122-4 du présent code.

III. – Lorsqu'un plan ou un programme relevant du champ du II ou du III de diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r122-20.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r122-20.md index a05418449..cee92cdee 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r122-20.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r122-20.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-28 -Date de fin: 2021-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000034509132 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/91/LEGIARTI000034509132.xml +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043743372 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743372.xml --- ###### Article R122-20 @@ -44,19 +44,17 @@ protection de l'environnement ;
5° L'exposé :
-a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme -ou autre document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a -lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la -flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel -architectural et archéologique et les paysages.
+a) Des incidences notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, +programme ou autre document de planification sur l'environnement, et notamment, +s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la +faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine +culturel architectural et archéologique et les paysages.
-Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de -leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, -à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul -de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, -programme avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification -ou projets de plans, schémas, programmes ou documents de planification connus -;
+Les incidences notables probables sur l'environnement sont regardées en fonction +de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou +permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née +du cumul de ces incidences. Elles prennent en compte les incidences cumulées du +plan ou programme avec d'autres plans ou programmes connus ;
b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ;
@@ -72,9 +70,9 @@ b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la -santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est -pas possible de compenser ces effets, la personne publique responsable justifie -cette impossibilité.
+santé humaine qui n'ont pu être ni évitées ni suffisamment réduites. S'il n'est +pas possible de compenser ces incidences, la personne publique responsable +justifie cette impossibilité.
Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière.
@@ -83,8 +81,8 @@ particulière.
échéances-retenus :
a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de -planification, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° -et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ;
+planification, la correcte appréciation des incidences défavorables identifiées +au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ;
b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r122-21.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r122-21.md index 25aed8c76..9b2e4ca18 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r122-21.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r122-21.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-08-15 -Date de fin: 2021-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000033051403 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/14/LEGIARTI000033051403.xml +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2022-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000043743376 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743376.xml --- ###### Article R122-21 I. - La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité -définie au III de l'article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan, +définie au IV de l'article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport sur les incidences environnementales ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine.