LOI n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit

LA PRESENTE LOI A POUR BUT D'INSTAURER UNE REGLEMENTATION POUR LES OBJETS ET ACTIVITES BRUYANTS QUI EN SONT DEPOURVUS;
DE RENFORCER LES OBLIGATIONS DE PROTECTION PREVENTIVE CONTRE LE BRUIT DANS TOUS LES DOMAINES CONCERNES; ET ENFIN D'INSTAURER UN CONTROLE DES GRANDES SOURCES DE BRUIT ET PREVOIR DES SANCTIONS ADAPTEES.
TITRE I: PREVENTION DES NUISANCES SONORES (ART. 2 A 11).
MODIFICATION DU CODE DES COMMUNES.
APPLICATION DELA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE.
TITRE II: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS,URBANISME ET CONSTRUCTION (ART. 12 A 14).
MODIFICATION DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.
TITRE III: PROTCTION DES RIVERAINS DES GRANDES INFRASTRUCTURES (ART. 15 A 20).
TITRE IV: CONTROLES ET SURVEILLANCE (ART. 21 ET 22).
TITRE V: MESURES JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000179257
NOR: ENVX9200186L
Ancien identifiant: 1LX9921444
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/92/JORFTEXT000000179257.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021941417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/14/LEGIARTI000021941417.xml
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025144953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/49/LEGIARTI000025144953.xml
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###### Article L571-18
I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des
dispositions du code de procédure pénale, sont chargés de procéder à la
recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent
chapitre, ainsi que des textes et des décisions pris pour son application :<br />
I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de
l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et
à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ainsi que des
textes et décisions pris pour son application :<br />
1° Les agents commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat
chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement,
des transports, de la mer, et de la jeunesse et des sports ;<br />
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la
consommation ;<br />
2° Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou
d'expertises, mentionnées à l'article L. 514-5 ;<br />
2° Les agents des douanes ;<br />
3° Les agents des douanes ;<br />
4° Les agents habilités en matière de répression des fraudes ;<br />
5° Pour l'application de la section II, les agents mentionnés à l'article L.
1312-1 du code de la santé publique.<br />
3° Pour l'application de la section 2 du présent chapitre et à l'exclusion des
opérations prévues aux articles L. 172-14 et L. 172-15, les agents mentionnés à
l'article L. 1312-1 du code de la santé publique.<br />
II.-En outre, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales,
mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique et sont chargés de
mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés de
procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux règles
relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par
décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-14
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006834644
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X571L19AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/46/LEGIARTI000006834644.xml
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025144948
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/49/LEGIARTI000025144948.xml
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###### Article L571-19
En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à
l'article L. 571-18 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont
réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des
domiciles ou de la partie des locaux qui sert de domicile ; ils peuvent demander
la communication de tout document professionnel et en prendre copie et
recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications
propres à l'accomplissement de leur mission. Les propriétaires et exploitants
sont tenus de leur livrer passage.<br />
Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou en dehors
de ces heures si l'établissement est ouvert au public ou lorsqu'une activité est
en cours.<br />
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations
envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces
opérations.
Les dispositions de l'article L. 172-5 pour la recherche et la constatation des
infractions aux prescriptions du présent chapitre ne sont pas applicables aux
locaux d'habitation.