Loi n°77-530 du 26 mai 1977 RELATIVE A LA RESPONSABILITE CIVILE ET A L'OBLIGATION D'ASSURANCE DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES POUR LES DOMMAGES RESULTANT DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES

CONDITIONS D'APPLICATION DANS LE DROIT INTERNE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA RESPONSABILITE CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES SIGNEE A BRUXELLES LE 29 NOVEMBRE 1969
 SANCTIONS DES INFRACTIONS - PERSONNES HABILITEES A RECHERCHER ET A CONSTATER LES INFRACTIONS
LA PRESENTE LOI EST APPLICABLE DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER, A MAYOTTE ET DANS LE DEPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000887513
Ancien identifiant: 1LX977530
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/75/JORFTEXT000000887513.xml
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République française 2015-12-27 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176473
###### Section 1 : Pollution par les rejets des navires
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires](sous-section_2)

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Date de début: 2015-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031695039
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###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article L218-1](article_l218-1.md)
- [Article L218-2](article_l218-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-27
Date de fin: 2021-10-10
Identifiant: LEGIARTI000031695030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/50/LEGIARTI000031695030.xml
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###### Article L218-1
Pour l'application de la présente section :<br />
- la " convention MARPOL " désigne la convention internationale pour la
prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973,
telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs
ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ;<br />
- le terme " navire " désigne un bâtiment de mer exploité en milieu marin de
quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les
engins submersibles, les engins flottants. Sont assimilés aux navires les
plates-formes fixes ou flottantes et les bateaux ou engins flottants fluviaux
lorsqu'ils se trouvent en aval de la limite transversale de la mer.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-27
Date de fin: 2021-10-10
Identifiant: LEGIARTI000031695024
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/50/LEGIARTI000031695024.xml
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###### Article L218-2
I. - Les navires naviguant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la
juridiction française doivent :<br />
1° Lorsqu'ils naviguent en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre
désignées conformément à la règle 14.3 de l'annexe VI de la convention MARPOL,
utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à
3,50 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en
masse à compter du 1er janvier 2020 ;<br />
2° Lorsqu'ils naviguent dans les zones de contrôle des émissions de soufre,
utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à
0,10 % en masse.<br />
II. - Pour les navires à passagers assurant des services réguliers à destination
ou en provenance de ports d'un Etat membre de l'Union européenne, la teneur en
soufre des combustibles utilisés en dehors des zones de contrôle des émissions
de soufre doit être inférieure ou égale à 1,5 % en masse jusqu'au 31 décembre
2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en masse à compter du 1er janvier
2020.<br />
III. - Les navires à quai durant plus de deux heures consécutives selon les
horaires publiés doivent utiliser des combustibles marins dont la teneur en
soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse, exception faite des navires
qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai
lorsqu'ils sont à quai dans les ports.<br />
IV. - Les navires procédant à des essais de méthodes de réduction des émissions
de soufre ou utilisant de telles méthodes peuvent être exemptés de l'utilisation
de combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale aux
valeurs mentionnées, selon les cas, aux I à III, lorsqu'ils réalisent en
permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins
équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des combustibles
marins répondant à ces exigences. La condition de permanence n'est pas exigée
lorsque les navires procèdent à des essais.<br />
V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire.