Loi n°77-530 du 26 mai 1977 RELATIVE A LA RESPONSABILITE CIVILE ET A L'OBLIGATION D'ASSURANCE DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES POUR LES DOMMAGES RESULTANT DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES
CONDITIONS D'APPLICATION DANS LE DROIT INTERNE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA RESPONSABILITE CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES SIGNEE A BRUXELLES LE 29 NOVEMBRE 1969 SANCTIONS DES INFRACTIONS - PERSONNES HABILITEES A RECHERCHER ET A CONSTATER LES INFRACTIONS LA PRESENTE LOI EST APPLICABLE DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER, A MAYOTTE ET DANS LE DEPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000887513 Ancien identifiant: 1LX977530 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/75/JORFTEXT000000887513.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176473
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###### Section 1 : Pollution par les rejets des navires
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- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
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- [Sous-section 2 : Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires](sous-section_2)
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Date de début: 2015-12-27
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000031695039
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###### Sous-section 1 : Dispositions générales
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- [Article L218-1](article_l218-1.md)
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- [Article L218-2](article_l218-2.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-12-27
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Date de fin: 2021-10-10
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Identifiant: LEGIARTI000031695030
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/50/LEGIARTI000031695030.xml
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###### Article L218-1
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Pour l'application de la présente section :<br />
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- la " convention MARPOL " désigne la convention internationale pour la
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prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973,
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telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs
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ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ;<br />
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- le terme " navire " désigne un bâtiment de mer exploité en milieu marin de
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quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les
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engins submersibles, les engins flottants. Sont assimilés aux navires les
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plates-formes fixes ou flottantes et les bateaux ou engins flottants fluviaux
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lorsqu'ils se trouvent en aval de la limite transversale de la mer.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-12-27
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Date de fin: 2021-10-10
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Identifiant: LEGIARTI000031695024
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/50/LEGIARTI000031695024.xml
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###### Article L218-2
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I. - Les navires naviguant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la
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juridiction française doivent :<br />
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1° Lorsqu'ils naviguent en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre
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désignées conformément à la règle 14.3 de l'annexe VI de la convention MARPOL,
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utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à
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3,50 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en
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masse à compter du 1er janvier 2020 ;<br />
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2° Lorsqu'ils naviguent dans les zones de contrôle des émissions de soufre,
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utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à
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0,10 % en masse.<br />
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II. - Pour les navires à passagers assurant des services réguliers à destination
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ou en provenance de ports d'un Etat membre de l'Union européenne, la teneur en
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soufre des combustibles utilisés en dehors des zones de contrôle des émissions
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de soufre doit être inférieure ou égale à 1,5 % en masse jusqu'au 31 décembre
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2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en masse à compter du 1er janvier
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2020.<br />
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III. - Les navires à quai durant plus de deux heures consécutives selon les
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horaires publiés doivent utiliser des combustibles marins dont la teneur en
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soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse, exception faite des navires
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qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai
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lorsqu'ils sont à quai dans les ports.<br />
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IV. - Les navires procédant à des essais de méthodes de réduction des émissions
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de soufre ou utilisant de telles méthodes peuvent être exemptés de l'utilisation
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de combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale aux
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valeurs mentionnées, selon les cas, aux I à III, lorsqu'ils réalisent en
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permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins
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équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des combustibles
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marins répondant à ces exigences. La condition de permanence n'est pas exigée
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lorsque les navires procèdent à des essais.<br />
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V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie
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réglementaire.
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