diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/README.md index d6576637f..d7c4c207c 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176473 ###### Section 1 : Pollution par les rejets des navires +- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1) - [Sous-section 2 : Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires](sous-section_2) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_1/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_1/README.md new file mode 100644 index 000000000..c459c4abe --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_1/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2015-12-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000031695039 +--- + +###### Sous-section 1 : Dispositions générales + +- [Article L218-1](article_l218-1.md) +- [Article L218-2](article_l218-2.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_1/article_l218-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_1/article_l218-1.md new file mode 100644 index 000000000..c1f95b660 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_1/article_l218-1.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2015-12-27 +Date de fin: 2021-10-10 +Identifiant: LEGIARTI000031695030 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/50/LEGIARTI000031695030.xml +--- + +###### Article L218-1 + +Pour l'application de la présente section :
+ +- la " convention MARPOL " désigne la convention internationale pour la +prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, +telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs +ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ;
+ +- le terme " navire " désigne un bâtiment de mer exploité en milieu marin de +quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les +engins submersibles, les engins flottants. Sont assimilés aux navires les +plates-formes fixes ou flottantes et les bateaux ou engins flottants fluviaux +lorsqu'ils se trouvent en aval de la limite transversale de la mer. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_1/article_l218-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_1/article_l218-2.md new file mode 100644 index 000000000..144618358 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_1/article_l218-2.md @@ -0,0 +1,48 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2015-12-27 +Date de fin: 2021-10-10 +Identifiant: LEGIARTI000031695024 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/50/LEGIARTI000031695024.xml +--- + +###### Article L218-2 + +I. - Les navires naviguant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la +juridiction française doivent :
+ +1° Lorsqu'ils naviguent en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre +désignées conformément à la règle 14.3 de l'annexe VI de la convention MARPOL, +utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à +3,50 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en +masse à compter du 1er janvier 2020 ;
+ +2° Lorsqu'ils naviguent dans les zones de contrôle des émissions de soufre, +utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à +0,10 % en masse.
+ +II. - Pour les navires à passagers assurant des services réguliers à destination +ou en provenance de ports d'un Etat membre de l'Union européenne, la teneur en +soufre des combustibles utilisés en dehors des zones de contrôle des émissions +de soufre doit être inférieure ou égale à 1,5 % en masse jusqu'au 31 décembre +2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en masse à compter du 1er janvier +2020.
+ +III. - Les navires à quai durant plus de deux heures consécutives selon les +horaires publiés doivent utiliser des combustibles marins dont la teneur en +soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse, exception faite des navires +qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai +lorsqu'ils sont à quai dans les ports.
+ +IV. - Les navires procédant à des essais de méthodes de réduction des émissions +de soufre ou utilisant de telles méthodes peuvent être exemptés de l'utilisation +de combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale aux +valeurs mentionnées, selon les cas, aux I à III, lorsqu'ils réalisent en +permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins +équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des combustibles +marins répondant à ces exigences. La condition de permanence n'est pas exigée +lorsque les navires procèdent à des essais.
+ +V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie +réglementaire.