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@@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176473
###### Section 1 : Pollution par les rejets des navires
+- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires](sous-section_2)
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@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2015-12-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031695039
+---
+
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
+
+- [Article L218-1](article_l218-1.md)
+- [Article L218-2](article_l218-2.md)
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@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-12-27
+Date de fin: 2021-10-10
+Identifiant: LEGIARTI000031695030
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/50/LEGIARTI000031695030.xml
+---
+
+###### Article L218-1
+
+Pour l'application de la présente section :
+
+- la " convention MARPOL " désigne la convention internationale pour la
+prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973,
+telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs
+ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ;
+
+- le terme " navire " désigne un bâtiment de mer exploité en milieu marin de
+quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les
+engins submersibles, les engins flottants. Sont assimilés aux navires les
+plates-formes fixes ou flottantes et les bateaux ou engins flottants fluviaux
+lorsqu'ils se trouvent en aval de la limite transversale de la mer.
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_1/article_l218-2.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-12-27
+Date de fin: 2021-10-10
+Identifiant: LEGIARTI000031695024
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/50/LEGIARTI000031695024.xml
+---
+
+###### Article L218-2
+
+I. - Les navires naviguant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la
+juridiction française doivent :
+
+1° Lorsqu'ils naviguent en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre
+désignées conformément à la règle 14.3 de l'annexe VI de la convention MARPOL,
+utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à
+3,50 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en
+masse à compter du 1er janvier 2020 ;
+
+2° Lorsqu'ils naviguent dans les zones de contrôle des émissions de soufre,
+utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à
+0,10 % en masse.
+
+II. - Pour les navires à passagers assurant des services réguliers à destination
+ou en provenance de ports d'un Etat membre de l'Union européenne, la teneur en
+soufre des combustibles utilisés en dehors des zones de contrôle des émissions
+de soufre doit être inférieure ou égale à 1,5 % en masse jusqu'au 31 décembre
+2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en masse à compter du 1er janvier
+2020.
+
+III. - Les navires à quai durant plus de deux heures consécutives selon les
+horaires publiés doivent utiliser des combustibles marins dont la teneur en
+soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse, exception faite des navires
+qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai
+lorsqu'ils sont à quai dans les ports.
+
+IV. - Les navires procédant à des essais de méthodes de réduction des émissions
+de soufre ou utilisant de telles méthodes peuvent être exemptés de l'utilisation
+de combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale aux
+valeurs mentionnées, selon les cas, aux I à III, lorsqu'ils réalisent en
+permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins
+équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des combustibles
+marins répondant à ces exigences. La condition de permanence n'est pas exigée
+lorsque les navires procèdent à des essais.
+
+V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie
+réglementaire.