LOI n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques

La présente loi vise à permettre une meilleure prise en compte du paysage dans la gestion de l'espace.‎
Ainsi le paysage est pris expressément en compte dans les règles d'urbanisme et d'aménagement ‎foncier.‎
La loi prévoit aussi une procédure nouvelle pour la protection des ensembles paysagers d'intérêt ‎national.‎
Modification du code rural, du code de l'urbanisme, de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 article 70, de la loi n° ‎‎83-630 du 12 juillet 1983 et de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet d'organiser la protection des ‎monuments naturels et des sites.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000541949
NOR: ENVX9200202L
Ancien identifiant: 1LX99324
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/19/JORFTEXT000000541949.xml
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République française 2016-08-10 00:00:00 +02:00
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@ -10,5 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033035415
- [Article L411-2](article_l411-2.md)
- [Article L411-3](article_l411-3.md)
- [Article L411-4](article_l411-4.md)
- [Article L411-5](article_l411-5.md)
- [Article L411-6](article_l411-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000022495736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/57/LEGIARTI000022495736.xml
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###### Article L411-5
I.-L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire
national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine
naturel l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques,
géologiques, minéralogiques et paléontologiques.<br />
L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions peuvent
être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs
compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la
connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux,
ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à
l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article
L. 371-3.<br />
Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités
territoriales concernées sont informés de ces élaborations.<br />
Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum
national d'histoire naturelle.<br />
Lors de l'élaboration d'un plan, programme ou projet, le préfet communique à la
commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent
toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette
élaboration.<br />
II.-Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la
propriété privée par l'exécution des travaux publics sont applicables à
l'exécution des opérations nécessaires à la conduite de ces inventaires. Ces
dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la
végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoires
d'inventaires.<br />
III.-Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du
patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu
personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les universités,
les organismes de recherche, les sociétés savantes, les muséums régionaux. Il
couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et de la terre pour les
milieux terrestres, fluviaux et marins.<br />
Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président
du conseil régional.<br />
Il élit en son sein un président.<br />
Il peut être saisi pour avis par le préfet de région ou le président du conseil
régional sur toute question relative à l'inventaire et à la conservation du
patrimoine naturel.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit sa composition, ses domaines d'intervention
et précise les conditions dans lesquelles il est saisi.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033035457
###### Section 2 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales
- [Article L411-7](article_l411-7.md)
- [Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes](sous-section_2)

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Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033031228
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###### Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
- [Article L411-5](article_l411-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000033033554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/35/LEGIARTI000033033554.xml
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###### Article L411-5
I.-Est interdite l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire,
par négligence ou par imprudence, susceptible de porter préjudice aux milieux
naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages
:<br />
1° De tout spécimen d'espèces animales à la fois non indigènes au territoire
d'introduction et non domestiques, dont la liste est fixée par arrêté conjoint
du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de
l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des
pêches maritimes ;<br />
2° De tout spécimen d'espèces végétales à la fois non indigènes au territoire
d'introduction et non cultivées, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du
ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de
l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des
pêches maritimes.<br />
II.-Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles
espèces peut être autorisée par l'autorité administrative pour des motifs
d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.