LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/39/JORFTEXT000000173995.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-22
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000032748391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/74/83/LEGIARTI000032748391.xml
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000033035362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/53/LEGIARTI000033035362.xml
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###### Article L211-3
@ -38,9 +38,7 @@ d'eaux minérales naturelles et à leur protection ;<br />
a) Délimiter des zones dites "zones humides d'intérêt environnemental
particulier" dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la
gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique,
paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones
humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" prévues à l'article
L. 212-5-1 ;<br />
paysagère ou cynégétique particulière ;<br />
b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de
la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-29
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000032948703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/87/LEGIARTI000032948703.xml
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000033034899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/48/LEGIARTI000033034899.xml
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###### Article L212-1
I.-L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en
I. L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en
déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes
intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.<br />
II.-Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de
II. Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de
bassins :<br />
1° A l'analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur
@ -23,16 +23,16 @@ ces analyses sont réexaminées périodiquement ;<br />
2° A l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres
répertoriant :<br />
- les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires
les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires
particulières en application d'une législation communautaire spécifique portant
sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la
conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ;<br />
- les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau
les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau
potable.<br />
III.-Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de
plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les
III. Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou
de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les
objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de
satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma
prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel
@ -40,7 +40,7 @@ hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-1
du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service
public de l'électricité.<br />
IV.-Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas
IV. Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent :<br />
1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou
@ -60,21 +60,23 @@ entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre el
notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau
destinée à la consommation humaine.<br />
V.-Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22
décembre 2015. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques,
V. Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22
décembre 2015. Les échéances d'atteinte du bon état chimique mentionné aux 1° et
2° du IV, prescrites par les directives européennes, sont fixées par voie
réglementaire. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques,
financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux
1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ce délai, le schéma directeur
1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ces délais, le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines,
en les motivant, sans que les reports ainsi opérés puissent excéder la période
correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux.<br />
VI.-Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est
VI. Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est
impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en
attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux en les motivant.<br />
VII.-Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou
VII. Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou
l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des
conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au
respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI.<br />
@ -83,13 +85,13 @@ L'autorité administrative arrête la liste de ces dérogations après l'avoir m
à disposition du public, notamment par voie électronique, pendant une durée
minimale de six mois afin de recueillir ses observations.<br />
VIII.-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment
VIII. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment
sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l'utilisation de
l'eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les
usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma
directeur.<br />
IX.-Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions
IX. Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions
nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les
schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l'article L.
371-3 ou les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et
@ -101,7 +103,12 @@ mentionnées aux IV à VII. En particulier, le schéma directeur identifie les
sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des
ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire.<br />
X.-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est compatible ou rendu
compatible, lors de sa mise à jour périodique prévue au IV de l'article L.
212-2, avec les objectifs environnementaux définis par le plan d'action pour le
milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18.<br />
X. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux
maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de
sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini
à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations
@ -110,14 +117,14 @@ le délai dans lequel le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit êtr
élaboré et révisé. A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le
délai selon les modalités prévues à l'article L. 212-3.<br />
XI.-Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau
XI. Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau
doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.<br />
XII.-Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la
XII. Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la
frontière, leur délimitation prévue au I, les objectifs mentionnés au IV ainsi
que les aménagements et dispositions visés au IX sont définis en coordination
avec les autorités étrangères compétentes.<br />
XIII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
XIII. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000029531475
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/53/14/LEGIARTI000029531475.xml
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033035775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/57/LEGIARTI000033035775.xml
---
###### Article L212-2
@ -25,10 +25,10 @@ avant le début de la mise à disposition du projet de schéma.<br />
Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l'avis du Comité national de
l'eau, du Conseil supérieur de l'énergie, des conseils régionaux, des conseils
départementaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres
consulaires, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des
établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés
favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la
transmission du projet.<br />
consulaires du Centre national de la propriété forestière, des organismes de
gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs
nationaux concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus
dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.<br />
Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis et
observations formulés.<br />

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000025144288
##### Chapitre VI : Dispositions relatives aux contrôles et sanctions
- [Section 1 : Mesures et sanctions administratives](section_1)
- [Section 2 : Dispositions pénales](section_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033035935
---
###### Section 1 : Mesures et sanctions administratives
- [Article L216-1](article_l216-1.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033035907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/59/LEGIARTI000033035907.xml
---
###### Article L216-1
Pour l'application du présent titre, la mise en demeure effectuée en application
des articles L. 171-7 et L. 171-8 peut prescrire tous contrôles, expertises ou
analyses, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.<br />
Pour l'application du présent titre, les mesures d'exécution d'office prises en
application du 2° du II de l'article L. 171-8 peuvent être confiées, avec leur
accord, aux personnes mentionnées à l'article L. 211-7-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000025144258
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/42/LEGIARTI000025144258.xml
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000033035901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/59/LEGIARTI000033035901.xml
---
###### Article L216-13
@ -13,9 +13,10 @@ En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 211-2
L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6, le juge des libertés et de la détention peut, à
la requête du procureur de la République, agissant d'office ou à la demande de
l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de
protection de l'environnement, ordonner pour une durée de trois mois au plus aux
protection de l'environnement, ordonner pour une durée d'un an au plus aux
personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y
compris la suspension ou l'interdiction de l'activité en cause.<br />
compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la
loi pénale.<br />
En cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction est compétent pour
prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000025144271
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/42/LEGIARTI000025144271.xml
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033034883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/48/LEGIARTI000033034883.xml
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###### Article L216-6
@ -27,4 +27,7 @@ Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des
déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou
dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou
sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en
mer effectués à partir des navires.
mer effectués à partir des navires.<br />
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés au présent
article court à compter de la découverte du dommage.