Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 REPRIMANT LA POLLUTION DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692487
Ancien identifiant: 1LX983583
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République française 2003-04-16 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2003-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006833261
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X218L21AXXAA
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Date de début: 2003-04-16
Date de fin: 2004-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006833262
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###### Article L218-21
Dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République, les
eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises
jusqu'aux limites de la navigation maritime, les dispositions de la présente
sous-section s'appliquent, dans les conditions prévues aux articles L. 218-10,
L. 218-11, L. 218-13 à L. 218-19, aux navires et plates-formes étrangers même
immatriculés dans un territoire relevant d'un gouvernement non partie à la
convention mentionnée à l'article L. 218-10.<br />
Dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République, et la
zone de protection écologique définies par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976
relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des
côtes du territoire de la République, les eaux territoriales, les eaux
intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la
navigation maritime, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent,
dans les conditions prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-13 à L.
218-19, aux navires et plates-formes étrangers même immatriculés dans un
territoire relevant d'un gouvernement non partie à la convention mentionnée à
l'article L. 218-10.<br />
Toutefois, seules les peines d'amendes prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11
et L. 218-13 à L. 218-19 peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu
dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République.
dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique au large des
côtes du territoire de la République.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-04
Date de fin: 2003-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006833281
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X218L29AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833281.xml
Date de début: 2003-04-16
Date de fin: 2004-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006833282
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X218L29AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833282.xml
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###### Article L218-29
I. - Dès lors qu'elles ont été commises dans les eaux territoriales, les eaux
intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la
navigation maritime, les infractions aux dispositions de la convention
mentionnée à l'article L. 218-10 et à celles de la présente sous-section, ainsi
que les infractions qui leurs ont connexes, sont jugées par un tribunal de
grande instance du littoral maritime spécialisé, éventuellement compétent sur
les ressorts de plusieurs cours d'appel dans les conditions prévues par le
présent article.<br />
I. - Dès lors qu'elles ont été commises dans la zone économique, la zone de
protection écologique, les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies
navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les
infractions aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10
et à celles de la présente sous-section, ainsi que les infractions qui leurs ont
connexes, sont jugées par un tribunal de grande instance du littoral maritime
spécialisé, éventuellement compétent sur les ressorts de plusieurs cours d'appel
dans les conditions prévues par le présent article.<br />
Un décret fixe la liste et le ressort de ces tribunaux.<br />
II. - Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour le jugement des
infractions commises dans la zone économique exclusive française ainsi que de
celles commises par les capitaines de navires français en haute mer.<br />
II. - Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour la poursuite,
l'instruction et le jugement des infractions commises par les capitaines de
navires français se trouvant hors des espaces maritimes sous juridiction
française.<br />
III. - Exercent une compétence concurrente avec les juridictions désignées aux I
et II pour la poursuite et l'instruction des infractions commises dans les eaux
territoriales et dans la zone économique exclusive les tribunaux de grande
instance compétents en application des articles 43, 52, 382, 663, deuxième
III. - Pour la poursuite et l'instruction des infractions mentionnées au I, les
tribunaux désignés au I et au II et le tribunal de grande instance dans le
ressort duquel peut être trouvé le bâtiment exercent une compétence concurrente
à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663, deuxième
alinéa, et 706-42 du code de procédure pénale.<br />
IV. - Dans chaque juridiction visée aux I, II et III, un ou plusieurs juges