diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_2/article_l218-21.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_2/article_l218-21.md
index 67e32575e0..eb11eb5a9d 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_2/article_l218-21.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_2/article_l218-21.md
@@ -1,23 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2003-04-16
-Identifiant: LEGIARTI000006833261
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X218L21AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833261.xml
+Date de début: 2003-04-16
+Date de fin: 2004-03-10
+Identifiant: LEGIARTI000006833262
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X218L21AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833262.xml
---
###### Article L218-21
-Dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République, les
-eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises
-jusqu'aux limites de la navigation maritime, les dispositions de la présente
-sous-section s'appliquent, dans les conditions prévues aux articles L. 218-10,
-L. 218-11, L. 218-13 à L. 218-19, aux navires et plates-formes étrangers même
-immatriculés dans un territoire relevant d'un gouvernement non partie à la
-convention mentionnée à l'article L. 218-10.
+Dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République, et la
+zone de protection écologique définies par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976
+relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des
+côtes du territoire de la République, les eaux territoriales, les eaux
+intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la
+navigation maritime, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent,
+dans les conditions prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-13 à L.
+218-19, aux navires et plates-formes étrangers même immatriculés dans un
+territoire relevant d'un gouvernement non partie à la convention mentionnée à
+l'article L. 218-10.
Toutefois, seules les peines d'amendes prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11
et L. 218-13 à L. 218-19 peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu
-dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République.
+dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique au large des
+côtes du territoire de la République.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_2/article_l218-29.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_2/article_l218-29.md
index f60aeac7a6..269e1ff8cd 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_2/article_l218-29.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_2/article_l218-29.md
@@ -1,34 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-05-04
-Date de fin: 2003-04-16
-Identifiant: LEGIARTI000006833281
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X218L29AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833281.xml
+Date de début: 2003-04-16
+Date de fin: 2004-03-10
+Identifiant: LEGIARTI000006833282
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X218L29AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833282.xml
---
###### Article L218-29
-I. - Dès lors qu'elles ont été commises dans les eaux territoriales, les eaux
-intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la
-navigation maritime, les infractions aux dispositions de la convention
-mentionnée à l'article L. 218-10 et à celles de la présente sous-section, ainsi
-que les infractions qui leurs ont connexes, sont jugées par un tribunal de
-grande instance du littoral maritime spécialisé, éventuellement compétent sur
-les ressorts de plusieurs cours d'appel dans les conditions prévues par le
-présent article.
+I. - Dès lors qu'elles ont été commises dans la zone économique, la zone de
+protection écologique, les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies
+navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les
+infractions aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10
+et à celles de la présente sous-section, ainsi que les infractions qui leurs ont
+connexes, sont jugées par un tribunal de grande instance du littoral maritime
+spécialisé, éventuellement compétent sur les ressorts de plusieurs cours d'appel
+dans les conditions prévues par le présent article.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces tribunaux.
-II. - Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour le jugement des
-infractions commises dans la zone économique exclusive française ainsi que de
-celles commises par les capitaines de navires français en haute mer.
+II. - Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour la poursuite,
+l'instruction et le jugement des infractions commises par les capitaines de
+navires français se trouvant hors des espaces maritimes sous juridiction
+française.
-III. - Exercent une compétence concurrente avec les juridictions désignées aux I
-et II pour la poursuite et l'instruction des infractions commises dans les eaux
-territoriales et dans la zone économique exclusive les tribunaux de grande
-instance compétents en application des articles 43, 52, 382, 663, deuxième
+III. - Pour la poursuite et l'instruction des infractions mentionnées au I, les
+tribunaux désignés au I et au II et le tribunal de grande instance dans le
+ressort duquel peut être trouvé le bâtiment exercent une compétence concurrente
+à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663, deuxième
alinéa, et 706-42 du code de procédure pénale.
IV. - Dans chaque juridiction visée aux I, II et III, un ou plusieurs juges