diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_2/article_l218-21.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_2/article_l218-21.md index 67e32575e0..eb11eb5a9d 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_2/article_l218-21.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_2/article_l218-21.md @@ -1,23 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2003-04-16 -Identifiant: LEGIARTI000006833261 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X218L21AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833261.xml +Date de début: 2003-04-16 +Date de fin: 2004-03-10 +Identifiant: LEGIARTI000006833262 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X218L21AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833262.xml --- ###### Article L218-21 -Dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République, les -eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises -jusqu'aux limites de la navigation maritime, les dispositions de la présente -sous-section s'appliquent, dans les conditions prévues aux articles L. 218-10, -L. 218-11, L. 218-13 à L. 218-19, aux navires et plates-formes étrangers même -immatriculés dans un territoire relevant d'un gouvernement non partie à la -convention mentionnée à l'article L. 218-10.
+Dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République, et la +zone de protection écologique définies par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 +relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des +côtes du territoire de la République, les eaux territoriales, les eaux +intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la +navigation maritime, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent, +dans les conditions prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-13 à L. +218-19, aux navires et plates-formes étrangers même immatriculés dans un +territoire relevant d'un gouvernement non partie à la convention mentionnée à +l'article L. 218-10.
Toutefois, seules les peines d'amendes prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11 et L. 218-13 à L. 218-19 peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu -dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République. +dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique au large des +côtes du territoire de la République. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_2/article_l218-29.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_2/article_l218-29.md index f60aeac7a6..269e1ff8cd 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_2/article_l218-29.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/sous-section_2/article_l218-29.md @@ -1,34 +1,35 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-05-04 -Date de fin: 2003-04-16 -Identifiant: LEGIARTI000006833281 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X218L29AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833281.xml +Date de début: 2003-04-16 +Date de fin: 2004-03-10 +Identifiant: LEGIARTI000006833282 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X218L29AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833282.xml --- ###### Article L218-29 -I. - Dès lors qu'elles ont été commises dans les eaux territoriales, les eaux -intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la -navigation maritime, les infractions aux dispositions de la convention -mentionnée à l'article L. 218-10 et à celles de la présente sous-section, ainsi -que les infractions qui leurs ont connexes, sont jugées par un tribunal de -grande instance du littoral maritime spécialisé, éventuellement compétent sur -les ressorts de plusieurs cours d'appel dans les conditions prévues par le -présent article.
+I. - Dès lors qu'elles ont été commises dans la zone économique, la zone de +protection écologique, les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies +navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les +infractions aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 +et à celles de la présente sous-section, ainsi que les infractions qui leurs ont +connexes, sont jugées par un tribunal de grande instance du littoral maritime +spécialisé, éventuellement compétent sur les ressorts de plusieurs cours d'appel +dans les conditions prévues par le présent article.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces tribunaux.
-II. - Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour le jugement des -infractions commises dans la zone économique exclusive française ainsi que de -celles commises par les capitaines de navires français en haute mer.
+II. - Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour la poursuite, +l'instruction et le jugement des infractions commises par les capitaines de +navires français se trouvant hors des espaces maritimes sous juridiction +française.
-III. - Exercent une compétence concurrente avec les juridictions désignées aux I -et II pour la poursuite et l'instruction des infractions commises dans les eaux -territoriales et dans la zone économique exclusive les tribunaux de grande -instance compétents en application des articles 43, 52, 382, 663, deuxième +III. - Pour la poursuite et l'instruction des infractions mentionnées au I, les +tribunaux désignés au I et au II et le tribunal de grande instance dans le +ressort duquel peut être trouvé le bâtiment exercent une compétence concurrente +à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663, deuxième alinéa, et 706-42 du code de procédure pénale.
IV. - Dans chaque juridiction visée aux I, II et III, un ou plusieurs juges