Décret no 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et modifiant le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 923 DU 03-01-1992.
AVIS DU CONSEIL GENERAL,SUBMERSION DES TERRAINS,CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES,CESSION D'AUTORISATION.
PREVISION DES RESERVES EN EAU ET EN FORCE,ET LA REPARTITION DE LA VALEUR LOCATIVE,QUI S'APPLIQUENT AUX ENTREPRISES AUTORISEES DE PLUS DE 500 KW DEPUIS LE RELEVEMENT DU SEUIL DE PUISSANCE ENTRE LES REGIMES DE CONCESSION ET D'AUTORISATION A 4500 KW.
POUR TOUTE DEMANDE D'AUTORISATION FAITE PAR UNE COLLECTIVITE LOCALE,IL EST PREVU LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE,L'OCCUPATION TEMPORAIRE,L'EXTRACTION DE MATERIAUX,LES SERVITUDES,L'EXPROPRIATION,ET L'EVICTION ET LA RESTITUTION DES DROITS PARTICULIERS A L'USAGE DE L'EAU.
RECOLEMENT DES TRAVAUX,INSPIRE DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONCESSIONS,EN RETABLISSANT UN VISA DES PROJETS D'EXECUTION.
SIMPLIFICATION DE LA PROCEDURE D'AUTORISATION AU TITRE DE L'ART. 10 DE LA LOI PRECITEE SUR L'EAU: AFFICHAGE DE L'ARRETE PREFECTORAL DANS TOUTES LES COMMUNES OU L'OPERATION A DES EFFETS SUR LE MILIEU AQUATIQUE,SANS DEPOT DE DOSSIERS COMPLETS.
MODIFICATION DES ART. 1 (III,ABROGATION DU I DU II),4 (AL. 3) DU DECRET PRECITE.
ABROGATION DU DECRET 81375 DU 15-04-1981.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000371869
NOR: ENVE9530017D
Ancien identifiant: 1DX9951204
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/18/JORFTEXT000000371869.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2008-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006837056
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R082XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837056.xml
Date de début: 2008-03-28
Date de fin: 2014-07-04
Identifiant: LEGIARTI000018440442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/44/04/LEGIARTI000018440442.xml
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###### Article R214-82
I. - Par dérogation au I de l'article R. 214-20, cinq ans au moins avant la date
I.-Par dérogation au I de l'article R. 214-20, cinq ans au moins avant la date
d'expiration de l'autorisation, le permissionnaire, par lettre adressée au
préfet, fait part de son intention soit de continuer l'exploitation au-delà de
cette date, soit d'y renoncer.<br />
II. - Si le permissionnaire désire continuer l'exploitation, il joint à sa
lettre les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-20.<br />
II.-Si le permissionnaire désire continuer l'exploitation, il joint à sa lettre
les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-20.<br />
Au plus tard trois ans avant la date d'expiration de l'autorisation,
l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette
@ -39,20 +38,18 @@ La demande de renouvellement ainsi que toute demande en concurrence est soumise
aux mêmes formalités qu'une demande d'autorisation initiale, y compris l'enquête
publique.<br />
Le titulaire de l'autorisation en cours a un droit de préférence, s'il accepte
les conditions du projet de nouveau règlement d'eau. L'autorisation nouvelle
doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours,
c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit à la nouvelle date
d'expiration, déterminée par le retard pris par l'administration pour notifier
sa décision. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre
est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la
nouvelle autorisation.<br />
L'autorisation nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration
du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit à la
nouvelle date d'expiration, déterminée par le retard pris par l'administration
pour notifier sa décision. A défaut, pour assurer la continuité de
l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment
où est délivrée la nouvelle autorisation.<br />
2° Si le préfet décide de mettre fin définitivement à l'autorisation à son
expiration, il le fait par arrêté motivé.<br />
III. - Si le permissionnaire décide de renoncer à l'exploitation à l'expiration
de l'autorisation ou si l'autorisation n'est pas renouvelée, le préfet peut
III.-Si le permissionnaire décide de renoncer à l'exploitation à l'expiration de
l'autorisation ou si l'autorisation n'est pas renouvelée, le préfet peut
demander au permissionnaire de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux
dans le cas où le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt
général.