diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-82.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-82.md index 1ec67881ed..af5f50d4e4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-82.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-82.md @@ -1,22 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-23 -Date de fin: 2008-03-28 -Identifiant: LEGIARTI000006837056 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R082XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837056.xml +Date de début: 2008-03-28 +Date de fin: 2014-07-04 +Identifiant: LEGIARTI000018440442 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/44/04/LEGIARTI000018440442.xml --- ###### Article R214-82 -I. - Par dérogation au I de l'article R. 214-20, cinq ans au moins avant la date +I.-Par dérogation au I de l'article R. 214-20, cinq ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, le permissionnaire, par lettre adressée au préfet, fait part de son intention soit de continuer l'exploitation au-delà de cette date, soit d'y renoncer.
-II. - Si le permissionnaire désire continuer l'exploitation, il joint à sa -lettre les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-20.
+II.-Si le permissionnaire désire continuer l'exploitation, il joint à sa lettre +les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-20.
Au plus tard trois ans avant la date d'expiration de l'autorisation, l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette @@ -39,20 +38,18 @@ La demande de renouvellement ainsi que toute demande en concurrence est soumise aux mêmes formalités qu'une demande d'autorisation initiale, y compris l'enquête publique.
-Le titulaire de l'autorisation en cours a un droit de préférence, s'il accepte -les conditions du projet de nouveau règlement d'eau. L'autorisation nouvelle -doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, -c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit à la nouvelle date -d'expiration, déterminée par le retard pris par l'administration pour notifier -sa décision. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre -est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la -nouvelle autorisation.
+L'autorisation nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration +du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit à la +nouvelle date d'expiration, déterminée par le retard pris par l'administration +pour notifier sa décision. A défaut, pour assurer la continuité de +l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment +où est délivrée la nouvelle autorisation.
2° Si le préfet décide de mettre fin définitivement à l'autorisation à son expiration, il le fait par arrêté motivé.
-III. - Si le permissionnaire décide de renoncer à l'exploitation à l'expiration -de l'autorisation ou si l'autorisation n'est pas renouvelée, le préfet peut +III.-Si le permissionnaire décide de renoncer à l'exploitation à l'expiration de +l'autorisation ou si l'autorisation n'est pas renouvelée, le préfet peut demander au permissionnaire de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux dans le cas où le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général.