diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-82.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-82.md
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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-03-23
-Date de fin: 2008-03-28
-Identifiant: LEGIARTI000006837056
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R082XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837056.xml
+Date de début: 2008-03-28
+Date de fin: 2014-07-04
+Identifiant: LEGIARTI000018440442
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/44/04/LEGIARTI000018440442.xml
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###### Article R214-82
-I. - Par dérogation au I de l'article R. 214-20, cinq ans au moins avant la date
+I.-Par dérogation au I de l'article R. 214-20, cinq ans au moins avant la date
d'expiration de l'autorisation, le permissionnaire, par lettre adressée au
préfet, fait part de son intention soit de continuer l'exploitation au-delà de
cette date, soit d'y renoncer.
-II. - Si le permissionnaire désire continuer l'exploitation, il joint à sa
-lettre les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-20.
+II.-Si le permissionnaire désire continuer l'exploitation, il joint à sa lettre
+les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-20.
Au plus tard trois ans avant la date d'expiration de l'autorisation,
l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette
@@ -39,20 +38,18 @@ La demande de renouvellement ainsi que toute demande en concurrence est soumise
aux mêmes formalités qu'une demande d'autorisation initiale, y compris l'enquête
publique.
-Le titulaire de l'autorisation en cours a un droit de préférence, s'il accepte
-les conditions du projet de nouveau règlement d'eau. L'autorisation nouvelle
-doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours,
-c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit à la nouvelle date
-d'expiration, déterminée par le retard pris par l'administration pour notifier
-sa décision. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre
-est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la
-nouvelle autorisation.
+L'autorisation nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration
+du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit à la
+nouvelle date d'expiration, déterminée par le retard pris par l'administration
+pour notifier sa décision. A défaut, pour assurer la continuité de
+l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment
+où est délivrée la nouvelle autorisation.
2° Si le préfet décide de mettre fin définitivement à l'autorisation à son
expiration, il le fait par arrêté motivé.
-III. - Si le permissionnaire décide de renoncer à l'exploitation à l'expiration
-de l'autorisation ou si l'autorisation n'est pas renouvelée, le préfet peut
+III.-Si le permissionnaire décide de renoncer à l'exploitation à l'expiration de
+l'autorisation ou si l'autorisation n'est pas renouvelée, le préfet peut
demander au permissionnaire de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux
dans le cas où le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt
général.