Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code Les dispositions réglementaires du code de l'environnement font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000825108
NOR: DEVG0750611D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/51/JORFTEXT000000825108.xml
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République française 2019-12-08 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2019-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006839489
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X561R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/94/LEGIARTI000006839489.xml
Date de début: 2019-12-08
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039459313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/45/93/LEGIARTI000039459313.xml
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###### Article R561-15
@ -25,10 +24,15 @@ mentionnées au 2° ;<br />
3° A raison de 30 % des dépenses éligibles pour les opérations de reconnaissance
et les travaux de traitement ou de comblement mentionnés au 3° ;<br />
4° A raison de 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans
le cadre d'activités professionnelles et de 40 % des dépenses éligibles
réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et
travaux de prévention mentionnées au 4° ;<br />
4° a) A raison de 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés
dans le cadre d'activités professionnelles pour les études et travaux de
prévention des risques naturels, mentionnés au 4° ;<br />
b) A raison de 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage
d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des
inondations, mentionnés au 4° et de 40 % des dépenses éligibles réalisées sur
des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de
prévention des autres risques naturels, mentionnés au 4° ;<br />
5° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les campagnes d'information
mentionnées au 5°.