LOI n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de ‎l'environnement

Article 1 à 4 : application de la loi aux usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières ; article 5 à 9 ‎‎: dispositions applicables aux installations soumises à autorisation ; article 10 à 12 : ‎dispositions applicables aux installations soumises à déclaration ; article 13 à 16 : dispositions ‎applicables à toutes les installations ; article 17 : dispositions financières ; article 18 à 22 : ‎sanctions pénales ; article 23 à 25 : sanctions administratives.‎
Abroge la loi du 19-12-1917 portant règlementation des établissements dangereux ‎incommodes ou insalubres.‎
Transpose les directives du Conseil: ‎
- ‎80/779/CEE du 15-07-1980 concernant des valeurs limites et des valeurs guides de ‎qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension,‎
- ‎80/68/CEE du 17-12-1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la ‎pollution causée par certaines substances dangereuses,‎
- ‎78/176/CEE du 20-02-1978 relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde ‎de titane,‎
- ‎76/464/CEE du 04-05-1976 concernant la pollution causée par certaines substances ‎dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la communauté,‎
- ‎88/610/CEE du 24-11-1988 modifiant la directive 82501 CEE concernant les risques ‎d'accident majeurs de certaines activités industrielles,‎
- 91/689/CEE du 23-12-1991 relative aux déchets dangereux.‎
- 82/501/CEE (dite SEVESO I) du 24-06-1982 concernant les risques d'accidents majeurs de ‎certaines activités industrielles.‎
Texte totalement abrogé par l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement (codification).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684771
Ancien identifiant: 1LX976663
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2011-01-01
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Date de fin: 2013-07-01
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###### Article L514-6
I.-Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L.
512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L.
514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de
pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative
:<br />
514-2, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont
soumises à un contentieux de pleine juridiction.<br />
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à
courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;<br />
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou
leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le
fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L.
511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage
desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une
période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.<br />
Les dispositions du 2° du I ne sont pas applicables aux décisions concernant les
enregistrements pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter
de la publication de l'acte d'enregistrement, ce délai étant, le cas échéant,
prolongé jusqu'à la fin d'une période de six mois suivant la mise en activité de
l'installation.<br />
II. - Les dispositions du 2° du I ne sont pas applicables aux décisions
concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour lesquelles le
délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de
publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant
au préfet.<br />
Elles ne sont pas non plus applicables aux décisions concernant les
autorisations d'exploitation d'installations classées d'élevage, liées à
l'élevage ou concourant à l'exécution de services publics locaux ou de services
d'intérêt général pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter
de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début
d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions
peuvent être déférées à la juridiction administrative. II.-supprimé<br />
III. ― Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé
des constructions dans le voisinage d'une installation classée que