diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l514-6.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l514-6.md index f6f1c6c505..8e42a35d92 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l514-6.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l514-6.md @@ -1,48 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-06-13 -Date de fin: 2011-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020731360 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/73/13/LEGIARTI000020731360.xml +Date de début: 2011-01-01 +Date de fin: 2013-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000022495277 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/52/LEGIARTI000022495277.xml --- ###### Article L514-6 I.-Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. -514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de -pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative -:
+514-2, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont +soumises à un contentieux de pleine juridiction.
-1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à -courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
- -2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou -leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le -fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. -511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage -desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une -période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.
- -Les dispositions du 2° du I ne sont pas applicables aux décisions concernant les -enregistrements pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter -de la publication de l'acte d'enregistrement, ce délai étant, le cas échéant, -prolongé jusqu'à la fin d'une période de six mois suivant la mise en activité de -l'installation.
- -II. - Les dispositions du 2° du I ne sont pas applicables aux décisions -concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour lesquelles le -délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de -publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant -au préfet.
- -Elles ne sont pas non plus applicables aux décisions concernant les -autorisations d'exploitation d'installations classées d'élevage, liées à -l'élevage ou concourant à l'exécution de services publics locaux ou de services -d'intérêt général pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter -de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début -d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.
+Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions +peuvent être déférées à la juridiction administrative. II.-supprimé
III. ― Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que