diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l514-6.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l514-6.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-06-13
-Date de fin: 2011-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000020731360
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/73/13/LEGIARTI000020731360.xml
+Date de début: 2011-01-01
+Date de fin: 2013-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000022495277
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/52/LEGIARTI000022495277.xml
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###### Article L514-6
I.-Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L.
512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L.
-514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de
-pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative
-:
+514-2, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont
+soumises à un contentieux de pleine juridiction.
-1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à
-courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
-
-2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou
-leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le
-fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L.
-511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage
-desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une
-période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.
-
-Les dispositions du 2° du I ne sont pas applicables aux décisions concernant les
-enregistrements pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter
-de la publication de l'acte d'enregistrement, ce délai étant, le cas échéant,
-prolongé jusqu'à la fin d'une période de six mois suivant la mise en activité de
-l'installation.
-
-II. - Les dispositions du 2° du I ne sont pas applicables aux décisions
-concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour lesquelles le
-délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de
-publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant
-au préfet.
-
-Elles ne sont pas non plus applicables aux décisions concernant les
-autorisations d'exploitation d'installations classées d'élevage, liées à
-l'élevage ou concourant à l'exécution de services publics locaux ou de services
-d'intérêt général pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter
-de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début
-d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.
+Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions
+peuvent être déférées à la juridiction administrative. II.-supprimé
III. ― Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé
des constructions dans le voisinage d'une installation classée que