Décret n° 2018-766 du 31 août 2018 précisant les dispositions de l'article R. 543-297 du code de l'environnement
Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000037359469 NOR: TREP1801383D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/35/94/JORFTEXT000037359469.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-01-01
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Date de début: 2018-09-02
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Date de fin: 2018-09-02
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Date de fin: 2021-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033695652
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Identifiant: LEGIARTI000037361491
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/56/LEGIARTI000033695652.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/36/14/LEGIARTI000037361491.xml
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###### Article R543-297
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###### Article R543-297
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@ -17,22 +17,36 @@ Au sens et pour l'application de la présente section :<br />
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I.-Les notions de bateau et navire au sens qui leur est donné dans le code des
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I.-Les notions de bateau et navire au sens qui leur est donné dans le code des
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transports sont confondues et le terme de bateau est utilisé.<br />
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transports sont confondues et le terme de bateau est utilisé.<br />
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II.-On entend par “ bateau de plaisance ou de sport ” tout bateau de plaisance
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II.-On entend par “ bateau de plaisance ou de sport ” :<br />
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défini au 6° de l'article R. 4000-1 du code des transports, tout navire de
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plaisance défini au 1° du I de l'article L. 5000-2 et tout véhicule nautique à
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-tout bateau de plaisance défini au 6° de l'article R. 4000-1 du code des
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moteur, dès lors qu'ils répondent aux critères figurant aux 2° et 3° de
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transports et tout navire de plaisance défini au 1° du I de l'article L. 5000-2
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l'article R. 5113-7 du même code.<br />
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du même code, dès lors qu'ils répondent aux critères figurant au 2° de l'article
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R. 5113-7 du code des transports, à l'exclusion des embarcations propulsées par
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l'énergie humaine ;<br />
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-tout véhicule nautique à moteur dès lors qu'il répond aux critères figurant au
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3° de l'article R. 5113-7 du code des transports.<br />
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III.-Est considérée comme “ metteur sur le marché ” toute personne qui fabrique,
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III.-Est considérée comme “ metteur sur le marché ” toute personne qui fabrique,
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importe ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre
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importe ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre
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professionnel des bateaux de plaisance ou de sport soit destinés à être cédés à
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professionnel des bateaux de plaisance ou de sport destinés à être cédés à titre
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titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de
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onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de
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cession, soit utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où
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cession. Dans le cas où ces bateaux sont cédés sous la marque d'un revendeur ou
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ces bateaux sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre
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d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce
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dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur
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revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme metteur sur le marché.<br />
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d'ordre est considéré comme metteur sur le marché.<br />
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IV.-Est considérée comme “ distributeur ” toute personne qui, quelle que soit la
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IV.-Est considérée comme “ distributeur ” toute personne qui, quelle que soit la
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technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou
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technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou
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électronique, fournit à titre commercial des bateaux de plaisance ou de sport à
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électronique, fournit à titre commercial des bateaux de plaisance ou de sport à
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celui qui va les utiliser.
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celui qui va les utiliser.<br />
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V.-Est considéré comme mis sur le marché national le bateau de plaisance ou de
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sport soumis :<br />
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1° A l'obligation d'immatriculation prévue par l'article L. 5112-1-1 du code des
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transports s'il est destiné à la navigation en mer ;<br />
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2° A l'obligation d'immatriculation ou à l'obligation d'enregistrement prévues
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respectivement par les articles L. 4111-2 et D. 4111-10 du même code s'il est
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destiné à la navigation sur les eaux intérieures.
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