Décret n° 2018-766 du 31 août 2018 précisant les dispositions de l'article R. 543-297 du code de l'environnement

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037359469
NOR: TREP1801383D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/35/94/JORFTEXT000037359469.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-09-02
Identifiant: LEGIARTI000033695652
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Date de début: 2018-09-02
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037361491
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###### Article R543-297
@ -17,22 +17,36 @@ Au sens et pour l'application de la présente section :<br />
I.-Les notions de bateau et navire au sens qui leur est donné dans le code des
transports sont confondues et le terme de bateau est utilisé.<br />
II.-On entend par “ bateau de plaisance ou de sport ” tout bateau de plaisance
défini au 6° de l'article R. 4000-1 du code des transports, tout navire de
plaisance défini au 1° du I de l'article L. 5000-2 et tout véhicule nautique à
moteur, dès lors qu'ils répondent aux critères figurant aux 2° et 3° de
l'article R. 5113-7 du même code.<br />
II.-On entend par “ bateau de plaisance ou de sport ” :<br />
-tout bateau de plaisance défini au 6° de l'article R. 4000-1 du code des
transports et tout navire de plaisance défini au 1° du I de l'article L. 5000-2
du même code, dès lors qu'ils répondent aux critères figurant au 2° de l'article
R. 5113-7 du code des transports, à l'exclusion des embarcations propulsées par
l'énergie humaine ;<br />
-tout véhicule nautique à moteur dès lors qu'il répond aux critères figurant au
3° de l'article R. 5113-7 du code des transports.<br />
III.-Est considérée comme “ metteur sur le marché ” toute personne qui fabrique,
importe ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre
professionnel des bateaux de plaisance ou de sport soit destinés à être cédés à
titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de
cession, soit utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où
ces bateaux sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre
dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur
d'ordre est considéré comme metteur sur le marché.<br />
professionnel des bateaux de plaisance ou de sport destinés à être cédés à titre
onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de
cession. Dans le cas où ces bateaux sont cédés sous la marque d'un revendeur ou
d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce
revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme metteur sur le marché.<br />
IV.-Est considérée comme “ distributeur ” toute personne qui, quelle que soit la
technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou
électronique, fournit à titre commercial des bateaux de plaisance ou de sport à
celui qui va les utiliser.
celui qui va les utiliser.<br />
V.-Est considéré comme mis sur le marché national le bateau de plaisance ou de
sport soumis :<br />
1° A l'obligation d'immatriculation prévue par l'article L. 5112-1-1 du code des
transports s'il est destiné à la navigation en mer ;<br />
2° A l'obligation d'immatriculation ou à l'obligation d'enregistrement prévues
respectivement par les articles L. 4111-2 et D. 4111-10 du même code s'il est
destiné à la navigation sur les eaux intérieures.