Décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de l'article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033691882
NOR: AFSA1629022D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/69/18/JORFTEXT000033691882.xml
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République française 2017-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031694604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/46/LEGIARTI000031694604.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033706542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/65/LEGIARTI000033706542.xml
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###### Article R543-219
@ -13,33 +13,34 @@ Doivent notamment être regardées comme des personnes rencontrant des
difficultés, au regard de l'emploi au sens de l'article L. 541-10-3, les
personnes entrant dans les catégories suivantes :<br />
- les demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis plus de douze mois ;<br />
-les demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis plus de douze mois ;<br />
- les allocataires du revenu de solidarité active ;<br />
-les allocataires du revenu de solidarité active ;<br />
- les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits
et de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la
carte d'invalidité définies à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et
des familles ;<br />
-les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et
de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la carte
mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à l'article L.
241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité
définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er
janvier 2017 ;<br />
- les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus d'un niveau de formation V
-les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus d'un niveau de formation V
sans diplôme, V bis ou VI ;<br />
- les jeunes suivis par une mission locale dans le cadre d'un contrat
d'insertion dans la vie sociale défini à l'article L. 5131-4 du code du travail
;<br />
-les jeunes suivis par une mission locale dans le cadre d'un contrat d'insertion
dans la vie sociale défini à l'article L. 5131-4 du code du travail ;<br />
- les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation
-les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation
temporaire d'attente, de l'allocation parent isolé ou de l'allocation adulte
handicapé ;<br />
- les personnes mentionnées à l'article L. 5132-3 du code du travail, agréées
par Pôle emploi ;<br />
-les personnes mentionnées à l'article L. 5132-3 du code du travail, agréées par
Pôle emploi ;<br />
-les salariés recrutés en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou en contrat
initiative emploi ;<br />
- les personnes employées dans les groupements d'employeurs définis à l'article
-les personnes employées dans les groupements d'employeurs définis à l'article
L. 1253-1 du code du travail qui conduisent des actions d'insertion et de
qualification.<br />