Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522708
Ancien identifiant: 1LX977771
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/27/JORFTEXT000000522708.xml
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Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-24
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025021529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/02/15/LEGIARTI000025021529.xml
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2015-12-04
Identifiant: LEGIARTI000027474251
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/47/42/LEGIARTI000027474251.xml
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###### Article L521-12
I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au
code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en
vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre et, dans
l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des
infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application :<br />
I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de
l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et
à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes
pris pour son application :<br />
1° Les agents assermentés et commissionnés dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de
l'agriculture et des transports ;<br />
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la
consommation ;<br />
2° Les inspecteurs des installations classées ;<br />
2° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;<br />
3° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes ;<br />
3° Les agents des douanes ;<br />
4° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;<br />
5° Les agents des douanes ;<br />
6° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé
4° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé
publique ;<br />
7° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
5° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé mentionnés à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ;<br />
8° Les vétérinaires-inspecteurs ;<br />
6° Les vétérinaires-inspecteurs ;<br />
9° Les agents en charge de la protection des végétaux au titre de l'article L.
250-2 du code rural et de la pêche maritime ;<br />
7° Les fonctionnaires et agents publics habilités pour le contrôle de la
protection des végétaux mentionnés à l'article L. 250-2 du code rural et de la
pêche maritime ;<br />
10° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des
aéronefs ;<br />
8° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs
;<br />
10° bis Les agents assermentés, désignés à cet effet par le ministre de la
défense ou par le ministre chargé de l'environnement ;<br />
9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique
et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les
services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires
maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les
commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments
de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la
surveillance en mer ;<br />
10° ter Les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'Autorité de sûreté nucléaire
mentionnés à l'article 40 de loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la
transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;<br />
10° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'Autorité de sûreté nucléaire
désignés en application de l'article L. 592-22 ;<br />
11° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers
du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des
affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, les
commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi
que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en
mer.<br />
11° Les agents assermentés et désignés à cet effet par le ministre de la
défense.<br />
II.-Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à
II. - Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à
procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des
dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions
communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :<br />
-Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre
2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH),
instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive
1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement
(CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil
et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la
Commission ;<br />
- Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18
décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances
(REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la
directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le
règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du
Conseil et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de
la Commission ;<br />
-Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006,
relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;<br />
- Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai
2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;<br />
-Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril
- Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril
2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive
79/117/ CEE ;<br />
-Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
- Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
2008 concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et
des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE
et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;<br />
-Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008
- Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008
concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;<br />
-Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre
2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
- Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16
septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-24
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025021524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/02/15/LEGIARTI000025021524.xml
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025144709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/47/LEGIARTI000025144709.xml
---
###### Article L521-13
Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 ont accès aux établissements et aux
locaux professionnels dans lesquels sont exercées des activités de production,
de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de
stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation de substances ou de
mélanges, articles, produits ou équipements les contenant, à l'exclusion des
domiciles et parties de locaux servant de domicile.<br />
Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de
ces heures, à tout moment lorsque les lieux sont ouverts au public ou lorsqu'une
des activités prévues ci-dessus est en cours.<br />
Ils ont également accès aux véhicules, navires et aéronefs professionnels
utilisés pour le transport des substances ou des mélanges, articles, produits ou
équipements les contenant.<br />
Ces agents peuvent exiger la communication de toute pièce ou document utile, en
prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et
justifications propres à l'accomplissement de leur mission.<br />
Pour les opérations informatisées, ils ont accès aux logiciels et aux données ;
ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des
documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.<br />
Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au
premier alinéa du I de l'article L. 521-12, à se communiquer tous les
renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs
missions respectives concernant les substances, mélanges, articles, produits et
équipements visés au présent titre.
Les opérations de recherche et constatation prévues à l'article L. 521-12
portent sur les substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article,
un produit ou un équipement.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-24
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025021521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/02/15/LEGIARTI000025021521.xml
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025144696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/46/LEGIARTI000025144696.xml
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###### Article L521-14
I.-Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents
visés à l'article L. 521-12 peuvent prélever des échantillons en vue d'analyses
ou d'essais.<br />
Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par un laboratoire
désigné par l'autorité compétente.<br />
Les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur
d'établissement ou de son représentant si le contrôle a lieu dans une
installation de fabrication ou de stockage ou si les substances, mélanges,
articles, produits ou équipements faisant l'objet du prélèvement sont
conditionnés en vrac. Les substances, mélanges, articles, produits ou
équipements faisant l'objet du prélèvement sont inventoriés et laissés à la
garde du détenteur. Ces opérations font l'objet d'un rapport dont une copie est
remise au détenteur et, le cas échéant, vaut notification de la décision de
consignation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions à respecter pour les
prélèvements d'échantillons, les analyses et les essais.<br />
II.-Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents
visés à l'article L. 521-12 peuvent consigner, en vue d'effectuer des contrôles,
les substances ou les mélanges, articles, produits ou équipements les contenant
présumés interdits ou non conformes aux dispositions du présent chapitre et à
celles prises pour son application.<br />
La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. Ce délai peut être
prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans
le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les mélanges, les
articles, les produits ou les équipements sont détenus, ou d'un magistrat
délégué à cet effet.<br />
Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à
l'article L. 521-12. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans
les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d'informations de nature à
justifier cette mesure.<br />
L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous
les moyens au détenteur des substances, mélanges, articles, produits ou
équipements consignés.<br />
Les substances, mélanges, articles, produits ou équipements consignés sont
laissés à la garde de leur détenteur.<br />
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la
mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit
par l'agent habilité dès lors que la conformité des substances, mélanges,
articles, produits ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils
sont soumis est établie.<br />
III.-L'ensemble des frais induits par les analyses, essais ou consignations
prévus au présent article sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur
des substances ou des mélanges, articles, produits ou équipements les contenant.
L'ensemble des frais induits par les analyses ou essais pratiqués sur les
échantillons qui ont fait l'objet de prélèvements en application de l'article L.
172-14 sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances
telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un
équipement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-28
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020317373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/31/73/LEGIARTI000020317373.xml
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2018-08-12
Identifiant: LEGIARTI000025144694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/46/LEGIARTI000025144694.xml
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###### Article L521-16