Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000522708 Ancien identifiant: 1LX977771 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/27/JORFTEXT000000522708.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-12-24
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Date de fin: 2013-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000025021529
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/02/15/LEGIARTI000025021529.xml
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Date de début: 2013-07-01
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Date de fin: 2015-12-04
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Identifiant: LEGIARTI000027474251
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/47/42/LEGIARTI000027474251.xml
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###### Article L521-12
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I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au
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code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en
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vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre et, dans
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l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des
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||||
infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application :<br />
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I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de
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l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et
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à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes
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pris pour son application :<br />
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||||
1° Les agents assermentés et commissionnés dans des conditions déterminées par
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décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de
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l'agriculture et des transports ;<br />
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||||
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des
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fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la
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consommation ;<br />
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||||
2° Les inspecteurs des installations classées ;<br />
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||||
2° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;<br />
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||||
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||||
3° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des
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fraudes ;<br />
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3° Les agents des douanes ;<br />
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||||
4° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;<br />
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||||
5° Les agents des douanes ;<br />
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||||
6° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé
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||||
4° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé
|
||||
publique ;<br />
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||||
7° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
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5° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
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santé mentionnés à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ;<br />
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||||
8° Les vétérinaires-inspecteurs ;<br />
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6° Les vétérinaires-inspecteurs ;<br />
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||||
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||||
9° Les agents en charge de la protection des végétaux au titre de l'article L.
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||||
250-2 du code rural et de la pêche maritime ;<br />
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||||
7° Les fonctionnaires et agents publics habilités pour le contrôle de la
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||||
protection des végétaux mentionnés à l'article L. 250-2 du code rural et de la
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||||
pêche maritime ;<br />
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||||
|
||||
10° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des
|
||||
aéronefs ;<br />
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8° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs
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||||
;<br />
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10° bis Les agents assermentés, désignés à cet effet par le ministre de la
|
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défense ou par le ministre chargé de l'environnement ;<br />
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||||
9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique
|
||||
et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les
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||||
services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires
|
||||
maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les
|
||||
commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments
|
||||
de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la
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||||
surveillance en mer ;<br />
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||||
10° ter Les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'Autorité de sûreté nucléaire
|
||||
mentionnés à l'article 40 de loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la
|
||||
transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;<br />
|
||||
10° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'Autorité de sûreté nucléaire
|
||||
désignés en application de l'article L. 592-22 ;<br />
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||||
11° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers
|
||||
du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des
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||||
affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, les
|
||||
commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi
|
||||
que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en
|
||||
mer.<br />
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||||
11° Les agents assermentés et désignés à cet effet par le ministre de la
|
||||
défense.<br />
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||||
II.-Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à
|
||||
II. - Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à
|
||||
procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des
|
||||
dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions
|
||||
communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :<br />
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||||
|
||||
-Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre
|
||||
2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances
|
||||
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH),
|
||||
instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive
|
||||
1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement
|
||||
(CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil
|
||||
et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la
|
||||
Commission ;<br />
|
||||
- Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18
|
||||
décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des
|
||||
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances
|
||||
(REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la
|
||||
directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le
|
||||
règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du
|
||||
Conseil et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de
|
||||
la Commission ;<br />
|
||||
|
||||
-Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006,
|
||||
relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;<br />
|
||||
- Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai
|
||||
2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;<br />
|
||||
|
||||
-Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril
|
||||
- Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril
|
||||
2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive
|
||||
79/117/ CEE ;<br />
|
||||
|
||||
-Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
|
||||
- Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
|
||||
2008 concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et
|
||||
des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE
|
||||
et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;<br />
|
||||
|
||||
-Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008
|
||||
- Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008
|
||||
concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;<br />
|
||||
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||||
-Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre
|
||||
2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
|
||||
- Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16
|
||||
septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
|
||||
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2011-12-24
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||||
Date de fin: 2013-07-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000025021524
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/02/15/LEGIARTI000025021524.xml
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Date de début: 2013-07-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000025144709
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/47/LEGIARTI000025144709.xml
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###### Article L521-13
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Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 ont accès aux établissements et aux
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||||
locaux professionnels dans lesquels sont exercées des activités de production,
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||||
de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de
|
||||
stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation de substances ou de
|
||||
mélanges, articles, produits ou équipements les contenant, à l'exclusion des
|
||||
domiciles et parties de locaux servant de domicile.<br />
|
||||
|
||||
Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de
|
||||
ces heures, à tout moment lorsque les lieux sont ouverts au public ou lorsqu'une
|
||||
des activités prévues ci-dessus est en cours.<br />
|
||||
|
||||
Ils ont également accès aux véhicules, navires et aéronefs professionnels
|
||||
utilisés pour le transport des substances ou des mélanges, articles, produits ou
|
||||
équipements les contenant.<br />
|
||||
|
||||
Ces agents peuvent exiger la communication de toute pièce ou document utile, en
|
||||
prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et
|
||||
justifications propres à l'accomplissement de leur mission.<br />
|
||||
|
||||
Pour les opérations informatisées, ils ont accès aux logiciels et aux données ;
|
||||
ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des
|
||||
documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.<br />
|
||||
|
||||
Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au
|
||||
premier alinéa du I de l'article L. 521-12, à se communiquer tous les
|
||||
renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs
|
||||
missions respectives concernant les substances, mélanges, articles, produits et
|
||||
équipements visés au présent titre.
|
||||
Les opérations de recherche et constatation prévues à l'article L. 521-12
|
||||
portent sur les substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article,
|
||||
un produit ou un équipement.
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||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-12-24
|
||||
Date de fin: 2013-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025021521
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/02/15/LEGIARTI000025021521.xml
|
||||
Date de début: 2013-07-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025144696
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/46/LEGIARTI000025144696.xml
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||||
###### Article L521-14
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||||
I.-Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents
|
||||
visés à l'article L. 521-12 peuvent prélever des échantillons en vue d'analyses
|
||||
ou d'essais.<br />
|
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|
||||
Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence
|
||||
française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par un laboratoire
|
||||
désigné par l'autorité compétente.<br />
|
||||
|
||||
Les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur
|
||||
d'établissement ou de son représentant si le contrôle a lieu dans une
|
||||
installation de fabrication ou de stockage ou si les substances, mélanges,
|
||||
articles, produits ou équipements faisant l'objet du prélèvement sont
|
||||
conditionnés en vrac. Les substances, mélanges, articles, produits ou
|
||||
équipements faisant l'objet du prélèvement sont inventoriés et laissés à la
|
||||
garde du détenteur. Ces opérations font l'objet d'un rapport dont une copie est
|
||||
remise au détenteur et, le cas échéant, vaut notification de la décision de
|
||||
consignation.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions à respecter pour les
|
||||
prélèvements d'échantillons, les analyses et les essais.<br />
|
||||
|
||||
II.-Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents
|
||||
visés à l'article L. 521-12 peuvent consigner, en vue d'effectuer des contrôles,
|
||||
les substances ou les mélanges, articles, produits ou équipements les contenant
|
||||
présumés interdits ou non conformes aux dispositions du présent chapitre et à
|
||||
celles prises pour son application.<br />
|
||||
|
||||
La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. Ce délai peut être
|
||||
prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans
|
||||
le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les mélanges, les
|
||||
articles, les produits ou les équipements sont détenus, ou d'un magistrat
|
||||
délégué à cet effet.<br />
|
||||
|
||||
Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à
|
||||
l'article L. 521-12. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans
|
||||
les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d'informations de nature à
|
||||
justifier cette mesure.<br />
|
||||
|
||||
L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous
|
||||
les moyens au détenteur des substances, mélanges, articles, produits ou
|
||||
équipements consignés.<br />
|
||||
|
||||
Les substances, mélanges, articles, produits ou équipements consignés sont
|
||||
laissés à la garde de leur détenteur.<br />
|
||||
|
||||
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la
|
||||
mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit
|
||||
par l'agent habilité dès lors que la conformité des substances, mélanges,
|
||||
articles, produits ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils
|
||||
sont soumis est établie.<br />
|
||||
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||||
III.-L'ensemble des frais induits par les analyses, essais ou consignations
|
||||
prévus au présent article sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur
|
||||
des substances ou des mélanges, articles, produits ou équipements les contenant.
|
||||
L'ensemble des frais induits par les analyses ou essais pratiqués sur les
|
||||
échantillons qui ont fait l'objet de prélèvements en application de l'article L.
|
||||
172-14 sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances
|
||||
telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un
|
||||
équipement.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-28
|
||||
Date de fin: 2013-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020317373
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/31/73/LEGIARTI000020317373.xml
|
||||
Date de début: 2013-07-01
|
||||
Date de fin: 2018-08-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025144694
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/46/LEGIARTI000025144694.xml
|
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||||
###### Article L521-16
|
||||
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