From b5ac5306ebb5bf042fa1cfd6582e56fe4feffb17 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 1 Jul 2013 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B077-771=20du=2012=20juillet=201977?= =?UTF-8?q?=20SUR=20LE=20CONTROLE=20DES=20PRODUITS=20CHIMIQUES?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000522708 Ancien identifiant: 1LX977771 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/27/JORFTEXT000000522708.xml --- .../chapitre_ier/section_2/article_l521-12.md | 101 +++++++++--------- .../chapitre_ier/section_2/article_l521-13.md | 41 ++----- .../chapitre_ier/section_2/article_l521-14.md | 69 ++---------- .../chapitre_ier/section_2/article_l521-16.md | 8 +- 4 files changed, 70 insertions(+), 149 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l521-12.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l521-12.md index 55dba16e5e..ac06e20d4c 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l521-12.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l521-12.md @@ -1,89 +1,84 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-12-24 -Date de fin: 2013-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000025021529 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/02/15/LEGIARTI000025021529.xml +Date de début: 2013-07-01 +Date de fin: 2015-12-04 +Identifiant: LEGIARTI000027474251 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/47/42/LEGIARTI000027474251.xml --- ###### Article L521-12 -I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au -code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en -vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre et, dans -l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des -infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application :
+I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de +l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et +à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes +pris pour son application :
-1° Les agents assermentés et commissionnés dans des conditions déterminées par -décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de -l'agriculture et des transports ;
+1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des +fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la +consommation ;
-2° Les inspecteurs des installations classées ;
+2° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;
-3° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des -fraudes ;
+3° Les agents des douanes ;
-4° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;
- -5° Les agents des douanes ;
- -6° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé +4° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
-7° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de +5° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ;
-8° Les vétérinaires-inspecteurs ;
+6° Les vétérinaires-inspecteurs ;
-9° Les agents en charge de la protection des végétaux au titre de l'article L. -250-2 du code rural et de la pêche maritime ;
+7° Les fonctionnaires et agents publics habilités pour le contrôle de la +protection des végétaux mentionnés à l'article L. 250-2 du code rural et de la +pêche maritime ;
-10° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des -aéronefs ;
+8° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs +;
-10° bis Les agents assermentés, désignés à cet effet par le ministre de la -défense ou par le ministre chargé de l'environnement ;
+9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique +et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les +services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires +maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les +commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments +de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la +surveillance en mer ;
-10° ter Les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'Autorité de sûreté nucléaire -mentionnés à l'article 40 de loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la -transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
+10° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'Autorité de sûreté nucléaire +désignés en application de l'article L. 592-22 ;
-11° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers -du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des -affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, les -commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi -que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en -mer.
+11° Les agents assermentés et désignés à cet effet par le ministre de la +défense.
-II.-Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à +II. - Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :
--Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre -2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances -chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), -instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive -1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement -(CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil -et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la -Commission ;
+- Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 +décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des +substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances +(REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la +directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le +règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du +Conseil et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de +la Commission ;
--Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, -relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
+- Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai +2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
--Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril +- Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/ CEE ;
--Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre +- Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
--Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 +- Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
--Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre -2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. +- Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 +septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l521-13.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l521-13.md index be4d471508..d74b943873 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l521-13.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l521-13.md @@ -1,39 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-12-24 -Date de fin: 2013-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000025021524 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/02/15/LEGIARTI000025021524.xml +Date de début: 2013-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025144709 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/47/LEGIARTI000025144709.xml --- ###### Article L521-13 -Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 ont accès aux établissements et aux -locaux professionnels dans lesquels sont exercées des activités de production, -de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de -stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation de substances ou de -mélanges, articles, produits ou équipements les contenant, à l'exclusion des -domiciles et parties de locaux servant de domicile.
- -Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de -ces heures, à tout moment lorsque les lieux sont ouverts au public ou lorsqu'une -des activités prévues ci-dessus est en cours.
- -Ils ont également accès aux véhicules, navires et aéronefs professionnels -utilisés pour le transport des substances ou des mélanges, articles, produits ou -équipements les contenant.
- -Ces agents peuvent exiger la communication de toute pièce ou document utile, en -prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et -justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
- -Pour les opérations informatisées, ils ont accès aux logiciels et aux données ; -ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des -documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
- -Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au -premier alinéa du I de l'article L. 521-12, à se communiquer tous les -renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs -missions respectives concernant les substances, mélanges, articles, produits et -équipements visés au présent titre. +Les opérations de recherche et constatation prévues à l'article L. 521-12 +portent sur les substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article, +un produit ou un équipement. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l521-14.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l521-14.md index 9c94b8c11b..32a8821a25 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l521-14.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l521-14.md @@ -1,65 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-12-24 -Date de fin: 2013-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000025021521 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/02/15/LEGIARTI000025021521.xml +Date de début: 2013-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025144696 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/46/LEGIARTI000025144696.xml --- ###### Article L521-14 -I.-Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents -visés à l'article L. 521-12 peuvent prélever des échantillons en vue d'analyses -ou d'essais.
- -Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence -française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par un laboratoire -désigné par l'autorité compétente.
- -Les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur -d'établissement ou de son représentant si le contrôle a lieu dans une -installation de fabrication ou de stockage ou si les substances, mélanges, -articles, produits ou équipements faisant l'objet du prélèvement sont -conditionnés en vrac. Les substances, mélanges, articles, produits ou -équipements faisant l'objet du prélèvement sont inventoriés et laissés à la -garde du détenteur. Ces opérations font l'objet d'un rapport dont une copie est -remise au détenteur et, le cas échéant, vaut notification de la décision de -consignation.
- -Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions à respecter pour les -prélèvements d'échantillons, les analyses et les essais.
- -II.-Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents -visés à l'article L. 521-12 peuvent consigner, en vue d'effectuer des contrôles, -les substances ou les mélanges, articles, produits ou équipements les contenant -présumés interdits ou non conformes aux dispositions du présent chapitre et à -celles prises pour son application.
- -La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. Ce délai peut être -prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans -le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les mélanges, les -articles, les produits ou les équipements sont détenus, ou d'un magistrat -délégué à cet effet.
- -Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à -l'article L. 521-12. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans -les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d'informations de nature à -justifier cette mesure.
- -L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous -les moyens au détenteur des substances, mélanges, articles, produits ou -équipements consignés.
- -Les substances, mélanges, articles, produits ou équipements consignés sont -laissés à la garde de leur détenteur.
- -Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la -mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit -par l'agent habilité dès lors que la conformité des substances, mélanges, -articles, produits ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils -sont soumis est établie.
- -III.-L'ensemble des frais induits par les analyses, essais ou consignations -prévus au présent article sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur -des substances ou des mélanges, articles, produits ou équipements les contenant. +L'ensemble des frais induits par les analyses ou essais pratiqués sur les +échantillons qui ont fait l'objet de prélèvements en application de l'article L. +172-14 sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances +telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un +équipement. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l521-16.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l521-16.md index e77faf4558..6e8a54e38f 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l521-16.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l521-16.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-02-28 -Date de fin: 2013-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000020317373 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/31/73/LEGIARTI000020317373.xml +Date de début: 2013-07-01 +Date de fin: 2018-08-12 +Identifiant: LEGIARTI000025144694 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/46/LEGIARTI000025144694.xml --- ###### Article L521-16