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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-12-24
-Date de fin: 2013-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000025021529
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/02/15/LEGIARTI000025021529.xml
+Date de début: 2013-07-01
+Date de fin: 2015-12-04
+Identifiant: LEGIARTI000027474251
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/47/42/LEGIARTI000027474251.xml
---
###### Article L521-12
-I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au
-code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en
-vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre et, dans
-l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des
-infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application :
+I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de
+l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et
+à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes
+pris pour son application :
-1° Les agents assermentés et commissionnés dans des conditions déterminées par
-décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de
-l'agriculture et des transports ;
+1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des
+fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la
+consommation ;
-2° Les inspecteurs des installations classées ;
+2° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;
-3° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des
-fraudes ;
+3° Les agents des douanes ;
-4° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;
-
-5° Les agents des douanes ;
-
-6° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé
+4° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé
publique ;
-7° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
+5° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé mentionnés à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ;
-8° Les vétérinaires-inspecteurs ;
+6° Les vétérinaires-inspecteurs ;
-9° Les agents en charge de la protection des végétaux au titre de l'article L.
-250-2 du code rural et de la pêche maritime ;
+7° Les fonctionnaires et agents publics habilités pour le contrôle de la
+protection des végétaux mentionnés à l'article L. 250-2 du code rural et de la
+pêche maritime ;
-10° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des
-aéronefs ;
+8° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs
+;
-10° bis Les agents assermentés, désignés à cet effet par le ministre de la
-défense ou par le ministre chargé de l'environnement ;
+9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique
+et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les
+services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires
+maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les
+commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments
+de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la
+surveillance en mer ;
-10° ter Les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'Autorité de sûreté nucléaire
-mentionnés à l'article 40 de loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la
-transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
+10° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'Autorité de sûreté nucléaire
+désignés en application de l'article L. 592-22 ;
-11° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers
-du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des
-affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, les
-commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi
-que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en
-mer.
+11° Les agents assermentés et désignés à cet effet par le ministre de la
+défense.
-II.-Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à
+II. - Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à
procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des
dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions
communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :
--Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre
-2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances
-chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH),
-instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive
-1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement
-(CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil
-et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la
-Commission ;
+- Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18
+décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des
+substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances
+(REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la
+directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le
+règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du
+Conseil et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de
+la Commission ;
--Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006,
-relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
+- Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai
+2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
--Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril
+- Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril
2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive
79/117/ CEE ;
--Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
+- Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
2008 concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et
des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE
et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
--Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008
+- Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008
concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
--Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre
-2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
+- Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16
+septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
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@@ -1,39 +1,14 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-12-24
-Date de fin: 2013-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000025021524
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/02/15/LEGIARTI000025021524.xml
+Date de début: 2013-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025144709
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/47/LEGIARTI000025144709.xml
---
###### Article L521-13
-Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 ont accès aux établissements et aux
-locaux professionnels dans lesquels sont exercées des activités de production,
-de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de
-stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation de substances ou de
-mélanges, articles, produits ou équipements les contenant, à l'exclusion des
-domiciles et parties de locaux servant de domicile.
-
-Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de
-ces heures, à tout moment lorsque les lieux sont ouverts au public ou lorsqu'une
-des activités prévues ci-dessus est en cours.
-
-Ils ont également accès aux véhicules, navires et aéronefs professionnels
-utilisés pour le transport des substances ou des mélanges, articles, produits ou
-équipements les contenant.
-
-Ces agents peuvent exiger la communication de toute pièce ou document utile, en
-prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et
-justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
-
-Pour les opérations informatisées, ils ont accès aux logiciels et aux données ;
-ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des
-documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
-
-Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au
-premier alinéa du I de l'article L. 521-12, à se communiquer tous les
-renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs
-missions respectives concernant les substances, mélanges, articles, produits et
-équipements visés au présent titre.
+Les opérations de recherche et constatation prévues à l'article L. 521-12
+portent sur les substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article,
+un produit ou un équipement.
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--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l521-14.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l521-14.md
@@ -1,65 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-12-24
-Date de fin: 2013-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000025021521
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/02/15/LEGIARTI000025021521.xml
+Date de début: 2013-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025144696
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/46/LEGIARTI000025144696.xml
---
###### Article L521-14
-I.-Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents
-visés à l'article L. 521-12 peuvent prélever des échantillons en vue d'analyses
-ou d'essais.
-
-Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence
-française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par un laboratoire
-désigné par l'autorité compétente.
-
-Les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur
-d'établissement ou de son représentant si le contrôle a lieu dans une
-installation de fabrication ou de stockage ou si les substances, mélanges,
-articles, produits ou équipements faisant l'objet du prélèvement sont
-conditionnés en vrac. Les substances, mélanges, articles, produits ou
-équipements faisant l'objet du prélèvement sont inventoriés et laissés à la
-garde du détenteur. Ces opérations font l'objet d'un rapport dont une copie est
-remise au détenteur et, le cas échéant, vaut notification de la décision de
-consignation.
-
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions à respecter pour les
-prélèvements d'échantillons, les analyses et les essais.
-
-II.-Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents
-visés à l'article L. 521-12 peuvent consigner, en vue d'effectuer des contrôles,
-les substances ou les mélanges, articles, produits ou équipements les contenant
-présumés interdits ou non conformes aux dispositions du présent chapitre et à
-celles prises pour son application.
-
-La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. Ce délai peut être
-prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans
-le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les mélanges, les
-articles, les produits ou les équipements sont détenus, ou d'un magistrat
-délégué à cet effet.
-
-Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à
-l'article L. 521-12. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans
-les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d'informations de nature à
-justifier cette mesure.
-
-L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous
-les moyens au détenteur des substances, mélanges, articles, produits ou
-équipements consignés.
-
-Les substances, mélanges, articles, produits ou équipements consignés sont
-laissés à la garde de leur détenteur.
-
-Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la
-mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit
-par l'agent habilité dès lors que la conformité des substances, mélanges,
-articles, produits ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils
-sont soumis est établie.
-
-III.-L'ensemble des frais induits par les analyses, essais ou consignations
-prévus au présent article sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur
-des substances ou des mélanges, articles, produits ou équipements les contenant.
+L'ensemble des frais induits par les analyses ou essais pratiqués sur les
+échantillons qui ont fait l'objet de prélèvements en application de l'article L.
+172-14 sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances
+telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un
+équipement.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l521-16.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l521-16.md
index e77faf45583..6e8a54e38f4 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l521-16.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l521-16.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-02-28
-Date de fin: 2013-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000020317373
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/31/73/LEGIARTI000020317373.xml
+Date de début: 2013-07-01
+Date de fin: 2018-08-12
+Identifiant: LEGIARTI000025144694
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/46/LEGIARTI000025144694.xml
---
###### Article L521-16