Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000888298 Ancien identifiant: 1LX975633 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888298.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-10-09
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Date de fin: 2017-03-02
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Identifiant: LEGIARTI000033219025
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/90/LEGIARTI000033219025.xml
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Date de début: 2017-03-02
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Date de fin: 2020-02-12
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Identifiant: LEGIARTI000034110584
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/05/LEGIARTI000034110584.xml
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###### Article L541-10
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I.-La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente
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I. – La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente
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et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de
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produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la
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gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.<br />
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II.-En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut
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être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces
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II. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il
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peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces
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produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir
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ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en
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proviennent.<br />
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@ -102,15 +102,23 @@ la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuv
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du Grenelle de l'environnement. Les missions et modalités de désignation de ce
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censeur d'Etat sont fixées par décret.<br />
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Dans les départements et régions d'outre-mer, les cahiers des charges des
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éco-organismes peuvent être adaptés aux spécificités de ces territoires. Dans la
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perspective de soutenir une même filière de traitement de proximité, ils peuvent
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également prévoir la mutualisation de la gestion de certains types de déchets,
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ainsi que des instances de coordination entre organismes.<br />
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Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les cahiers
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des charges des éco-organismes peuvent être adaptés aux spécificités de ces
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territoires. Ils prévoient un soutien financier spécifique pour le développement
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de la filière de collecte, de tri et de traitement des emballages ménagers et
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des papiers graphiques, qui vient en sus des aides à la tonne versées aux
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collectivités territoriales, la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir
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temporairement à la gestion des déchets d'emballages ménagers dans les
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collectivités territoriales en difficulté financière qui en font la demande et
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l'obligation de proposer à la collectivité territoriale une option spécifique de
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reprise de l'ensemble des déchets d'emballages ménagers. Dans la perspective de
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soutenir une même filière de traitement de proximité, ils peuvent également
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prévoir la mutualisation de la gestion de certains types de déchets, ainsi que
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des instances de coordination entre organismes.<br />
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III.-(Abrogé).<br />
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III. – (Abrogé).<br />
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IV.-Les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un
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IV. – Les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un
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système individuel approuvé et les éco-organismes agréés sont soumis à des
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contrôles périodiques permettant de s'assurer qu'ils respectent les clauses de
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leur cahier des charges.<br />
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@ -119,7 +127,7 @@ Ces contrôles sont effectués aux frais et pour le compte des producteurs,
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importateurs ou distributeurs concernés ou des éco-organismes, par des
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organismes indépendants habilités à réaliser ces contrôles.<br />
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V.-En cas d'inobservation du cahier des charges par un producteur, importateur
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V. – En cas d'inobservation du cahier des charges par un producteur, importateur
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ou distributeur qui a mis en place un système individuel approuvé, le ministre
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chargé de l'environnement avise l'intéressé des faits qui lui sont reprochés
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ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la
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@ -148,8 +156,8 @@ application du 2° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi eng
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4° Suspendre ou retirer son approbation au système individuel.<br />
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VI.-En cas d'inobservation du cahier des charges par un éco-organisme agréé, le
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ministre chargé de l'environnement avise l'intéressé des faits qui lui sont
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VI. – En cas d'inobservation du cahier des charges par un éco-organisme agréé,
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le ministre chargé de l'environnement avise l'intéressé des faits qui lui sont
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reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la
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possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un
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mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de
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@ -166,38 +174,38 @@ mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités ;<br />
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2° Suspendre ou retirer son agrément à l'éco-organisme.<br />
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VII.-Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et
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VII. – Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et
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distributeurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la
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gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente
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ou distribués antérieurement au 18 juillet 1975.<br />
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VIII.-Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les
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VIII. – Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les
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remettre aux établissements ou services désignés par l'administration, dans les
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conditions qu'elle définit.<br />
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IX.-Les contributions financières mentionnées au présent article et aux articles
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L. 541-10-1 à L. 541-10-8 sont modulées en fonction de critères environnementaux
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liés à la conception, à la durée de vie et à la fin de vie du produit, et
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n'entraînant pas de transfert de pollution vers une autre étape du cycle de vie
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du produit.<br />
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IX. – Les contributions financières mentionnées au présent article et aux
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articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 sont modulées en fonction de critères
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||||
environnementaux liés à la conception, à la durée de vie et à la fin de vie du
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||||
produit, et n'entraînant pas de transfert de pollution vers une autre étape du
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cycle de vie du produit.<br />
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X.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
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X. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
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article. Il précise notamment les conditions d'habilitation des organismes
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chargés des contrôles prévus au IV, les modalités d'exercice de ces contrôles
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ainsi que les catégories de clauses dont l'inobservation peut déclencher les
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procédures prévues au V et au VI.<br />
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XI.-Les parties prenantes associées à la mise en œuvre des obligations définies
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au II participent à la gouvernance du dispositif au sein d'une instance définie
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par décret.<br />
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XI. – Les parties prenantes associées à la mise en œuvre des obligations
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définies au II participent à la gouvernance du dispositif au sein d'une instance
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définie par décret.<br />
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XII.-Les sanctions administratives mentionnées au 1° des V et VI sont recouvrées
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comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine.<br />
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XII. – Les sanctions administratives mentionnées au 1° des V et VI sont
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recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine.<br />
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XIII.-L'Etat assure la mission de suivi et d'observation des filières de gestion
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de ces déchets. Il peut déléguer la tenue et l'exploitation des registres et des
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autres outils nécessaires à cette mission à l'établissement public défini à
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l'article L. 131-3. Elles peuvent être déléguées par ledit établissement public
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à une personne morale indépendante des systèmes individuels ou collectifs de
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collecte et de traitement des déchets issus des produits concernés par lesdites
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filières de gestion.
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XIII. – L'Etat assure la mission de suivi et d'observation des filières de
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gestion de ces déchets. Il peut déléguer la tenue et l'exploitation des
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registres et des autres outils nécessaires à cette mission à l'établissement
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public défini à l'article L. 131-3. Elles peuvent être déléguées par ledit
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établissement public à une personne morale indépendante des systèmes individuels
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ou collectifs de collecte et de traitement des déchets issus des produits
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concernés par lesdites filières de gestion.
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