Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888298
Ancien identifiant: 1LX975633
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888298.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000033219025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/90/LEGIARTI000033219025.xml
Date de début: 2017-03-02
Date de fin: 2020-02-12
Identifiant: LEGIARTI000034110584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/05/LEGIARTI000034110584.xml
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###### Article L541-10
I.-La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente
I. La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente
et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de
produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la
gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.<br />
II.-En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut
être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces
II. En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il
peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces
produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir
ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en
proviennent.<br />
@ -102,15 +102,23 @@ la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuv
du Grenelle de l'environnement. Les missions et modalités de désignation de ce
censeur d'Etat sont fixées par décret.<br />
Dans les départements et régions d'outre-mer, les cahiers des charges des
éco-organismes peuvent être adaptés aux spécificités de ces territoires. Dans la
perspective de soutenir une même filière de traitement de proximité, ils peuvent
également prévoir la mutualisation de la gestion de certains types de déchets,
ainsi que des instances de coordination entre organismes.<br />
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les cahiers
des charges des éco-organismes peuvent être adaptés aux spécificités de ces
territoires. Ils prévoient un soutien financier spécifique pour le développement
de la filière de collecte, de tri et de traitement des emballages ménagers et
des papiers graphiques, qui vient en sus des aides à la tonne versées aux
collectivités territoriales, la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir
temporairement à la gestion des déchets d'emballages ménagers dans les
collectivités territoriales en difficulté financière qui en font la demande et
l'obligation de proposer à la collectivité territoriale une option spécifique de
reprise de l'ensemble des déchets d'emballages ménagers. Dans la perspective de
soutenir une même filière de traitement de proximité, ils peuvent également
prévoir la mutualisation de la gestion de certains types de déchets, ainsi que
des instances de coordination entre organismes.<br />
III.-(Abrogé).<br />
III. (Abrogé).<br />
IV.-Les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un
IV. Les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un
système individuel approuvé et les éco-organismes agréés sont soumis à des
contrôles périodiques permettant de s'assurer qu'ils respectent les clauses de
leur cahier des charges.<br />
@ -119,7 +127,7 @@ Ces contrôles sont effectués aux frais et pour le compte des producteurs,
importateurs ou distributeurs concernés ou des éco-organismes, par des
organismes indépendants habilités à réaliser ces contrôles.<br />
V.-En cas d'inobservation du cahier des charges par un producteur, importateur
V. En cas d'inobservation du cahier des charges par un producteur, importateur
ou distributeur qui a mis en place un système individuel approuvé, le ministre
chargé de l'environnement avise l'intéressé des faits qui lui sont reprochés
ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la
@ -148,8 +156,8 @@ application du 2° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi eng
4° Suspendre ou retirer son approbation au système individuel.<br />
VI.-En cas d'inobservation du cahier des charges par un éco-organisme agréé, le
ministre chargé de l'environnement avise l'intéressé des faits qui lui sont
VI. En cas d'inobservation du cahier des charges par un éco-organisme agréé,
le ministre chargé de l'environnement avise l'intéressé des faits qui lui sont
reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la
possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un
mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de
@ -166,38 +174,38 @@ mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités ;<br />
2° Suspendre ou retirer son agrément à l'éco-organisme.<br />
VII.-Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et
VII. Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et
distributeurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la
gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente
ou distribués antérieurement au 18 juillet 1975.<br />
VIII.-Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les
VIII. Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les
remettre aux établissements ou services désignés par l'administration, dans les
conditions qu'elle définit.<br />
IX.-Les contributions financières mentionnées au présent article et aux articles
L. 541-10-1 à L. 541-10-8 sont modulées en fonction de critères environnementaux
liés à la conception, à la durée de vie et à la fin de vie du produit, et
n'entraînant pas de transfert de pollution vers une autre étape du cycle de vie
du produit.<br />
IX. Les contributions financières mentionnées au présent article et aux
articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 sont modulées en fonction de critères
environnementaux liés à la conception, à la durée de vie et à la fin de vie du
produit, et n'entraînant pas de transfert de pollution vers une autre étape du
cycle de vie du produit.<br />
X.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
X. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. Il précise notamment les conditions d'habilitation des organismes
chargés des contrôles prévus au IV, les modalités d'exercice de ces contrôles
ainsi que les catégories de clauses dont l'inobservation peut déclencher les
procédures prévues au V et au VI.<br />
XI.-Les parties prenantes associées à la mise en œuvre des obligations définies
au II participent à la gouvernance du dispositif au sein d'une instance définie
par décret.<br />
XI. Les parties prenantes associées à la mise en œuvre des obligations
définies au II participent à la gouvernance du dispositif au sein d'une instance
définie par décret.<br />
XII.-Les sanctions administratives mentionnées au 1° des V et VI sont recouvrées
comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine.<br />
XII. Les sanctions administratives mentionnées au 1° des V et VI sont
recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine.<br />
XIII.-L'Etat assure la mission de suivi et d'observation des filières de gestion
de ces déchets. Il peut déléguer la tenue et l'exploitation des registres et des
autres outils nécessaires à cette mission à l'établissement public défini à
l'article L. 131-3. Elles peuvent être déléguées par ledit établissement public
à une personne morale indépendante des systèmes individuels ou collectifs de
collecte et de traitement des déchets issus des produits concernés par lesdites
filières de gestion.
XIII. L'Etat assure la mission de suivi et d'observation des filières de
gestion de ces déchets. Il peut déléguer la tenue et l'exploitation des
registres et des autres outils nécessaires à cette mission à l'établissement
public défini à l'article L. 131-3. Elles peuvent être déléguées par ledit
établissement public à une personne morale indépendante des systèmes individuels
ou collectifs de collecte et de traitement des déchets issus des produits
concernés par lesdites filières de gestion.