Décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024 portant diverses dispositions d'application de la loi industrie verte et de simplification en matière d'environnement

Ministère: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049893436
NOR: TREP2405367D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/89/34/JORFTEXT000049893436.xml
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République française 2024-07-08 00:00:00 +02:00
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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188491
- [Article R121-2](article_r121-2.md)
- [Article R121-3](article_r121-3.md)
- [Article R121-3-1](article_r121-3-1.md)
- [Article R121-3-2](article_r121-3-2.md)
- [Article R121-4](article_r121-4.md)
- [Article R121-5](article_r121-5.md)
- [Article R121-6](article_r121-6.md)

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@ -0,0 +1,126 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049902697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/26/LEGIARTI000049902697.xml
---
###### Article R121-3-2
<p align="left">
I. - Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie par une
personne publique d'une demande de débat public global ou de concertation
préalable globale en application de l'article L. 121-8-2, cette saisine
s'effectue selon les modalités suivantes :
</p>
<p align="left">
1° Le dossier de saisine transmis à la Commission nationale du débat public,
comportant pour chaque projet les éléments prévus au second alinéa du I de
l'article L. 121-8, précise le périmètre et la vocation du territoire
considéré ;
</p>
<p align="left">
2° La Commission nationale du débat public transmet sa décision sur la suite
réservée à cette saisine à la personne publique ayant fait la demande ainsi
qu'aux maîtres d'ouvrages connus à ce stade ;
</p>
<p align="left">
3° La Commission nationale du débat public peut décider que certains des
projets présentés dans le dossier de saisine, à raison de leur caractère
prématuré ou insuffisamment précis, soient retirés et soumis à une saisine
ultérieure dans les conditions prévues au I de l'article L. 121-8. Dans ce
cas, la Commission nationale du débat public motive ce choix auprès de la
personne publique à l'origine de la saisine et des maîtres d'ouvrages
concernés ;
</p>
<p align="left">
4° Pour les projets autres que ceux mentionnés au 3°, la saisine de la
Commission nationale de débat public par la personne publique vaut également
saisine au titre du troisième alinéa de l'article L. 121-8-2. Dans ce cadre,
la Commission nationale du débat public peut, par décision motivée, décider
l'organisation d'un débat public propre ou d'une concertation préalable propre
à un ou plusieurs de ces projets si elle l'estime nécessaire.
</p>
<p align="left">II. - La personne publique mentionnée au I est :</p>
<p align="left">
1° Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales si la saisine concerne exclusivement des projets d'aménagement
portés par cette collectivité ou ce groupement ;
</p>
<p align="left">
2° Le représentant de l'Etat dans le département dans les autres cas.
</p>
<p align="left">
La Commission nationale du débat public peut également être saisie
conjointement par commun accord entre le représentant de l'Etat dans le
département et une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales.
</p>
<p align="left">
III. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 121-8-2 aux
projets envisagés ultérieurement sur le même territoire, cohérents avec sa
vocation et relevant du I de l'article L. 121-8 :
</p>
<p align="left">
1° La Commission nationale du débat public est saisie dans les conditions
prévues au I de l'article L. 121-8. Le dossier de saisine mentionne la tenue
du débat public global ou de la concertation préalable globale ;
</p>
<p align="left">
2° Lorsqu'elle estime nécessaire d'organiser un débat public propre ou une
concertation préalable propre pour ces projets, la Commission nationale du
débat public rend sa décision dans les conditions prévues à l'article R.
121-6. Elle la transmet également à la personne publique mentionnée au II.
</p>
<p align="left">
IV. - Pour l'organisation du débat public global ou de la concertation
préalable globale, les dispositions des articles R. 121-7, R. 121-8 et R.
121-10 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
</p>
<p align="left">
1° La personne publique mentionnée au II du présent article élabore, après
avoir consulté les maîtres d'ouvrage pour les parties qui les concernent :
</p>
<p align="left">
a) Le document de synthèse, mentionné au premier alinéa du II de l'article R.
121-7, portant sur l'ensemble des projets faisant l'objet du débat public
global ;
</p>
<p align="left">
b) Le dossier soumis au débat, mentionné au deuxième alinéa du II du même
article, à partir des dossiers transmis par les maîtres d'ouvrage en
application du premier alinéa de l'article L. 121-8-2 ;
</p>
<p align="left">
2° Elle peut proposer les modalités d'organisation et le calendrier du débat
mentionnés au troisième alinéa du II de l'article R. 121-7, après avoir
consulté les maîtres d'ouvrages concernés ;
</p>
<p align="left">
3° Elle est consultée par la Commission nationale du débat public au titre du
premier alinéa de l'article R. 121-8 ;
</p>
<p align="left">
4° Elle transmet à la Commission nationale du débat public la proposition de
calendrier de la concertation mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
121-8 ainsi que le dossier de concertation, après avoir consulté les maîtres
d'ouvrages concernés ;
</p>
<p align="left">
5° Le compte rendu et le bilan du débat public global ou de la concertation
préalable globale sont joints par le maître d'ouvrage au dossier d'enquête
publique, de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19
ou de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 :
</p>
<p align="left">
a) Pour les projets ayant fait l'objet du débat public global ou de la
concertation globale ;
</p>
<p align="left">
b) Pour les projets envisagés ultérieurement sur le même territoire, cohérents
avec sa vocation et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de la Commission
nationale du débat public d'organiser un débat public propre ou une
concertation propre.
</p>

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000034509479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/94/LEGIARTI000034509479.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/34/LEGIARTI000049913443.xml
---
###### Article R123-27-4
@ -15,14 +15,11 @@ duquel le projet est susceptible d'avoir les incidences les plus notables et lui
adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la
période d'enquête retenue.<br />
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui
à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou
les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il
choisit un président.<br />
En cas d'empêchement du commissaire enquêteur désigné, l'enquête est
interrompue. Après qu'un commissaire enquêteur remplaçant a été désigné par le
président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui et que la
date de reprise de l'enquête a été fixée, l'autorité compétente pour organiser
l'enquête publie un arrêté de reprise d'enquête dans les mêmes conditions que
l'arrêté d'ouverture de l'enquête.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cet
effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les
membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit
un président. Il désigne également un ou plusieurs suppléants au commissaire
enquêteur ou à la commission d'enquête. Le suppléant remplace le titulaire en
cas d'empêchement de ce dernier, constaté par le président du tribunal
administratif ou le magistrat délégué par lui, et exerce alors ses fonctions
jusqu'au terme de la procédure.

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@ -1,15 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-29
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000031389648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/38/96/LEGIARTI000031389648.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/37/LEGIARTI000049913750.xml
---
###### Article R125-48
Pour l'application du IV de l'article L. 125-6, l'Etat reporte dans un système
d'information géographique les sites répertoriés au titre de l'arrêté du 10
décembre 1998 relatif à la création d'une base de données sur les sites
industriels et d'activités de service anciens.
d'information géographique les sites industriels et activités de service, dont
l'exploitation est définitivement arrêtée.

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@ -1,19 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-29
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000031389468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/38/94/LEGIARTI000031389468.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/37/LEGIARTI000049913734.xml
---
###### Article R125-41
I.-Sur la base des données dont l'Etat a connaissance entre le 1er janvier 2016
et le 1er janvier 2019, la liste des secteurs d'information sur les sols est
établie par le représentant de l'Etat dans le département avant le 1er janvier
2019.<br />
II.-Dans chaque département, le préfet arrête par commune un ou plusieurs
projets de création de secteurs d'information sur les sols prévus par l'article
L. 125-6.
Dans chaque département, le préfet arrête un ou plusieurs projets de création de
secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6. Ces projets
sont structurés par commune.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-01
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000046661957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/66/19/LEGIARTI000046661957.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/37/LEGIARTI000049913721.xml
---
###### Article R125-43
@ -12,21 +12,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/66/19/LEGIARTI000046661957.xml
Sont exclus des secteurs d'information sur les sols définis à l'article L. 125-6
:<br />
1° Les terrains d'emprise des installations classées pour la protection de
l'environnement en exploitation, y compris en cours de cessation d'activité, au
titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Ils ne sont pas exclus
lorsque l'exploitant de l'installation classée a disparu ou est insolvable et
que cette installation a fait l'objet d'une mise en sécurité conforme aux
articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1 ;<br />
1° Sous réserve du dernier alinéa de l'article R. 125-47, les terrains d'emprise
des installations classées pour la protection de l'environnement en
exploitation, y compris en cours de cessation d'activité, au titre du titre Ier
du livre V du code de l'environnement. Ils ne sont pas exclus lorsque
l'exploitant de l'installation classée a disparu ou est insolvable ;<br />
2° Les terrains d'emprise sur lesquels sont exercées des activités nucléaires
mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ;<br />
3° Les mines en exploitation, y compris en cours d'arrêt de travaux ;<br />
4° Les terrains où les dispositions adaptées ont déjà été prises en application,
selon le cas, de l'article L. 515-12 du présent code, de l'article L. 174-5-1 du
code minier ou de l'article L. 1333-26 du code de la santé publique.<br />
3° Les mines en exploitation, y compris en cours d'arrêt de travaux.<br />
Les pollutions pyrotechniques mentionnées au chapitre III du titre III du livre
VII du code de la sécurité intérieure ne sont pas mentionnées comme des

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@ -1,26 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-22
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000043955924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/59/LEGIARTI000043955924.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913739
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/37/LEGIARTI000049913739.xml
---
###### Article R125-44
I.-Le préfet transmet, pour avis, le dossier de projet de création de secteurs
I.- Le préfet transmet, pour avis, le dossier de projet de création de secteurs
d'information sur les sols prévu à l'article R. 125-42 aux maires des communes
sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur d'information
sur les sols ou, le cas échéant, aux présidents des établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de
documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale.<br />
coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme.<br />
Les personnes consultées disposent d'un délai de six mois pour faire part de
Les personnes consultées disposent d'un délai de deux mois pour faire part de
leurs observations. Elles joignent à leur demande de modification du projet de
secteur d'information sur les sols tout document justifiant de l'état des sols.
Sans réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.<br />
II.-Le préfet informe par lettre simple les propriétaires des terrains
II.- Le préfet informe par lettre simple les propriétaires des terrains
d'assiette sur lesquels sont situés les projets de secteurs d'information sur
les sols, en indiquant les modalités applicables de participation du public.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-29
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000031389635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/38/96/LEGIARTI000031389635.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913745
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/37/LEGIARTI000049913745.xml
---
###### Article R125-47
@ -12,11 +12,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/38/96/LEGIARTI000031389635.xml
Le préfet révise annuellement la liste des secteurs d'informations sur les sols,
notamment sur la base des informations relatives à l'état des sols qui lui sont
communiquées par le maire, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de documents
d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale ou le propriétaire d'un terrain
intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou le propriétaire d'un terrain
d'assiette classé en secteur d'information sur les sols.<br />
La création, la modification ou la suppression de secteurs d'information sur les
sols est menée conformément aux dispositions des articles R. 125-42 à R. 125-46.
La durée de la consultation prévue au I de l'article R. 125-44 est fixée à deux
mois.
mois.<br />
Lorsqu'une installation classée est nouvellement autorisée, enregistrée ou
déclarée sur un site déjà classé en secteur d'information sur les sols, celui-ci
n'est pas supprimé, sauf si l'état du site, après travaux d'aménagement de la
nouvelle installation, est rendu compatible avec les usages mentionnés aux 3° et
6° de l'article D. 556-1 A.

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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000029271621
- [Article R171-1](article_r171-1.md)
- [Article R171-2](article_r171-2.md)
- [Article R171-3](article_r171-3.md)
- [Article R171-4](article_r171-4.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049904232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/42/LEGIARTI000049904232.xml
---
###### Article R171-3
<p align="left">
Les sommes mentionnées au 2° du I de l'article L. 171-7 et au quatrième alinéa
du 1° du II de l'article L. 171-8 sont insaisissables dès leur versement au
comptable public assignataire et le demeurent après consignation auprès de la
Caisse des dépôts et consignations.
</p>

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049904234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/42/LEGIARTI000049904234.xml
---
###### Article R171-4
<p align="left">
I. - Peuvent demander à bénéficier des sommes provenant des mesures de
déconsignation prévues au deuxième alinéa du 2° du I de l'article L. 171-7 et
au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8, compte tenu des travaux
ou opérations réalisés :
</p>
<p align="left">
1° La personne mise en demeure, si elle a exécuté les travaux ou opérations de
régularisation prescrits en application du premier alinéa du I de ces deux
articles ;
</p>
<p align="left">
2° Le cas échéant, le liquidateur, lorsqu'il a fait réaliser ces travaux ou
opérations postérieurement au jugement prononçant l'ouverture de la procédure
de liquidation judiciaire, en utilisant à cette fin les fonds disponibles
qu'il détient ;
</p>
<p align="left">
3° Toute autre personne ayant réalisé ces travaux ou opérations à la demande
soit de l'autorité administrative dans le cadre des procédures d'exécution
d'office prévues au 3° du I de l'article L. 171-7 et au 2° du II de l'article
L. 171-8 soit, sous réserve de l'application du 2° du présent article, du
liquidateur.
</p>
<p align="left">
II. - Les personnes mentionnées au I transmettent à l'autorité administrative
compétente un état des dépenses réalisées et les justificatifs correspondants.
</p>
<p align="left">
L'autorité administrative apprécie si les travaux ou opérations prescrits par
l'arrêté de mise en demeure sont achevés compte tenu de ces documents et, le
cas échéant, des résultats d'un contrôle sur site. Elle prend, s'il y a lieu,
un arrêté qui fixe le montant des sommes à déconsigner, en le justifiant, et
en désigne le ou les bénéficiaires.
</p>
<p align="left">
La Caisse des dépôts et consignations procède à la déconsignation de ces
sommes à la demande du ou des bénéficiaires, sur présentation de cet arrêté et
de toute pièce justificative permettant de s'assurer de l'identité et de la
qualité du pétitionnaire et de son représentant.
</p>

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-06-01
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000043955944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/59/LEGIARTI000043955944.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913755
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/37/LEGIARTI000049913755.xml
---
###### Article R512-39-1
I.-Lorsqu'il initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
I.-Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des
installations trois mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des
terrains concernés. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations
visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette
mentionnées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette
notification.<br />
II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que
@ -22,9 +22,9 @@ mise en sécurité, telle que définie à l'article R. 512-75-1, des terrains
concernés du site.<br />
III.-Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre,
l'exploitant fait attester, conformément au dernier alinéa de l'article L.
512-6-1, de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine des
sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de
l'exploitant fait attester, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 512-6-1, de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine
des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de
prestations de services dans ce domaine.<br />
L'exploitant transmet cette attestation à l'inspection des installations

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000046762440
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/24/LEGIARTI000046762440.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/37/LEGIARTI000049913765.xml
---
###### Article R512-39-2
I.-Lorsque l'exploitant initie une cessation d'activité telle que définie à
I.- Lorsque l'exploitant procède à une cessation d'activité telle que définie à
l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas
déterminés par l'arrêté d'autorisation, le ou les usages à considérer sont
déterminés conformément aux dispositions du présent article et à la typologie
des usages définie au I de l'article D. 556-1 A.<br />
II.-Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1,
II.- Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1,
l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires
des terrains d'assiette des installations classées concernées par la cessation
@ -34,15 +34,15 @@ En cas d'avis favorable de l'ensemble des personnes consultées, l'exploitant
informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus
pour les terrains concernés.<br />
III.-A défaut d'accord entre l'exploitant, le maire ou le président de
III.- A défaut d'accord entre l'exploitant, le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent et les
propriétaires des terrains d'assiette concernés, l'usage retenu pour les
terrains concernés est un usage comparable à celui de la dernière période
d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif, sauf s'il est fait
application des IV et V.<br />
IV.-Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1, le maire ou
le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent
IV.- Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1, le maire
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent
transmettre au préfet, à l'exploitant et aux propriétaires des terrains, dans un
délai de deux mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au
deuxième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste
@ -51,7 +51,7 @@ installations mises à l'arrêt définitif avec l'usage futur de la zone et des
terrains voisins tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire
comprend également une ou plusieurs propositions d'usage pour le site.<br />
V.-Dans un délai de deux mois après réception du mémoire et après avoir
V.- Dans un délai de deux mois après réception du mémoire et après avoir
sollicité l'avis de l'exploitant et des propriétaires des terrains d'assiette
concernés, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste
appréciée au regard des documents d'urbanisme en vigueur à la date de la

View file

@ -1,32 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-06-01
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000043955948
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/59/LEGIARTI000043955948.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/37/LEGIARTI000049913770.xml
---
###### Article R512-39-3
I.-Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, après
application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-39-2,
l'exploitant transmet au préfet dans les six mois qui suivent l'arrêt définitif
un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour
assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas
échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les
I.- Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article
R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés,
après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-39-2,
l'exploitant transmet au préfet, dans les six mois qui suivent l'arrêt
définitif, un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues
pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le
cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les
terrains concernés. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le préfet pour
tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des
installations concernées. Le mémoire comporte notamment :<br />
installations concernées.<br />
1° Le diagnostic défini à l'article R. 556-2 ;<br />
Le mémoire comporte notamment un diagnostic tel que défini à l'article R. 556-2.
Dans le cas où les opérations mentionnées au 1° du IV de l'article R. 512-75-1
sont finalisées après ce diagnostic, celui-ci est actualisé pour prendre en
compte les terrains libérés à l'issue de ces opérations. En fonction des
conclusions de ce diagnostic, ce mémoire comporte également :<br />
2° Les objectifs de réhabilitation ;<br />
1° Les objectifs de réhabilitation ;<br />
3° Un plan de gestion comportant :<br />
2° Un plan de gestion comportant :<br />
a) Les mesures de gestion des milieux ;<br />
a) Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le
site et, le cas échéant, hors du site ;<br />
b) Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le
calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer
@ -40,107 +45,159 @@ ou constructions, ou certaines utilisations de milieux.<br />
Pour les installations relevant de l'article L. 181-28, le mémoire décrit les
opérations déjà réalisées et celles restant à mettre en œuvre en application des
conditions de réaménagement fixées par l'autorisation. Le diagnostic prévu au 1°
tient compte des investigations déjà réalisées dans ce cadre et est proportionné
aux enjeux du site compte tenu des caractéristiques du milieu environnant et du
ou des usages futurs du site.<br />
conditions de réaménagement fixées par l'autorisation. Le diagnostic prévu dans
le mémoire de réhabilitation tient compte des investigations déjà réalisées dans
ce cadre et est proportionné aux enjeux du site, compte tenu des
caractéristiques des milieux environnants et du ou des usages futurs du site.<br />
Les mesures de gestion des milieux comprennent au minimum, notamment pour les
sols et les eaux souterraines, le traitement des sources de pollution et des
pollutions concentrées.<br />
Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le
site et, le cas échéant, hors du site, comprennent au moins le traitement des
sources de pollution et la suppression des pollutions concentrées lorsque les
résultats du diagnostic réalisé dans le cadre du mémoire de réhabilitation
concluent à leur présence. Ces mesures de gestion sont proposées par
l'exploitant. Elles sont fondées sur un bilan des coûts et des avantages prenant
en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental
global et le coût qui doit rester économiquement acceptable. Elles doivent
permettre d'atteindre un état des milieux réhabilités compatible avec les usages
déterminés pour les terrains concernés par l'installation mise à l'arrêt ou, le
cas échéant, les usages constatés à l'extérieur du site.<br />
Les mesures de gestion sont appréciées au regard des usages constatés ou
déterminés pour les terrains concernés, ainsi que de l'efficacité des techniques
disponibles dans des conditions économiquement acceptables justifiées sur la
base d'un bilan des coûts et des avantages.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'exploitant peut proposer, dans son
mémoire de réhabilitation, le maintien sur le site d'une ou de plusieurs zones
de pollutions concentrées, lorsque sont réunies les conditions suivantes :<br />
1° Le maintien sur le site ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à
l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ;<br />
2° Le maintien sur le site inclut la coupure des voies de transfert des
pollutions concentrées ;<br />
3° Le bilan environnemental global du maintien sur le site des pollutions
concentrées est plus favorable que celui de leur suppression ;<br />
4° L'attestation prévue à l'avant-dernier alinéa du I confirme que les
conditions fixées aux trois alinéas précédents sont remplies.<br />
Le préfet peut arrêter des prescriptions permettant le respect des conditions
fixées à ces mêmes alinéas.<br />
Pour toute réhabilitation, les mesures de gestion permettent un usage du site au
moins comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations
mises à l'arrêt définitif.<br />
Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le
mémoire de réhabilitation contient en outre l'évaluation et les propositions de
mesures mentionnées à l'article R. 515-75.<br />
Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du présent
titre, le mémoire de réhabilitation contient, en outre, l'évaluation et les
propositions de mesures mentionnées à l'article R. 515-75.<br />
Le mémoire de réhabilitation est accompagné, conformément au dernier alinéa de
l'article L. 512-6-1, d'une attestation de l'adéquation des mesures proposées
pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, en
tenant compte des usages futurs et, le cas échéant pour les installations
relevant de l'article L. 181-28, des opérations prescrites par l'autorisation et
réalisées en cours d'activité. Elle est établie par une entreprise certifiée
dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences
équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le
référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit
Le mémoire de réhabilitation est accompagné, conformément à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 512-6-1, d'une attestation de l'adéquation des mesures
proposées pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L.
211-1, en tenant compte des usages futurs et, le cas échéant, pour les
installations relevant de l'article L. 181-28, des opérations prescrites par
l'autorisation et réalisées en cours d'activité. Elle est établie par une
entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de
compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.
Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise, les modalités d'audit
mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour
délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des
organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de
justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé
de l'environnement.<br />
délivrer cette certification ainsi que les conditions d'accréditation des
organismes certificateurs, notamment les exigences attendues pour justifier des
compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.<br />
L'entreprise fournissant, le cas échéant, l'attestation de l'adéquation des
mesures proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa,
peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.<br />
L'entreprise chargée de fournir l'attestation de l'adéquation des mesures
proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa, peut être
la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.<br />
Dans le cas où l'attestation indique que l'installation est à l'origine d'une
pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux superficielles et que
l'exposition des populations sur ou à proximité du site ne peut être exclue,
l'exploitant transmet copie du mémoire de réhabilitation, accompagné de son
attestation, à l'Agence régionale de santé et en informe le préfet.<br />
pollution des milieux et que l'exposition des populations sur le site ou à
proximité de celui-ci ne peut être exclue, l'exploitant transmet une copie du
mémoire de réhabilitation, accompagné de son attestation, à l'agence régionale
de santé concernée et en informe le préfet. L'agence régionale de santé fait
part au préfet de ses observations dans un délai de quarante-cinq jours à
compter de la réception de l'attestation.<br />
II.-Lorsqu'elle a été destinataire du mémoire de réhabilitation, l'Agence
régionale de santé dispose de quarante-cinq jours à compter de la réception du
mémoire pour faire part au préfet de ses observations éventuelles. Au vu
notamment du mémoire de réhabilitation de l'attestation prévue au I et, le cas
échéant, des observations de l'Agence régionale de santé, le préfet détermine,
s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45,
les travaux de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux et les
restrictions d'usages nécessaires pendant la durée desdits travaux. Ces
prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages déterminés et de
l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement
acceptables au regard d'un bilan des coûts et des avantages.<br />
II.- Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de
l'attestation prévue au I vaut accord sur les travaux et les mesures de
surveillance des milieux proposés par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet
peut demander des éléments complémentaires d'appréciation par décision motivée.
Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ces éléments.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-39-4, le silence gardé par
le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I
vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés
par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet peut demander des éléments
complémentaires d'appréciation par décision motivée. Le délai est alors suspendu
jusqu'à réception de ces éléments.<br />
Par dérogation au précédent alinéa, lorsque l'exploitant propose de déroger au
principe de la suppression des pollutions concentrées, le silence gardé par le
préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I
vaut rejet.<br />
III.-Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le
En tenant compte des éléments fournis en application du I, le préfet peut
arrêter, dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions
encadrant les travaux de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux
et les restrictions d'usages nécessaires pendant la durée de ces travaux. Ces
prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages déterminés et au regard
d'un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des
techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit
rester économiquement acceptable.<br />
III.- Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le
mémoire de réhabilitation sont réalisés, l'exploitant fait attester,
conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, par une entreprise
certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences
équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la
conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le
mémoire de réhabilitation. Le référentiel auquel doit se conformer cette
entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes
conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, par une
entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de
compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine,
la conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans
le mémoire de réhabilitation. Le référentiel auquel doit se conformer cette
entreprise, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes
certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi
que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment
les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont
définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.<br />
que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs, notamment les
exigences attendues pour justifier des compétences requises, sont définis par
arrêté du ministre chargé de l'environnement.<br />
La conformité des travaux s'apprécie au regard notamment des mesures de gestion
prévues et des travaux réalisés, ainsi que des dispositions mentionnées au c du
3° du I, actualisées si nécessaire.<br />
2° du I, actualisées si nécessaire.<br />
L'exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains. Il précise, le cas
échéant, les dispositions actualisées mentionnées au c du 3° du I qu'il s'engage
échéant, les dispositions actualisées mentionnées au c du 2° du I qu'il s'engage
à mettre en œuvre et les éléments nécessaires à leur établissement.<br />
L'entreprise fournissant l'attestation prévue au précédent alinéa peut être la
même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation défini au I ou qui a
délivré l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la
réhabilitation du site. Elle ne peut pas être la même que celle qui a réalisé
tout ou partie des travaux.<br />
L'entreprise chargée de fournir l'attestation prévue au précédent alinéa peut
être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation défini au I ou
qui a délivré l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la
réhabilitation du site. Elle ne peut être la même que celle qui a réalisé tout
ou partie des travaux.<br />
IV.-Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux
Dans le cas où l'exploitant ne démontre pas que la pollution résiduelle du site,
après mise en œuvre des mesures de gestion, permet de garantir la compatibilité
du site avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l'article D. 556-1 A, il
remet au préfet, en même temps que l'attestation prévue aux alinéas précédents,
un projet de secteur d'information sur les sols au sens de l'article L.
125-6.<br />
IV.- Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux
nécessaires ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les
restrictions d'usages.<br />
V.-Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans le délai de deux
mois à l'issue de la transmission de l'attestation prévue au III ou, le cas
échéant, de la prise de l'arrêté prévu au IV, la cessation d'activité est
réputée achevée.
V.- Lorsque le mémoire de réhabilitation exigé au I conclut à l'absence de
nécessité de mesures de gestion et de travaux, et lorsque l'attestation
mentionnée au même I confirme la pertinence de cette conclusion, le silence
gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de cette
attestation vaut accord sur cette absence de nécessité de mesures de gestion et
de travaux. L'attestation mentionnée au I vaut alors pour l'attestation
mentionnée au III.<br />
VI.- La cessation d'activité est réputée achevée dans le délai de deux mois à
l'issue de la transmission de l'attestation prévue au III, sauf dans les cas
suivants :<br />
1° Lorsque le préfet s'oppose à cet achèvement ou demande des compléments dans
ce délai de deux mois ;<br />
2° Lorsque les dispositions du IV s'appliquent, la cessation d'activité étant
alors réputée achevée à la prise de l'arrêté mentionné au même IV ;<br />
3° Lorsque les dispositions du V s'appliquent, la cessation d'activité étant
alors réputée achevée quatre mois après la transmission de l'attestation
mentionnée au I.<br />
VII.- Une cessation d'activité réputée achevée ne fait pas obstacle à
l'application des dispositions de l'article R. 512-39-4.

View file

@ -1,28 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-06-01
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000043955954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/59/LEGIARTI000043955954.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913802
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913802.xml
---
###### Article R512-46-25
I.-Lorsqu'il initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des
I.- Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article
R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des
installations trois mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des
terrains concernés. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.<br />
II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que
le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations, la
mise en sécurité, telle que définie à l'article R. 512-75-1, des terrains
concernés du site.<br />
II.- La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi
que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des
installations, la mise en sécurité, telle que définie à l'article R. 512-75-1,
des terrains concernés du site.<br />
III.-Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre,
l'exploitant fait attester, conformément au dernier alinéa de l'article L.
512-7-6, de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine des
sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de
III.- Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre,
l'exploitant fait attester, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 512-7-6, de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine
des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de
prestations de services dans ce domaine.<br />
L'exploitant transmet cette attestation à l'inspection des installations
@ -35,5 +35,5 @@ d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences
attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par
arrêté du ministre chargé de l'environnement.<br />
IV.-Le cas échéant, la notification prévue au I inclut la demande de report
prévue à l'article R. 512-46-24-1.
IV.- Le cas échéant, la notification prévue au I inclut la demande de report
prévue à l'article R. 512-46-24 bis.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000046762445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/24/LEGIARTI000046762445.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913808.xml
---
###### Article R512-46-26
I.-Lorsque l'exploitant initie une cessation d'activité telle que définie à
I.-Lorsque l'exploitant procède à une cessation d'activité telle que définie à
l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas
déterminés par l'arrêté d'enregistrement, le ou les usages à considérer sont
déterminés conformément aux dispositions du présent article et à la typologie

View file

@ -1,32 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-06-01
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000043955958
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/59/LEGIARTI000043955958.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913813.xml
---
###### Article R512-46-27
I.-Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, après
application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-46-26,
l'exploitant transmet au préfet dans les six mois qui suivent l'arrêt définitif
un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour
assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas
échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les
I.- Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article
R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés,
après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-46-26,
l'exploitant transmet au préfet, dans les six mois qui suivent l'arrêt
définitif, un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues
pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le
cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les
terrains concernés. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le préfet pour
tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des
installations concernées. Le mémoire comporte notamment :<br />
installations concernées.<br />
1° Le diagnostic défini à l'article R. 556-2 ;<br />
Le mémoire comporte notamment un diagnostic tel que défini à l'article R. 556-2.
Dans le cas où les opérations mentionnées au 1° du IV de l'article R. 512-75-1
sont finalisées après ce diagnostic, celui-ci est actualisé pour prendre en
compte les terrains libérés à l'issue de ces opérations. En fonction des
conclusions de ce diagnostic, ce mémoire comporte également :<br />
2° Les objectifs de réhabilitation ;<br />
1° Les objectifs de réhabilitation ;<br />
3° Un plan de gestion comportant :<br />
2° Un plan de gestion comportant :<br />
a) Les mesures de gestion des milieux ;<br />
a) Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le
site et, le cas échéant, hors du site ;<br />
b) Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le
calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer
@ -38,96 +43,148 @@ assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les
éventuelles restrictions d'usages limitant ou interdisant certains aménagements
ou constructions, ou certaines utilisations de milieux.<br />
Les mesures de gestion des milieux comprennent au minimum, notamment pour les
sols et les eaux souterraines, le traitement des sources de pollution et les
pollutions concentrées.<br />
Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le
site et, le cas échéant, hors de celui-ci, comprennent au moins le traitement
des sources de pollution et la suppression des pollutions concentrées lorsque
les résultats du diagnostic réalisé dans le cadre du mémoire de réhabilitation
concluent à leur présence. Ces mesures de gestion sont proposées par
l'exploitant. Elles sont fondées sur un bilan des coûts et des avantages prenant
en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental
global et le coût qui doit rester économiquement acceptable. Elles doivent
permettre d'atteindre un état des milieux réhabilités compatible avec les usages
déterminés pour les terrains concernés par l'installation mise à l'arrêt ou, le
cas échéant, les usages constatés à l'extérieur du site.<br />
Les mesures de gestion sont appréciées au regard de ou des usages constatés ou
déterminés pour les terrains concernés, ainsi que de l'efficacité des techniques
disponibles dans des conditions économiquement acceptables justifiées sur la
base d'un bilan des coûts et des avantages.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'exploitant peut proposer dans son mémoire
de réhabilitation le maintien sur le site d'une ou plusieurs zones de pollutions
concentrées, lorsque sont réunies les conditions suivantes :<br />
1° Le maintien sur le site ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à
l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ;<br />
2° Le maintien sur le site inclut la coupure des voies de transfert des
pollutions concentrées ;<br />
3° Le bilan environnemental global du maintien sur le site des pollutions
concentrées est plus favorable que celui de leur suppression ;<br />
4° L'attestation prévue à l'avant-dernier alinéa du I confirme que les
conditions fixées aux trois alinéas précédents sont remplies.<br />
Le préfet peut arrêter des prescriptions permettant le respect des conditions
fixées à ces mêmes alinéas.<br />
Pour toute réhabilitation, les mesures de gestion permettent un usage du site au
moins comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations
mises à l'arrêt définitif.<br />
Le mémoire de réhabilitation est accompagné, conformément au dernier alinéa de
l'article L. 512-7-6, d'une attestation de l'adéquation des mesures proposées
pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte
tenu du ou des usages futurs. Elle est établie par une entreprise certifiée dans
le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en
matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit
se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les
organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette
certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes
certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des
Le mémoire de réhabilitation est accompagné, conformément à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 512-7-6, d'une attestation de l'adéquation des mesures
proposées pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L.
211-1, compte tenu du ou des usages futurs. Elle est établie par une entreprise
certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences
équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le
référentiel auquel doit se conformer cette entreprise, les modalités d'audit
mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour
délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des
organismes certificateurs, notamment les exigences attendues pour justifier des
compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.<br />
L'entreprise fournissant, le cas échéant, l'attestation de l'adéquation des
mesures proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa,
peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.<br />
L'entreprise chargée de fournir l'attestation de l'adéquation des mesures
proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa, peut être
la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.<br />
Dans le cas où l'attestation indique que l'installation est à l'origine d'une
pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux superficielles et que
l'exposition des populations sur ou à proximité du site ne peut être exclue,
l'exploitant transmet copie du mémoire de réhabilitation, accompagné de son
attestation, à l'Agence régionale de santé et en informe le préfet.<br />
pollution des milieux et que l'exposition des populations sur ou à proximité du
site ne peut être exclue, l'exploitant transmet une copie du mémoire de
réhabilitation, accompagné de son attestation, à l'Agence régionale de santé et
en informe le préfet. L'Agence régionale de santé fait part au préfet de ses
observations dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de
l'attestation.<br />
II.-Lorsqu'elle a été destinataire du mémoire de réhabilitation, l'Agence
régionale de santé dispose de quarante-cinq jours à compter de la réception du
mémoire pour faire part au préfet de ses observations éventuelles. Au vu
notamment du mémoire de réhabilitation, de l'attestation prévue au I et, le cas
échéant, des observations de l'Agence régionale de santé, le préfet détermine,
s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22
les travaux de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux et les
restrictions d'usages nécessaires pendant la durée desdits travaux. Ces
prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages déterminés et de
l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement
acceptables au regard d'un bilan des coûts et des avantages.<br />
II.- Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de
l'attestation prévue au I vaut accord sur les travaux et les mesures de
surveillance des milieux proposés par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet
peut demander des éléments complémentaires d'appréciation par décision motivée.
Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ces éléments.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-46-28, le silence gardé par
le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I
vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés
par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet peut demander des éléments
complémentaires d'appréciation par décision motivée. Le délai est alors suspendu
jusqu'à réception de ces éléments.<br />
Par dérogation au précédent alinéa, lorsque l'exploitant propose de déroger au
principe de suppression des pollutions concentrées, le silence gardé par le
préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I
vaut rejet.<br />
III.-Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le
En tenant compte des éléments fournis en application du I, le préfet peut
arrêter, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, les prescriptions
encadrant les travaux de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux
et les restrictions d'usages nécessaires pendant la durée de ces travaux. Ces
prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages déterminés et au regard
d'un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des
techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit
rester économiquement acceptable.<br />
III.- Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le
mémoire de réhabilitation sont réalisés, l'exploitant fait attester,
conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, par une entreprise
certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences
équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la
conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le
mémoire de réhabilitation. Le référentiel auquel doit se conformer cette
entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes
conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, par une
entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de
compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine,
de la conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis
dans le mémoire de réhabilitation. Le référentiel auquel doit se conformer cette
entreprise, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes
certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi
que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment
les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont
définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.<br />
que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs, notamment les
exigences attendues pour justifier des compétences requises, sont définis par
arrêté du ministre chargé de l'environnement.<br />
La conformité des travaux s'apprécie au regard notamment des mesures de gestion
prévues et des travaux réalisés ainsi que des dispositions mentionnées au c du
3° du I, actualisées si nécessaire.<br />
2° du I, actualisées si nécessaire.<br />
L'exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains. Il précise, le cas
échéant, les dispositions actualisées mentionnées au c du 3° du I qu'il s'engage
échéant, les dispositions actualisées mentionnées au c du 2° du I qu'il s'engage
à mettre en œuvre et les éléments nécessaires à leur établissement.<br />
L'entreprise fournissant l'attestation prévue au précédent alinéa peut être la
même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation défini au I ou qui a
délivré l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la
réhabilitation du site. Elle ne peut pas être la même que celle qui a réalisé
tout ou partie des travaux.<br />
L'entreprise chargée de fournir l'attestation prévue au précédent alinéa peut
être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation défini au I ou
qui a délivré l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la
réhabilitation du site. Elle ne peut être la même que celle qui a réalisé tout
ou partie des travaux.<br />
IV.-Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux
Dans le cas où l'exploitant ne démontre pas que la pollution résiduelle du site,
après mise en œuvre des mesures de gestion, permet de garantir la compatibilité
du site avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l'article D. 556-1 A, il
remet au préfet, en même temps que l'attestation prévue aux alinéas précédents,
un projet de secteur d'information sur les sols au sens de l'article L.
125-6.<br />
IV.- Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux
nécessaires ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les
restrictions d'usages.<br />
V.-Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans le délai de deux
mois à l'issue de la transmission de l'attestation prévue au III ou, le cas
échéant, de la prise de l'arrêté prévu au IV, la cessation d'activité est
réputée achevée.
V.- Lorsque le mémoire de réhabilitation exigé au I conclut à l'absence de
nécessité de mesures de gestion et de travaux, et lorsque l'attestation
mentionnée au même I confirme la pertinence de cette conclusion, le silence
gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de cette
attestation vaut accord sur cette absence de nécessité de mesures de gestion et
de travaux. L'attestation mentionnée au I vaut alors pour l'attestation
mentionnée au III.<br />
VI.- La cessation d'activité est réputée achevée dans le délai de deux mois à
l'issue de la transmission de l'attestation prévue au III, sauf dans les cas
suivants :<br />
1° Lorsque le préfet s'oppose à cet achèvement ou demande des compléments dans
ce délai de deux mois ;<br />
2° Lorsque les dispositions du IV s'appliquent, la cessation d'activité étant
alors réputée achevée à la prise de l'arrêté mentionné au même IV ;<br />
3° Lorsque les dispositions du V s'appliquent, la cessation d'activité étant
alors réputée achevée quatre mois après la transmission de l'attestation
mentionnée au I.<br />
VII.- Une cessation d'activité réputée achevée ne fait pas obstacle à
l'application des dispositions de l'article R. 512-46-28.

View file

@ -1,35 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000046762450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/24/LEGIARTI000046762450.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913823.xml
---
###### Article R512-66-1
I. - Lorsqu'il initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des
I. - Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article
R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des
installations un mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains
concernés. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. Un arrêté du
ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette
notification et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par
voie électronique.<br />
Lorsque la notification concerne une installation classée soumise à déclaration
incluse dans :<br />
- un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de
l'autorisation, la notification est effectuée conformément aux dispositions de
la sous-section 5 de la section 1 du présent chapitre ;<br />
- un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de
l'enregistrement, la notification est effectuée conformément aux dispositions de
la sous-section 5 de la section 2 du présent chapitre lorsque la mise à l'arrêt
définitif concerne également une ou plusieurs installations soumises à
enregistrement.<br />
II. - La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi
que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations
concernées, la mise en sécurité telle que définie à l'article R. 512-75-1, des
@ -57,7 +44,22 @@ IV. - L'exploitant procède à la réhabilitation des terrains des installations
concernées de manière à ce qu'il permette un usage futur du site appartenant à
la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l'article D. 556-1 A
que la dernière période d'exploitation des installations. Lorsque la
réhabilitation n'est pas réalisée en même temps que la mise en sécurité, il
informe par écrit de son achèvement le préfet, le ou les propriétaires des
terrains concernés ainsi que le maire ou le président de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.
réhabilitation est achevée, l'exploitant en informe par écrit le préfet, le ou
les propriétaires des terrains concernés ainsi que le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme.<br />
Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la réception de
cette information vaut acceptation des conditions de la cessation d'activité,
qui est alors réputée achevée au terme de ce délai.<br />
V. - Une cessation d'activité réputée achevée ne fait pas obstacle à
l'application des dispositions de l'article R. 512-66-2.<br />
VI. - Par dérogation aux dispositions du I à V du présent article, l'exploitant
procède à la cessation d'activité de ses installations classées soumises à
déclaration en se référant aux dispositions des articles R. 512-39 à R.
512-39-6, lorsque cette cessation s'inscrit dans le cadre de la cessation
d'activité de l'ensemble d'un site également constitué d'installations classées
dont l'autorisation environnementale tient lieu de récépissé de déclaration au
sens du 7° du I de l'article L. 181-2.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-06-01
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000043953294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/32/LEGIARTI000043953294.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913825.xml
---
###### Article R512-66-3
@ -15,10 +15,10 @@ lesquelles l'attestation prévue à l'article L. 512-12-1 est requise sont les
suivantes : 1434, 1435, 1436, 1450, 1455, 1510, 1511, 1530, 1532, 1630, 1716,
1978, 2170, 2175, 2240, 2311, 2330, 2340, 2345, 2350, 2351, 2355, 2415, 2420,
2440, 2450, 2516, 2517, 2521, 2530, 2531, 2546, 2550, 2551, 2552, 2560, 2561,
2562, 2563, 2564, 2565, 2567, 2570, 2640, 2660, 2661, 2662, 2663, 2670, 2711,
2713, 2714, 2716, 2718, 2719, 2791, 2792, 2793, 2795, 2798, 2910 (lorsque des
2562, 2563, 2564, 2565, 2567, 2570, 2640, 2660, 2661, 2662, 2663, 2711, 2713,
2714, 2716, 2718, 2719, 2791, 2792, 2793, 2795, 2798, 2910 (lorsque des
combustibles liquides ou solides sont utilisés), 2925, 2930, 2940, 2950, 4110,
4120, 4130, 4140, 4150, 4210, 4220, 4320, 4321, 4330, 4331, 4410, 4411, 4420,
4120, 4130, 4140, 4150, 4210-1, 4220, 4320, 4321, 4330, 4331, 4410, 4411, 4420,
4421, 4422, 4440, 4441, 4442, 4510, 4511, 4610, 4620, 4630, 4701, 4702, 4705,
4706, 4707, 4709, 4711, 4714, 4716, 4717, 4718, 4719, 4722, 4723, 4724, 4726,
4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739,

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000046762499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/24/LEGIARTI000046762499.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913832.xml
---
###### Article R512-75-1
I.-La cessation d'activité est un ensemble d'opérations administratives et
I.- La cessation d'activité est un ensemble d'opérations administratives et
techniques effectuées par l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées
pour la protection de l'environnement afin de continuer à garantir les intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1,
@ -33,7 +33,7 @@ d'opérations relatives à la cessation d'activité sur les terrains concernés
réglementées en tant que de besoin par arrêté pris dans les formes prévues aux
articles R. 181-45, R. 512-46-22 ou L. 512-12.<br />
II.-Les obligations en matière de cessation d'activité relatives à une
II.- Les obligations en matière de cessation d'activité relatives à une
installation classée dont l'activité est réduite d'une manière telle qu'elle
relève d'un autre régime restent celles applicables avant cette réduction
d'activité.<br />
@ -42,13 +42,13 @@ Lorsqu'une évolution de la nomenclature des installations classées conduit une
installation à relever d'un autre régime, les obligations en matière de
cessation d'activité sont celles du nouveau régime applicable.<br />
III.-La mise à l'arrêt définitif consiste à arrêter totalement ou à réduire dans
une mesure telle qu'elles ne relèvent plus de la nomenclature définie à
III.- La mise à l'arrêt définitif consiste à arrêter totalement ou à réduire
dans une mesure telle qu'elles ne relèvent plus de la nomenclature définie à
l'article R. 511-9 toutes les activités classées d'une ou plusieurs
installations classées d'un même site, indépendamment de la poursuite d'autres
activités sur le site et de la libération des terrains.<br />
IV.-La mise en sécurité comporte notamment, pour la ou les installations
IV.- La mise en sécurité comporte notamment, pour la ou les installations
concernées par la cessation d'activité, les mesures suivantes :<br />
1° L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les
@ -65,15 +65,23 @@ En tant que de besoin, les opérations engagées dans le cadre de la mise en
sécurité s'accompagnent de mesures de gestion temporaires ou de restrictions
d'usage temporaires.<br />
V.-En outre, l'exploitant doit placer le site dans un état tel qu'il ne puisse
V.- En outre, l'exploitant doit placer le site dans un état tel qu'il ne puisse
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant,
à l'article L. 211-1, sur les terrains voisins de ceux concernés par la
cessation d'activité.<br />
VI.-La réhabilitation ou remise en état consiste à placer le ou les terrains
VI.- La réhabilitation ou remise en état consiste à placer le ou les terrains
d'assiette d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de
l'environnement dans un état permettant le ou les usages futurs du site
déterminés, dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le
cas échéant, de l'article L. 211-1, selon les dispositions, le cas échéant, des
articles R. 512-39-2 à R. 512-39-3 bis et R. 515-75, R. 512-46-26 et R.
512-46-27 bis ou R. 512-66-1.
512-46-27 bis ou R. 512-66-1.<br />
VII.- Lorsque la ou les installations concernées par la cessation d'activité
continuent d'être le siège d'une activité qui ne justifie plus leur classement
au titre de la nomenclature définie à l'article R. 511-9, les mesures prises sur
le fondement du 1° du I et du IV peuvent être adaptées, pour répondre aux
nécessités de l'activité qui continue, selon les modalités précisées par
l'arrêté ministériel prévu au III des articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R.
512-66-1.

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@ -1,67 +1,76 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000046762486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/24/LEGIARTI000046762486.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913846
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913846.xml
---
###### Article R512-76
I. - Le tiers, ci-après appelé tiers demandeur, qui souhaite, dans le cadre des
dispositions de l'article L. 512-21, se substituer au dernier exploitant pour
réaliser les travaux de réhabilitation de tout ou partie d'un terrain ayant
accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif recueille l'accord
du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs qu'il envisage, au
sens du I de l'article D. 556-1 A. L'accord précise s'il porte également sur le
dossier prévu au I de l'article R. 512-78, dans le cas où celui-ci a déjà été
constitué par le tiers demandeur.<br />
I.- Le tiers, ci-après appelé “ tiers demandeur ”, qui souhaite, dans le cadre
des dispositions de l'article L. 512-21, se substituer au dernier exploitant
pour réaliser les travaux de réhabilitation de tout ou partie d'un terrain ayant
accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et, le cas échéant,
pour mettre en œuvre tout ou partie des mesures de mise en sécurité, recueille
l'accord du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs qu'il
envisage, au sens du I de l'article D. 556-1 A, et sur l'étendue du transfert
des obligations de mise en sécurité, de réhabilitation et de surveillance.
L'accord précise s'il porte également sur le dossier prévu au I de l'article R.
512-78, dans le cas où celui-ci a déjà été constitué par le tiers demandeur.<br />
II. - Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur sont
II.- Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur sont
identiques à l'usage défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de
l'installation mise à l'arrêt définitif ou à celui déterminé en application des
articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, la procédure est poursuivie
conformément aux dispositions du IV.<br />
III. - Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur ne sont
III.- Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur ne sont
pas ceux définis dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de
l'installation ou ceux déterminés en application des articles L. 512-6-1, L.
512-7-6 ou L. 512-12-1 et que les travaux n'ont pas encore commencé, ou si la
procédure permettant de déterminer le type d'usage futur du site définie, selon
le cas, aux articles R. 512-39-2 ou R. 512-46-26, n'a pas encore été menée à son
terme, le tiers demandeur recueille également l'accord du maire ou du président
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas du dernier exploitant, celui du propriétaire
du terrain sur lequel est située l'installation. En l'absence de réponse dans un
délai de trois mois suivant la réception de la proposition, leur avis est réputé
favorable.<br />
l'installation, ni ceux déterminés en application des articles L. 512-6-1, L.
512-7-6 ou L. 512-12-1, ou si la procédure permettant de déterminer le type
d'usage futur du site définie, selon le cas, aux articles R. 512-39-2 ou R.
512-46-26, n'a pas encore été menée à son terme, le tiers demandeur recueille
également l'avis du maire ou du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit
pas du dernier exploitant, celui du propriétaire du terrain sur lequel est
située l'installation. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois
suivant la réception de la proposition, leur avis est réputé favorable.<br />
Le tiers demandeur informe les personnes consultées d'un accord ou d'un
désaccord sur le ou les types d'usage futur du site.<br />
IV. - Le tiers demandeur adresse au préfet une demande d'accord préalable
IV.- Le tiers demandeur adresse au préfet une demande d'accord préalable
comprenant :<br />
1° L'accord écrit du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs
envisagés et l'étendue du transfert des obligations de réhabilitation et, le cas
échéant, de surveillance ;<br />
1° L'accord écrit mentionné au I du dernier exploitant ;<br />
2° La proposition du ou des types d'usages futurs qu'il envisage ;<br />
3° Le cas échéant, les accords prévus au III.<br />
3° Le cas échéant, les avis prévus au III.<br />
Au vu de la proposition du tiers demandeur, des documents d'urbanisme en vigueur
ou projetés au moment où le tiers demandeur dépose sa demande et de
l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet détermine le
ou les types d'usage futur du site. Il fixe le délai dans lequel le dossier
prévu au I de l'article R. 512-78 doit lui être adressé par le tiers demandeur.
Ce ou ces types d'usages sont notifiés au tiers demandeur, au dernier
exploitant, au maire ou au président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception du
dossier vaut rejet de la demande préalable.<br />
Au vu de la proposition du tiers demandeur, des avis prévus au III, des
documents d'urbanisme en vigueur au moment où le tiers demandeur dépose sa
demande et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet
statue sur la demande d'accord préalable. S'il l'accepte, il détermine le ou les
types d'usage futur du site. Il fixe le délai dans lequel le dossier prévu au I
de l'article R. 512-78 doit lui être adressé par le tiers demandeur. Ce ou ces
types d'usages sont notifiés au tiers demandeur, au dernier exploitant, au maire
ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Le silence gardé
par le préfet pendant plus de deux mois après réception du dossier vaut rejet de
la demande préalable.<br />
V. - Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception de
la demande de substitution au tiers demandeur prévue au dernier alinéa du V de
l'article L. 512-21 vaut rejet de cette demande.
V.- Un tiers peut faire connaitre son intérêt pour la substitution avant la
notification de la cessation d'activité de l'installation par l'exploitant, en
transmettant au préfet les documents prévus au IV, ainsi que la date prévue de
cessation d'activité.<br />
Dans ce cas, le préfet peut statuer sur la demande d'accord préalable dès que la
cessation d'activité lui a été notifiée par l'exploitant. Il informe le tiers
demandeur de la date de réception de cette notification. Le silence gardé par le
préfet plus de deux mois après cette information du tiers vaut rejet de la
demande.<br />
VI.- Lorsqu'un autre tiers intéressé souhaite se substituer au tiers demandeur
en application du dernier alinéa du V de l'article L. 512-21, le silence gardé
par le préfet pendant plus de deux mois après réception de la demande de
substitution, vaut rejet de cette demande.

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-21
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000031081217
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/12/LEGIARTI000031081217.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913848.xml
---
###### Article R512-77
Lorsque le tiers demandeur ne se substitue que sur une partie du terrain, le
dernier exploitant assure la remise en état sur la partie restante, pour l'usage
défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à
l'arrêt définitif ou, à défaut, pour celui déterminé en application des articles
L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.
Lorsque le tiers demandeur ne se substitue au dernier exploitant que pour une
partie des mesures de mise en sécurité, telles que définies au IV de l'article
R. 512-75-1, le dernier exploitant assure la mise en œuvre des autres mesures de
mise en sécurité.<br />
Lorsque le tiers demandeur ne se substitue au dernier exploitant que sur une
partie du terrain pour la réhabilitation, le dernier exploitant assure la remise
en état du site sur la partie restante, pour l'usage défini dans l'arrêté
d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif
ou, à défaut, pour celui déterminé en application des articles L. 512-6-1, L.
512-7-6 ou L. 512-12-1.

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@ -1,86 +1,81 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000033941937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/94/19/LEGIARTI000033941937.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913854.xml
---
###### Article R512-78
I.-Le tiers demandeur transmet au préfet, en deux exemplaires, un dossier
I.- Le tiers demandeur transmet au préfet un dossier de demande de substitution
comprenant :<br />
1° Un mémoire présentant l'état des sols et des eaux souterraines et les mesures
de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre
l'état des sols et des eaux souterraines et le ou les usages futurs. Ces mesures
comportent notamment :<br />
1° Les mesures de mise en sécurité à mettre en œuvre conformément au IV de
l'article R. 512-75-1, lorsque le tiers demandeur se substitue pour les réaliser
;<br />
a) Les mesures de maîtrise des risques et les travaux de réhabilitation liés aux
sols éventuellement nécessaires ;<br />
2° Un mémoire de réhabilitation, dont le contenu est défini au I de l'article R.
512-39-3, élaboré au vu de l'état du site au moment de l'arrêt définitif de
l'installation. Ce mémoire est accompagné de l'attestation garantissant
l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, dans les cas
où celle-ci serait exigée de l'exploitant auquel le tiers s'est substitué en
application de l'avant dernier alinéa de l'article L. 512-6-1 ou L. 512-7-6 ;<br />
b) Les mesures de maîtrise des risques et les travaux de réhabilitation liés aux
eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage
actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;<br />
3° Une estimation du montant des travaux de réhabilitation, de surveillance, de
restrictions d'usage, et des mesures de mise en sécurité lorsque le tiers
demandeur se substitue pour les réaliser ;<br />
c) Le cas échéant, la surveillance à exercer ;<br />
4° Une estimation de la durée des travaux de réhabilitation et des mesures de
mise en sécurité lorsque le tiers demandeur se substitue pour les réaliser,
ainsi que le calendrier associé ;<br />
d) Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du
sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par
le tiers demandeur pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions
d'usage ;<br />
5° Un document présentant ses capacités techniques et financières ;<br />
2° Une estimation du montant des travaux de réhabilitation ;<br />
6° Un document présentant la façon selon laquelle le dernier exploitant et le
tiers demandeur entendent se répartir, d'une part, les mesures de mise en
sécurité, les travaux de réhabilitation et les mesures de surveillance sur le
site et, d'autre part, les mesures de gestion des pollutions et de surveillance
dues à l'installation classée hors du site si elles sont nécessaires pour
préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à
l'article L. 211-1 ;<br />
3° Une estimation de la durée des travaux de réhabilitation ;<br />
7° L'accord écrit du dernier exploitant sur les différentes pièces du dossier
citées au 1° à 6°.<br />
4° Un document présentant ses capacités techniques et financières ;<br />
II.- Au vu du dossier transmis par le tiers demandeur, le préfet statue sur la
substitution et, s'il l'accepte, définit, par arrêté pris dans les formes
prévues aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 ou R. 512-52 :<br />
5° Un document présentant la façon selon laquelle le dernier exploitant et le
tiers demandeur entendent se répartir, si elles sont nécessaires pour préserver
les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les mesures de surveillance et de
gestion des pollutions dues à l'installation classée hors du site ;<br />
1° Les mesures de mise en sécurité à mettre en œuvre lorsque le tiers demandeur
se substitue pour les réaliser ;<br />
6° Lorsque le projet comprend plusieurs tranches de travaux, un calendrier de
réalisation de chaque tranche. Les différentes tranches correspondent à la
réhabilitation complète des parcelles concernées.<br />
2° Les travaux de réhabilitation à réaliser. Ces prescriptions sont fixées
compte tenu du ou des usages retenus et, le cas échéant, des usages constatés à
l'extérieur du site, ainsi que sur la base du bilan des coûts et des avantages
prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact
environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable ;<br />
En cas de besoin, des exemplaires supplémentaires du dossier sont constitués à
la charge du tiers demandeur.<br />
3° Le délai dans lequel les travaux mentionnés aux 1° et 2° doivent être mis en
œuvre ;<br />
II.-Le préfet transmet ce dossier pour accord au dernier exploitant, sauf si ce
dernier a déjà donné son accord sur ce dossier au titre de la consultation
prévue au I de l'article R. 512-76. Le silence gardé pendant plus de deux mois à
compter de la réception du dossier vaut désaccord de l'exploitant.<br />
4° Les mesures de surveillance nécessaires sur le site et, le cas échéant, hors
du site ;<br />
En cas de désaccord, l'état dans lequel le site doit être remis en état par le
dernier exploitant est déterminé, selon le cas, conformément aux dispositions
des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.<br />
III.-Au vu du dossier transmis par le tiers demandeur et de l'accord du dernier
exploitant, le préfet statue sur la substitution et définit, par arrêté pris,
selon la catégorie de l'installation en cause, dans les formes prévues aux
articles R. 181-45, R. 512-46-22 ou R. 512-52 :<br />
1° Les travaux à réaliser, le cas échéant par tranche de travaux de
réhabilitation. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages
retenus en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans
des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des
avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés ;<br />
2° Le délai dans lequel ces travaux doivent être mis en œuvre ;<br />
3° Le montant et la durée des garanties financières prévues au V de l'article L.
512-21, le cas échéant par tranche de travaux. Ce montant est celui des travaux
de réhabilitation prévus.<br />
5° Le montant et la durée des garanties financières prévues au V de l'article L.
512-21. Dans ce montant, il est distingué, d'une part, le coût des travaux
mentionnés aux 1° et 2° et, d'autre part, le coût des mesures de surveillance ou
de restrictions d'usage envisagées. La durée des garanties financières couvre la
durée des travaux mentionnés aux 1° et 2° et celle de la surveillance.<br />
Cet arrêté fixe également le délai dans lequel le tiers demandeur adresse au
préfet l'attestation de la maîtrise foncière du terrain, ou l'autorisation du
propriétaire de réaliser les travaux prescrits, et l'attestation de constitution
des garanties financières. Au-delà de ce délai, l'arrêté est caduc et le dernier
exploitant réalise la remise en état dans les conditions prévues aux articles L.
512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.<br />
des garanties financières couvrant la totalité du montant de celles-ci. Au-delà
de ce délai, l'arrêté est caduc et le dernier exploitant réalise les opérations
composant la cessation d'activité, au sens de l'article R. 512-75-1, dans les
conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.<br />
Cet arrêté est notifié au tiers demandeur, au dernier exploitant, au maire ou au
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
@ -93,29 +88,72 @@ tiers expert.<br />
Le silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois suivant la
réception du dossier vaut rejet de la demande.<br />
Le préfet peut prescrire également au dernier exploitant ou au tiers demandeur
Par un arrêté distinct, le préfet peut également prescrire au dernier exploitant
les mesures de surveillance nécessaires conformément à l'accord entre le dernier
exploitant et le tiers demandeur mentionné au 5° du I.<br />
exploitant et le tiers demandeur mentionné au 7° du I.<br />
IV.-En cas de modification du projet ou en cas de découverte d'élément nouveau
relatif à la pollution conduisant à une modification des travaux de
réhabilitation initialement prescrits, le tiers demandeur informe le préfet qui
peut prendre des arrêtés complémentaires dans la forme prévue au III de
l'article R. 512-78.<br />
III.- En cas de découverte d'élément nouveau relatif à la pollution ou en cas de
modification du projet rendant nécessaire la modification des travaux de
réhabilitation initialement prescrits, le tiers demandeur informe le préfet et
lui adresse un nouveau mémoire de réhabilitation mis à jour, accompagné, dans
les mêmes conditions qu'au 2° du I, d'une nouvelle attestation de l'adéquation
des mesures proposées avec les objectifs de réhabilitation du site.<br />
Dans le cas où la durée des travaux risque d'excéder la durée fixée dans
l'arrêté prévu au III, le tiers demandeur prend les mesures nécessaires pour
étendre ses garanties financières. Il informe le préfet et lui adresse
l'attestation prévue au septième alinéa du I de l'article R. 512-80 au moins
trois mois avant l'échéance des garanties financières initiales. A défaut, il
est fait application des dispositions de l'article L. 171-8.<br />
Si ces modifications le rendent nécessaire, le tiers demandeur étend ses
garanties financières en termes de montant ou de durée, afin de couvrir la
modification des travaux de réhabilitation initialement prescrits. Il en informe
le préfet et lui adresse l'attestation prévue au huitième alinéa du I de
l'article R. 512-80 au moins trois mois avant l'échéance des garanties
financières initiales. A défaut, il est fait application des dispositions de
l'article L. 171-8.<br />
V.-Lorsque les travaux prescrits par le préfet sont réalisés, le tiers demandeur
en informe le préfet.<br />
IV.- Lorsque qu'il réalise les mesures pour assurer la mise en sécurité, le
tiers demandeur fait attester de leur mise en œuvre conformément aux articles L.
512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, dans les cas où cette attestation serait
exigée de l'exploitant auquel il se substitue.<br />
L'inspecteur de l'environnement constate par procès-verbal la réalisation des
travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire au
tiers demandeur, au dernier exploitant ainsi qu'au maire ou au président de
Le tiers demandeur transmet cette attestation à l'inspection des installations
classées.<br />
A l'issue de la mise en sécurité, si la situation le requiert, le tiers
demandeur réalise un diagnostic complémentaire permettant de s'assurer de
l'adéquation des mesures de réhabilitation prévues dans le mémoire de
réhabilitation avec l'usage futur. En cas d'inadéquation, le tiers demandeur
transmet un nouveau mémoire de réhabilitation accompagné, dans les mêmes
conditions qu'au 2° du I, d'une nouvelle attestation de l'adéquation des mesures
proposées pour la réhabilitation du site.<br />
V.- Dès lors que les travaux de réhabilitation sont réalisés, le tiers demandeur
fait attester de leur conformité avec les travaux prescrits par le préfet,
conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa des articles L. 512-6-1
ou L. 512-7-6.<br />
Le tiers demandeur transmet cette attestation au préfet, au maire ou au
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains et à l'exploitant.
Il précise, le cas échéant, les dispositions actualisées de surveillance ou de
restrictions d'usage qu'il s'engage à mettre en œuvre et les éléments
nécessaires à leur établissement.<br />
VI.- L'inspecteur de l'environnement constate par procès-verbal la réalisation
des travaux. Le préfet adresse un exemplaire de ce procès-verbal au tiers
demandeur, au dernier exploitant ainsi qu'au maire ou au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Ce procès-verbal a pour seul effet de
permettre la levée des garanties financières.
d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Ce procès-verbal a pour effet de
permettre la levée de l'exigence des garanties financières relatives aux travaux
de mise en sécurité et de réhabilitation. En l'absence de mesures de
surveillance, de conservation de la mémoire ou de restriction d'usage, ce
procès-verbal permet de considérer la cessation d'activité comme achevée.<br />
VII.- Le préfet arrête, s'il y a lieu, dans les formes prévues aux articles R.
181-45, R. 512-46-22 ou R. 512-52, les mesures de surveillance des milieux
nécessaires sur le site et hors du site ainsi que les modalités de conservation
de la mémoire et les restrictions d'usages. La prise de ces arrêtés permet de
considérer la cessation d'activité comme achevée.<br />
La prise de l'arrêté de restrictions d'usage permet la levée des garanties
financières relatives à celles-ci.<br />
A l'issue de la période de surveillance, le préfet prononce, par arrêté, la
levée de l'obligation de constitution des garanties financières relatives à
cette surveillance.

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@ -1,79 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-21
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000031081449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/14/LEGIARTI000031081449.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913856
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913856.xml
---
###### Article R512-79
I. Lorsqu'une installation classée n'a plus d'exploitant connu, le préfet peut
autoriser un tiers demandeur à réaliser les travaux de réhabilitation des
terrains occupés par cette installation dans les conditions suivantes.<br />
Lorsqu'une installation classée n'a plus d'exploitant connu, le préfet peut
autoriser un tiers demandeur à mettre en œuvre les mesures de mise en sécurité
qui n'auraient pas été menées à leur terme par l'exploitant et à réaliser les
travaux de réhabilitation des terrains occupés par cette installation.<br />
Le tiers demandeur recueille l'accord du maire ou du président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme et du propriétaire du terrain sur la proposition du ou des usages
qu'il envisage sur le terrain. L'absence de réponse dans un délai de trois mois
suivant la réception de la proposition d'usage vaut désaccord.<br />
La procédure à suivre en l'absence d'exploitant est celle définie à l'article R.
512-78, à l'exception des mesures prévues à l'égard du dernier exploitant et des
deux dispositions particulières suivantes :<br />
Il transmet au préfet la proposition d'usage futur, les accords recueillis et le
dossier prévu au I de l'article R. 512-78.<br />
1° Le tiers demandeur dépose directement un dossier de demande de substitution,
sans faire de demande d'accord préalable au sens du IV de l'article R. 512-76.
Ce dossier comprend la proposition d'usage futur et les avis recueillis
conformément au III de l'article R. 512-76 ;<br />
II. Au vu des éléments transmis par le tiers demandeur, le préfet arrête, dans
les formes prévues par le III de l'article R. 512-78 :<br />
1° Les travaux à réaliser, le cas échéant par tranche de travaux de
réhabilitation. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages
retenus en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans
des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des
avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés ;<br />
2° Le délai dans lequel ces travaux doivent être mis en œuvre ;<br />
3° Le montant et la durée des garanties financières prévues au V de l'article L.
512-21, le cas échéant par tranche de travaux. Ce montant est celui des travaux
de réhabilitation prévus.<br />
Cet arrêté fixe également le délai dans lequel le tiers demandeur adresse au
préfet l'attestation de la maîtrise foncière du terrain, ou l'autorisation du
propriétaire de réaliser les travaux prescrits, et l'attestation de constitution
des garanties financières. Au-delà de ce délai, l'arrêté est caduc.<br />
Cet arrêté est notifié au tiers demandeur, au maire ou au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Le silence gardé par le préfet dans
un délai de quatre mois suivant la réception du dossier vaut refus de l'usage
proposé par le tiers demandeur.<br />
Pour la détermination de la nature, du montant et de la durée des travaux de
réhabilitation, le préfet peut faire appel, aux frais du tiers demandeur, à un
tiers expert.<br />
Le préfet peut également prescrire au tiers demandeur les mesures de
surveillance nécessaires.<br />
III. En cas de modification du projet ou en cas d'élément nouveau relatif à la
pollution conduisant à une modification des travaux de réhabilitation
initialement prescrits, le tiers demandeur informe le préfet qui peut prendre
des arrêtés complémentaires dans la forme prévue au III de l'article R.
512-78.<br />
Dans le cas où la durée des travaux risque d'excéder la durée fixée dans
l'arrêté prévu au II, le tiers demandeur prend les mesures nécessaires pour
étendre ses garanties financières. Il informe le préfet et lui adresse
l'attestation prévue au septième alinéa du I de l'article R. 512-80 au moins
trois mois avant l'échéance des garanties financières initiales. A défaut, il
est fait application des dispositions de l'article L. 171-8.<br />
IV. Lorsque les travaux prescrits par le préfet sont réalisés, le tiers
demandeur en informe le préfet.<br />
L'inspecteur de l'environnement constate par procès-verbal la réalisation des
travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire au
tiers demandeur, au maire ou au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire
du terrain. Ce procès-verbal a pour seul effet de permettre la levée des
garanties financières.
2° Le tiers demandeur est responsable de l'ensemble des opérations de cessation
d'activité décrites à l'article R. 512-75-1, y compris les mesures de
surveillance sur le site et hors de celui-ci.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-12
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000035768988
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/76/89/LEGIARTI000035768988.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913863.xml
---
###### Article R512-80
I.-Les garanties financières exigées par l'article L. 512-21 résultent au choix
du tiers demandeur :<br />
I.- Les garanties financières exigées sur le fondement de l'article L. 512-21
résultent au choix du tiers demandeur :<br />
1° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de
financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle
@ -34,46 +34,46 @@ Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espa
économique européen, le garant doit disposer d'une agence, d'une succursale ou
d'une représentation établie en France ;<br />
4° Pour les établissements sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité,
respectivement de l'engagement de leur ministère ou de leur collectivité de
tutelle.<br />
4° Pour les établissements sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité, d'un
courrier émanant, respectivement, de leur ministère ou de leur collectivité de
tutelle attestant que l'établissement a inscrit dans son budget annuel le
montant des travaux de réhabilitation et, le cas échéant, de mise en sécurité
ou, à défaut, a demandé l'inscription de ce montant dans son prochain budget
annuel ;<br />
5° Pour les collectivités, une délibération de l'assemblée représentant la
collectivité précisant le montant provisionné et la ligne budgétaire
concernée.<br />
Le tiers demandeur adresse au préfet une attestation de constitution des
garanties financières avant le démarrage des travaux.<br />
garanties financières avant le démarrage des travaux de réhabilitation et, le
cas échéant, de mise en sécurité.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des
installations classées précise les pièces nécessaires à la consignation et à la
déconsignation à la Caisse des dépôts et consignation ainsi que les modèles
d'attestation de constitution de garanties financières.<br />
II.-Le garant s'engage sur le montant et la durée des garanties financières
prescrits par l'arrêté préfectoral prévu au III de l'article R. 512-78 ou au II
de l'article R. 512-79. Son engagement est levé à l'achèvement des travaux de
réhabilitation constaté par le procès-verbal prévu au V de l'article R. 512-78
ou au IV de l'article R. 512-79 ou à la date d'échéance des garanties
financières.<br />
II.- Le garant s'engage sur le montant et la durée des garanties financières
prescrits par l'arrêté préfectoral prévu au II de l'article R. 512-78. Son
engagement est levé à l'achèvement de la cessation d'activité, conformément aux
dispositions du VI et VII du même article.<br />
III.-Lorsque le projet de construction ou d'aménagement comporte plusieurs
tranches de travaux, la constitution des garanties financières peut être
échelonnée en fonction du calendrier de réalisation de chaque tranche. Dans ce
cas, l'attestation de constitution de garanties financières prévue au septième
alinéa du I est adressée au préfet au plus tard avant le démarrage de chaque
tranche.<br />
III.- Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté
complémentaire. Celui-ci ne crée d'obligations qu'à la charge du tiers
demandeur, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des
garanties financières dans un délai fixé par le préfet.<br />
IV.-Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté
complémentaire pris dans les formes prévues au III de l'article R. 512-78.
L'arrêté complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge du tiers demandeur,
à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties
financières dans un délai fixé par le préfet.<br />
IV.- En cas de manquement à l'obligation de constitution de garanties
financières, il est fait application des dispositions de l'article L. 171-8.<br />
V.-En cas de manquement à l'obligation de constitution de garanties financières,
il est fait application des dispositions de l'article L. 171-8.<br />
VI.-Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières :<br />
V.- Le préfet met en œuvre les garanties financières conformément aux
dispositions du I de l'article R. 516-3 :<br />
soit en cas de non-exécution par le tiers demandeur des opérations
mentionnées, selon le cas, au III de l'article R. 512-78 ou au II de l'article
R. 512-79, dans les conditions prévues au I de l'article L. 171-8 ;<br />
mentionnées, au II de l'article R. 512-78, y compris dans le cas où s'applique
l'article R. 512-79 ou au II de l'article R. 512-79, dans les conditions prévues
au I de l'article L. 171-8 ;<br />
soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre
du tiers demandeur ;<br />
@ -82,5 +82,5 @@ du tiers demandeur ;<br />
liquidation amiable ou judiciaire ou du décès du tiers demandeur personne
physique.<br />
VII.-Les sanctions administratives prévues à l'article L. 171-8 qui sont
VI.- Les sanctions administratives prévues à l'article L. 171-8 qui sont
infligées au tiers demandeur sont portées à la connaissance du garant.

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@ -1,20 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-21
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000031081493
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/14/LEGIARTI000031081493.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913880.xml
---
###### Article R512-81
A l'exception du cas prévu à l'article R. 512-79, en cas d'appel des garanties
financières et de l'impossibilité de les recouvrer, ou lorsque les garanties
financières ont été constituées dans les conditions prévues par le III de
l'article R. 512-80 et que leur montant total ne permet pas de réaliser la
totalité de la réhabilitation, le dernier exploitant est tenu de remettre en
état le site pour un usage tel que défini dans l'arrêté d'autorisation ou
d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif ou, le cas échéant,
pour celui défini en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L.
512-12-1.
financières et de l'impossibilité de les recouvrer, le dernier exploitant est
tenu de réaliser la mise en sécurité du site et de le faire attester,
conformément aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-06-01
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000043955996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/59/LEGIARTI000043955996.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913899.xml
---
###### Article R515-106
@ -23,11 +23,11 @@ maintien en l'état ;<br />
déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à
cet effet.<br />
5° L'intervention, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, d'une
entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de
compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine,
pour attester de la mise en œuvre des opérations prévues par les points 1° à
4°.<br />
5° L'intervention, conformément à l'avant dernier alinéa de l'article L.
512-6-1, d'une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou
disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans
ce domaine, pour attester de la mise en œuvre des opérations prévues par les
points 1° à 4°.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques
de démantèlement et de remise en état, ainsi que le référentiel auquel doit se

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-04-01
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000026901012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/90/10/LEGIARTI000026901012.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913888.xml
---
###### Article R515-31-3
@ -29,4 +29,8 @@ certaines de ses parties.<br />
III. Les frais de constitution du dossier sont à la charge de l'exploitant.<br />
IV. L'avis au public, prévu à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre
ainsi que les servitudes envisagées.
ainsi que les servitudes envisagées.<br />
V. La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour
ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente
jours.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-04-01
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000026901018
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/90/10/LEGIARTI000026901018.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913893.xml
---
###### Article R515-31-6
@ -14,11 +14,11 @@ au vu de l'avis des propriétaires concernés et de l'avis du ou des conseils
municipaux, l'inspection des installations classées établit un rapport sur les
résultats de la consultation et ses conclusions sur le projet de servitudes.<br />
Le rapport et ses conclusions sont soumis au conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. L'exploitant, le
propriétaire des terrains et le maire de la ou des communes où se situent les
terrains concernés par les servitudes ont la faculté de se faire entendre par le
conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont informés par le
préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du
conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions
de l'inspection des installations classées.
Le préfet peut solliciter l'avis du conseil départemental de l'environnement et
des risques sanitaires et technologiques sur le projet de servitudes.
L'exploitant, le propriétaire des terrains et le maire de la ou des communes où
se situent les terrains concernés par les servitudes ont la faculté de se faire
entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont
informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de
la réunion du conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des
conclusions de l'inspection des installations classées.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-04-01
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000026901020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/90/10/LEGIARTI000026901020.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913896.xml
---
###### Article R515-31-7
@ -16,7 +16,8 @@ autres titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit lorsqu'ils sont
connus.<br />
Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, d'une publication au
recueil des actes administratifs du département et d'une publicité foncière.<br />
recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans le département et
d'une publicité foncière.<br />
Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de
l'installation classée.

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@ -11,6 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159422
- [Article R516-3](article_r516-3.md)
- [Article R516-4](article_r516-4.md)
- [Article R516-5](article_r516-5.md)
- [Article R516-5-1](article_r516-5-1.md)
- [Article R516-5-2](article_r516-5-2.md)
- [Article R516-6](article_r516-6.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000025805929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/80/59/LEGIARTI000025805929.xml
---
###### Article R516-5-1
Les installations existantes mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 sont mises
en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article
L. 516-1, dans un délai maximum de six ans. Ce délai est porté à dix ans dans le
cas où les garanties financières résultent d'une consignation entre les mains de
la Caisse des dépôts et consignations. L'arrêté ministériel mentionné au 5° de
l'article R. 516-1 définit celles des installations existantes qui, en raison de
l'importance des risques de pollution ou d'accident qu'elles présentent, sont
mises en conformité à compter du 1er juillet 2012, les autres devant être mises
en conformité à compter du 1er juillet 2017. Cet arrêté définit également
l'échéancier de constitution progressive de ces garanties financières.<br />
Les installations nouvelles mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 sont mises
en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article
L. 516-1 dès le 1er juillet 2012.

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@ -1,28 +1,62 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000046762515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/25/LEGIARTI000046762515.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049913967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/39/LEGIARTI000049913967.xml
---
###### Article R556-1
Lorsqu'un maître d'ouvrage est à l'origine d'un changement d'usage dans les
conditions définies par l'article L. 556-1, il définit, le cas échéant sur la
base d'une étude de sols comprenant les éléments mentionnés à l'article R.
556-2, les éventuelles mesures de gestion de la pollution des sols, y compris
I.- Avant tout projet de construction ou d'aménagement sur un site ayant
accueilli une installation classée, le maitre d'ouvrage à l'origine d'un
changement d'usage, dans les conditions définies par l'article L. 556-1,
s'informe sur l'état de la procédure de cessation d'activité de cette
installation au sens de l'article R. 512-75-1.<br />
Si la cessation d'activité est réputée achevée, au sens du VI des articles R.
512-39-3 ou R. 512-46-27 ou du V de l'article R. 512-66-1, et que l'installation
classée est, par suite, régulièrement réhabilitée, le maître d'ouvrage à
l'origine d'un changement d'usage définit, le cas échéant sur la base d'une
étude de sols comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 556-2, les
éventuelles mesures de gestion de la pollution des sols, en prenant en compte
les eaux souterraines, qui permettent d'assurer la compatibilité entre l'état
des sols et la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 556-1, au regard du nouvel usage projeté.<br />
L. 556-1, au regard du nouvel usage projeté. Il fait attester la prise en compte
de ces mesures de gestion, conformément au deuxième alinéa de l'article L.
556-1, par un bureau d'étude certifié dans le domaine des sites et sols pollués
ou équivalent. Il transmet cette attestation au service instructeur de la
demande de permis de construire ou d'aménager ou de la déclaration préalable.<br />
Dès lors que l'un des nouveaux usages projetés est un usage d'accueil de
Si le maître d'ouvrage ne dispose pas des éléments montrant que l'installation
classée a été régulièrement réhabilitée, et que le dernier exploitant est connu
et existe toujours, les travaux de réhabilitation sont menés, soit par
l'exploitant, soit par le maître d'ouvrage dans le cadre des dispositions de
l'article L. 512-21.<br />
S'il ne dispose pas des éléments montrant que l'installation classée a été
régulièrement réhabilitée, et que le dernier exploitant est inconnu ou a
disparu, le maitre d'ouvrage réalise le changement d'usage du site dans les
conditions définies au deuxième alinéa. Il justifie des démarches effectuées
pour vérifier l'information relative à la cessation d'activité de l'installation
classée dans l'attestation prévue à l'article L. 556-1.<br />
II.- Dès lors que l'un des nouveaux usages projetés est un usage d'accueil de
populations sensibles, au sens du 6° du I de l'article D. 556-1 A, le maître
d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage transmet, pour information,
l'attestation prévue à l'article L. 556-1 à l'inspection des installations
classées et à l'Agence régionale de santé dans les quinze jours suivant sa
classées et à l'agence régionale de santé dans les quinze jours suivant sa
réception par le maître d'ouvrage ou, au plus tard, le jour du dépôt de la
demande de permis de construire ou d'aménager ou de la déclaration préalable.
Dans le cas où une étude de sol a été réalisée, le maitre d'ouvrage la transmet
à l'Agence régionale de santé si elle en fait la demande.
Dans le cas où une étude de sol a été réalisée, le maître d'ouvrage la transmet
à l'agence régionale de santé, si elle en fait la demande.<br />
III.- Dans le cas où le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage ne
démontre pas que la pollution résiduelle du site, après mise en œuvre des
mesures de gestion, permet de garantir la compatibilité du site avec les usages
mentionnés aux 3° et 6° de l'article D. 556-1 A, il en informe le représentant
de l'Etat dans le département et lui remet, au plus tard à la date de la
déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue au R.
462-1 du code de l'urbanisme, un projet de secteur d'information sur les sols,
au sens de l'article L. 125-6 du présent code.