diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/README.md index f8253a5bf..b6ce3b3ca 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/README.md @@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188491 - [Article R121-2](article_r121-2.md) - [Article R121-3](article_r121-3.md) - [Article R121-3-1](article_r121-3-1.md) +- [Article R121-3-2](article_r121-3-2.md) - [Article R121-4](article_r121-4.md) - [Article R121-5](article_r121-5.md) - [Article R121-6](article_r121-6.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r121-3-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r121-3-2.md new file mode 100644 index 000000000..39eb4a3d0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r121-3-2.md @@ -0,0 +1,126 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049902697 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/26/LEGIARTI000049902697.xml +--- + +###### Article R121-3-2 + +

+ I. - Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie par une + personne publique d'une demande de débat public global ou de concertation + préalable globale en application de l'article L. 121-8-2, cette saisine + s'effectue selon les modalités suivantes : +

+

+ 1° Le dossier de saisine transmis à la Commission nationale du débat public, + comportant pour chaque projet les éléments prévus au second alinéa du I de + l'article L. 121-8, précise le périmètre et la vocation du territoire + considéré ; +

+

+ 2° La Commission nationale du débat public transmet sa décision sur la suite + réservée à cette saisine à la personne publique ayant fait la demande ainsi + qu'aux maîtres d'ouvrages connus à ce stade ; +

+

+ 3° La Commission nationale du débat public peut décider que certains des + projets présentés dans le dossier de saisine, à raison de leur caractère + prématuré ou insuffisamment précis, soient retirés et soumis à une saisine + ultérieure dans les conditions prévues au I de l'article L. 121-8. Dans ce + cas, la Commission nationale du débat public motive ce choix auprès de la + personne publique à l'origine de la saisine et des maîtres d'ouvrages + concernés ; +

+

+ 4° Pour les projets autres que ceux mentionnés au 3°, la saisine de la + Commission nationale de débat public par la personne publique vaut également + saisine au titre du troisième alinéa de l'article L. 121-8-2. Dans ce cadre, + la Commission nationale du débat public peut, par décision motivée, décider + l'organisation d'un débat public propre ou d'une concertation préalable propre + à un ou plusieurs de ces projets si elle l'estime nécessaire. +

+

II. - La personne publique mentionnée au I est :

+

+ 1° Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités + territoriales si la saisine concerne exclusivement des projets d'aménagement + portés par cette collectivité ou ce groupement ; +

+

+ 2° Le représentant de l'Etat dans le département dans les autres cas. +

+

+ La Commission nationale du débat public peut également être saisie + conjointement par commun accord entre le représentant de l'Etat dans le + département et une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités + territoriales. +

+

+ III. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 121-8-2 aux + projets envisagés ultérieurement sur le même territoire, cohérents avec sa + vocation et relevant du I de l'article L. 121-8 : +

+

+ 1° La Commission nationale du débat public est saisie dans les conditions + prévues au I de l'article L. 121-8. Le dossier de saisine mentionne la tenue + du débat public global ou de la concertation préalable globale ; +

+

+ 2° Lorsqu'elle estime nécessaire d'organiser un débat public propre ou une + concertation préalable propre pour ces projets, la Commission nationale du + débat public rend sa décision dans les conditions prévues à l'article R. + 121-6. Elle la transmet également à la personne publique mentionnée au II. +

+

+ IV. - Pour l'organisation du débat public global ou de la concertation + préalable globale, les dispositions des articles R. 121-7, R. 121-8 et R. + 121-10 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes : +

+

+ 1° La personne publique mentionnée au II du présent article élabore, après + avoir consulté les maîtres d'ouvrage pour les parties qui les concernent : +

+

+ a) Le document de synthèse, mentionné au premier alinéa du II de l'article R. + 121-7, portant sur l'ensemble des projets faisant l'objet du débat public + global ; +

+

+ b) Le dossier soumis au débat, mentionné au deuxième alinéa du II du même + article, à partir des dossiers transmis par les maîtres d'ouvrage en + application du premier alinéa de l'article L. 121-8-2 ; +

+

+ 2° Elle peut proposer les modalités d'organisation et le calendrier du débat + mentionnés au troisième alinéa du II de l'article R. 121-7, après avoir + consulté les maîtres d'ouvrages concernés ; +

+

+ 3° Elle est consultée par la Commission nationale du débat public au titre du + premier alinéa de l'article R. 121-8 ; +

+

+ 4° Elle transmet à la Commission nationale du débat public la proposition de + calendrier de la concertation mentionné au deuxième alinéa de l'article R. + 121-8 ainsi que le dossier de concertation, après avoir consulté les maîtres + d'ouvrages concernés ; +

+

+ 5° Le compte rendu et le bilan du débat public global ou de la concertation + préalable globale sont joints par le maître d'ouvrage au dossier d'enquête + publique, de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 + ou de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 : +

+

+ a) Pour les projets ayant fait l'objet du débat public global ou de la + concertation globale ; +

+

+ b) Pour les projets envisagés ultérieurement sur le même territoire, cohérents + avec sa vocation et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de la Commission + nationale du débat public d'organiser un débat public propre ou une + concertation propre. +

diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_r123-27-4.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_r123-27-4.md index 80e1b8fa2..77a57274b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_r123-27-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_r123-27-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-28 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000034509479 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/94/LEGIARTI000034509479.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049913443 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/34/LEGIARTI000049913443.xml --- ###### Article R123-27-4 @@ -15,14 +15,11 @@ duquel le projet est susceptible d'avoir les incidences les plus notables et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.
-Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui -à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou -les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il -choisit un président.
- -En cas d'empêchement du commissaire enquêteur désigné, l'enquête est -interrompue. Après qu'un commissaire enquêteur remplaçant a été désigné par le -président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui et que la -date de reprise de l'enquête a été fixée, l'autorité compétente pour organiser -l'enquête publie un arrêté de reprise d'enquête dans les mêmes conditions que -l'arrêté d'ouverture de l'enquête. +Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cet +effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les +membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit +un président. Il désigne également un ou plusieurs suppléants au commissaire +enquêteur ou à la commission d'enquête. Le suppléant remplace le titulaire en +cas d'empêchement de ce dernier, constaté par le président du tribunal +administratif ou le magistrat délégué par lui, et exerce alors ses fonctions +jusqu'au terme de la procédure. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_10/article_r125-48.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_10/article_r125-48.md index 3c56f54bd..ec664b261 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_10/article_r125-48.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_10/article_r125-48.md @@ -1,15 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-10-29 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000031389648 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/38/96/LEGIARTI000031389648.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049913750 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/37/LEGIARTI000049913750.xml --- ###### Article R125-48 Pour l'application du IV de l'article L. 125-6, l'Etat reporte dans un système -d'information géographique les sites répertoriés au titre de l'arrêté du 10 -décembre 1998 relatif à la création d'une base de données sur les sites -industriels et d'activités de service anciens. +d'information géographique les sites industriels et activités de service, dont +l'exploitation est définitivement arrêtée. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_9/article_r125-41.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_9/article_r125-41.md index 60949622f..dd1f5b993 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_9/article_r125-41.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_9/article_r125-41.md @@ -1,19 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-10-29 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000031389468 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/38/94/LEGIARTI000031389468.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049913734 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/37/LEGIARTI000049913734.xml --- ###### Article R125-41 -I.-Sur la base des données dont l'Etat a connaissance entre le 1er janvier 2016 -et le 1er janvier 2019, la liste des secteurs d'information sur les sols est -établie par le représentant de l'Etat dans le département avant le 1er janvier -2019.
- -II.-Dans chaque département, le préfet arrête par commune un ou plusieurs -projets de création de secteurs d'information sur les sols prévus par l'article -L. 125-6. +Dans chaque département, le préfet arrête un ou plusieurs projets de création de +secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6. Ces projets +sont structurés par commune. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_9/article_r125-43.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_9/article_r125-43.md index e7a952ae9..1cc1f2376 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_9/article_r125-43.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_9/article_r125-43.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-12-01 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000046661957 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/66/19/LEGIARTI000046661957.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049913721 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/37/LEGIARTI000049913721.xml --- ###### Article R125-43 @@ -12,21 +12,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/66/19/LEGIARTI000046661957.xml Sont exclus des secteurs d'information sur les sols définis à l'article L. 125-6 :
-1° Les terrains d'emprise des installations classées pour la protection de -l'environnement en exploitation, y compris en cours de cessation d'activité, au -titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Ils ne sont pas exclus -lorsque l'exploitant de l'installation classée a disparu ou est insolvable et -que cette installation a fait l'objet d'une mise en sécurité conforme aux -articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1 ;
+1° Sous réserve du dernier alinéa de l'article R. 125-47, les terrains d'emprise +des installations classées pour la protection de l'environnement en +exploitation, y compris en cours de cessation d'activité, au titre du titre Ier +du livre V du code de l'environnement. Ils ne sont pas exclus lorsque +l'exploitant de l'installation classée a disparu ou est insolvable ;
2° Les terrains d'emprise sur lesquels sont exercées des activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ;
-3° Les mines en exploitation, y compris en cours d'arrêt de travaux ;
- -4° Les terrains où les dispositions adaptées ont déjà été prises en application, -selon le cas, de l'article L. 515-12 du présent code, de l'article L. 174-5-1 du -code minier ou de l'article L. 1333-26 du code de la santé publique.
+3° Les mines en exploitation, y compris en cours d'arrêt de travaux.
Les pollutions pyrotechniques mentionnées au chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure ne sont pas mentionnées comme des diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_9/article_r125-44.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_9/article_r125-44.md index 469761403..41fed2b93 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_9/article_r125-44.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_9/article_r125-44.md @@ -1,26 +1,25 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-08-22 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000043955924 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/59/LEGIARTI000043955924.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049913739 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/37/LEGIARTI000049913739.xml --- ###### Article R125-44 -I.-Le préfet transmet, pour avis, le dossier de projet de création de secteurs +I.- Le préfet transmet, pour avis, le dossier de projet de création de secteurs d'information sur les sols prévu à l'article R. 125-42 aux maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur d'information sur les sols ou, le cas échéant, aux présidents des établissements publics de -coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de -documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale.
+coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme.
-Les personnes consultées disposent d'un délai de six mois pour faire part de +Les personnes consultées disposent d'un délai de deux mois pour faire part de leurs observations. Elles joignent à leur demande de modification du projet de secteur d'information sur les sols tout document justifiant de l'état des sols. Sans réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
-II.-Le préfet informe par lettre simple les propriétaires des terrains +II.- Le préfet informe par lettre simple les propriétaires des terrains d'assiette sur lesquels sont situés les projets de secteurs d'information sur les sols, en indiquant les modalités applicables de participation du public. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_9/article_r125-47.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_9/article_r125-47.md index 5475dfe10..9817c1f3a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_9/article_r125-47.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_9/article_r125-47.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-10-29 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000031389635 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/38/96/LEGIARTI000031389635.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049913745 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/37/LEGIARTI000049913745.xml --- ###### Article R125-47 @@ -12,11 +12,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/38/96/LEGIARTI000031389635.xml Le préfet révise annuellement la liste des secteurs d'informations sur les sols, notamment sur la base des informations relatives à l'état des sols qui lui sont communiquées par le maire, le président de l'établissement public de coopération -intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de documents -d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale ou le propriétaire d'un terrain +intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou le propriétaire d'un terrain d'assiette classé en secteur d'information sur les sols.
La création, la modification ou la suppression de secteurs d'information sur les sols est menée conformément aux dispositions des articles R. 125-42 à R. 125-46. La durée de la consultation prévue au I de l'article R. 125-44 est fixée à deux -mois. +mois.
+ +Lorsqu'une installation classée est nouvellement autorisée, enregistrée ou +déclarée sur un site déjà classé en secteur d'information sur les sols, celui-ci +n'est pas supprimé, sauf si l'état du site, après travaux d'aménagement de la +nouvelle installation, est rendu compatible avec les usages mentionnés aux 3° et +6° de l'article D. 556-1 A. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/README.md index fb5fadd93..d113baf49 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/README.md @@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000029271621 - [Article R171-1](article_r171-1.md) - [Article R171-2](article_r171-2.md) +- [Article R171-3](article_r171-3.md) +- [Article R171-4](article_r171-4.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/article_r171-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/article_r171-3.md new file mode 100644 index 000000000..383c37fe6 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/article_r171-3.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049904232 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/42/LEGIARTI000049904232.xml +--- + +###### Article R171-3 + +

+ Les sommes mentionnées au 2° du I de l'article L. 171-7 et au quatrième alinéa + du 1° du II de l'article L. 171-8 sont insaisissables dès leur versement au + comptable public assignataire et le demeurent après consignation auprès de la + Caisse des dépôts et consignations. +

diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/article_r171-4.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/article_r171-4.md new file mode 100644 index 000000000..d82da95e0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ier/article_r171-4.md @@ -0,0 +1,52 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049904234 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/42/LEGIARTI000049904234.xml +--- + +###### Article R171-4 + +

+ I. - Peuvent demander à bénéficier des sommes provenant des mesures de + déconsignation prévues au deuxième alinéa du 2° du I de l'article L. 171-7 et + au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8, compte tenu des travaux + ou opérations réalisés : +

+

+ 1° La personne mise en demeure, si elle a exécuté les travaux ou opérations de + régularisation prescrits en application du premier alinéa du I de ces deux + articles ; +

+

+ 2° Le cas échéant, le liquidateur, lorsqu'il a fait réaliser ces travaux ou + opérations postérieurement au jugement prononçant l'ouverture de la procédure + de liquidation judiciaire, en utilisant à cette fin les fonds disponibles + qu'il détient ; +

+

+ 3° Toute autre personne ayant réalisé ces travaux ou opérations à la demande + soit de l'autorité administrative dans le cadre des procédures d'exécution + d'office prévues au 3° du I de l'article L. 171-7 et au 2° du II de l'article + L. 171-8 soit, sous réserve de l'application du 2° du présent article, du + liquidateur. +

+

+ II. - Les personnes mentionnées au I transmettent à l'autorité administrative + compétente un état des dépenses réalisées et les justificatifs correspondants. +

+

+ L'autorité administrative apprécie si les travaux ou opérations prescrits par + l'arrêté de mise en demeure sont achevés compte tenu de ces documents et, le + cas échéant, des résultats d'un contrôle sur site. Elle prend, s'il y a lieu, + un arrêté qui fixe le montant des sommes à déconsigner, en le justifiant, et + en désigne le ou les bénéficiaires. +

+

+ La Caisse des dépôts et consignations procède à la déconsignation de ces + sommes à la demande du ou des bénéficiaires, sur présentation de cet arrêté et + de toute pièce justificative permettant de s'assurer de l'identité et de la + qualité du pétitionnaire et de son représentant. +

diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r512-39-1.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r512-39-1.md index af84fa1bc..c7cf4c245 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r512-39-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r512-39-1.md @@ -1,19 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-06-01 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000043955944 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/59/LEGIARTI000043955944.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049913755 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/37/LEGIARTI000049913755.xml --- ###### Article R512-39-1 -I.-Lorsqu'il initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. +I.-Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations trois mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations -visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette +mentionnées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que @@ -22,9 +22,9 @@ mise en sécurité, telle que définie à l'article R. 512-75-1, des terrains concernés du site.
III.-Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre, -l'exploitant fait attester, conformément au dernier alinéa de l'article L. -512-6-1, de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine des -sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de +l'exploitant fait attester, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article +L. 512-6-1, de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine +des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.
L'exploitant transmet cette attestation à l'inspection des installations diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r512-39-2.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r512-39-2.md index 811f35982..67d2e7838 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r512-39-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r512-39-2.md @@ -1,21 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-01-01 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000046762440 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/24/LEGIARTI000046762440.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049913765 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/37/LEGIARTI000049913765.xml --- ###### Article R512-39-2 -I.-Lorsque l'exploitant initie une cessation d'activité telle que définie à +I.- Lorsque l'exploitant procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas déterminés par l'arrêté d'autorisation, le ou les usages à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article et à la typologie des usages définie au I de l'article D. 556-1 A.
-II.-Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, +II.- Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires des terrains d'assiette des installations classées concernées par la cessation @@ -34,15 +34,15 @@ En cas d'avis favorable de l'ensemble des personnes consultées, l'exploitant informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus pour les terrains concernés.
-III.-A défaut d'accord entre l'exploitant, le maire ou le président de +III.- A défaut d'accord entre l'exploitant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et les propriétaires des terrains d'assiette concernés, l'usage retenu pour les terrains concernés est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif, sauf s'il est fait application des IV et V.
-IV.-Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1, le maire ou -le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent +IV.- Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1, le maire +ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et aux propriétaires des terrains, dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au deuxième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste @@ -51,7 +51,7 @@ installations mises à l'arrêt définitif avec l'usage futur de la zone et des terrains voisins tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions d'usage pour le site.
-V.-Dans un délai de deux mois après réception du mémoire et après avoir +V.- Dans un délai de deux mois après réception du mémoire et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et des propriétaires des terrains d'assiette concernés, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée au regard des documents d'urbanisme en vigueur à la date de la diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r512-39-3.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r512-39-3.md index 274b265d8..4a7e05adf 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r512-39-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r512-39-3.md @@ -1,32 +1,37 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-06-01 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000043955948 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/59/LEGIARTI000043955948.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049913770 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/37/LEGIARTI000049913770.xml --- ###### Article R512-39-3 -I.-Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. -512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, après -application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-39-2, -l'exploitant transmet au préfet dans les six mois qui suivent l'arrêt définitif -un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour -assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas -échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les +I.- Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article +R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, +après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-39-2, +l'exploitant transmet au préfet, dans les six mois qui suivent l'arrêt +définitif, un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues +pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le +cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les terrains concernés. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des -installations concernées. Le mémoire comporte notamment :
+installations concernées.
-1° Le diagnostic défini à l'article R. 556-2 ;
+Le mémoire comporte notamment un diagnostic tel que défini à l'article R. 556-2. +Dans le cas où les opérations mentionnées au 1° du IV de l'article R. 512-75-1 +sont finalisées après ce diagnostic, celui-ci est actualisé pour prendre en +compte les terrains libérés à l'issue de ces opérations. En fonction des +conclusions de ce diagnostic, ce mémoire comporte également :
-2° Les objectifs de réhabilitation ;
+1° Les objectifs de réhabilitation ;
-3° Un plan de gestion comportant :
+2° Un plan de gestion comportant :
-a) Les mesures de gestion des milieux ;
+a) Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le +site et, le cas échéant, hors du site ;
b) Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer @@ -40,107 +45,159 @@ ou constructions, ou certaines utilisations de milieux.
Pour les installations relevant de l'article L. 181-28, le mémoire décrit les opérations déjà réalisées et celles restant à mettre en œuvre en application des -conditions de réaménagement fixées par l'autorisation. Le diagnostic prévu au 1° -tient compte des investigations déjà réalisées dans ce cadre et est proportionné -aux enjeux du site compte tenu des caractéristiques du milieu environnant et du -ou des usages futurs du site.
+conditions de réaménagement fixées par l'autorisation. Le diagnostic prévu dans +le mémoire de réhabilitation tient compte des investigations déjà réalisées dans +ce cadre et est proportionné aux enjeux du site, compte tenu des +caractéristiques des milieux environnants et du ou des usages futurs du site.
-Les mesures de gestion des milieux comprennent au minimum, notamment pour les -sols et les eaux souterraines, le traitement des sources de pollution et des -pollutions concentrées.
+Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le +site et, le cas échéant, hors du site, comprennent au moins le traitement des +sources de pollution et la suppression des pollutions concentrées lorsque les +résultats du diagnostic réalisé dans le cadre du mémoire de réhabilitation +concluent à leur présence. Ces mesures de gestion sont proposées par +l'exploitant. Elles sont fondées sur un bilan des coûts et des avantages prenant +en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental +global et le coût qui doit rester économiquement acceptable. Elles doivent +permettre d'atteindre un état des milieux réhabilités compatible avec les usages +déterminés pour les terrains concernés par l'installation mise à l'arrêt ou, le +cas échéant, les usages constatés à l'extérieur du site.
-Les mesures de gestion sont appréciées au regard des usages constatés ou -déterminés pour les terrains concernés, ainsi que de l'efficacité des techniques -disponibles dans des conditions économiquement acceptables justifiées sur la -base d'un bilan des coûts et des avantages.
+Par dérogation à l'alinéa précédent, l'exploitant peut proposer, dans son +mémoire de réhabilitation, le maintien sur le site d'une ou de plusieurs zones +de pollutions concentrées, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
+ +1° Le maintien sur le site ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à +l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ;
+ +2° Le maintien sur le site inclut la coupure des voies de transfert des +pollutions concentrées ;
+ +3° Le bilan environnemental global du maintien sur le site des pollutions +concentrées est plus favorable que celui de leur suppression ;
+ +4° L'attestation prévue à l'avant-dernier alinéa du I confirme que les +conditions fixées aux trois alinéas précédents sont remplies.
+ +Le préfet peut arrêter des prescriptions permettant le respect des conditions +fixées à ces mêmes alinéas.
Pour toute réhabilitation, les mesures de gestion permettent un usage du site au moins comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.
-Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le -mémoire de réhabilitation contient en outre l'évaluation et les propositions de -mesures mentionnées à l'article R. 515-75.
+Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du présent +titre, le mémoire de réhabilitation contient, en outre, l'évaluation et les +propositions de mesures mentionnées à l'article R. 515-75.
-Le mémoire de réhabilitation est accompagné, conformément au dernier alinéa de -l'article L. 512-6-1, d'une attestation de l'adéquation des mesures proposées -pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des intérêts -mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, en -tenant compte des usages futurs et, le cas échéant pour les installations -relevant de l'article L. 181-28, des opérations prescrites par l'autorisation et -réalisées en cours d'activité. Elle est établie par une entreprise certifiée -dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences -équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le -référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit +Le mémoire de réhabilitation est accompagné, conformément à l'avant-dernier +alinéa de l'article L. 512-6-1, d'une attestation de l'adéquation des mesures +proposées pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des +intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. +211-1, en tenant compte des usages futurs et, le cas échéant, pour les +installations relevant de l'article L. 181-28, des opérations prescrites par +l'autorisation et réalisées en cours d'activité. Elle est établie par une +entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de +compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. +Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour -délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des -organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de -justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé -de l'environnement.
+délivrer cette certification ainsi que les conditions d'accréditation des +organismes certificateurs, notamment les exigences attendues pour justifier des +compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de +l'environnement.
-L'entreprise fournissant, le cas échéant, l'attestation de l'adéquation des -mesures proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa, -peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.
+L'entreprise chargée de fournir l'attestation de l'adéquation des mesures +proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa, peut être +la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.
Dans le cas où l'attestation indique que l'installation est à l'origine d'une -pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux superficielles et que -l'exposition des populations sur ou à proximité du site ne peut être exclue, -l'exploitant transmet copie du mémoire de réhabilitation, accompagné de son -attestation, à l'Agence régionale de santé et en informe le préfet.
+pollution des milieux et que l'exposition des populations sur le site ou à +proximité de celui-ci ne peut être exclue, l'exploitant transmet une copie du +mémoire de réhabilitation, accompagné de son attestation, à l'agence régionale +de santé concernée et en informe le préfet. L'agence régionale de santé fait +part au préfet de ses observations dans un délai de quarante-cinq jours à +compter de la réception de l'attestation.
-II.-Lorsqu'elle a été destinataire du mémoire de réhabilitation, l'Agence -régionale de santé dispose de quarante-cinq jours à compter de la réception du -mémoire pour faire part au préfet de ses observations éventuelles. Au vu -notamment du mémoire de réhabilitation de l'attestation prévue au I et, le cas -échéant, des observations de l'Agence régionale de santé, le préfet détermine, -s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, -les travaux de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux et les -restrictions d'usages nécessaires pendant la durée desdits travaux. Ces -prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages déterminés et de -l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement -acceptables au regard d'un bilan des coûts et des avantages.
+II.- Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de +l'attestation prévue au I vaut accord sur les travaux et les mesures de +surveillance des milieux proposés par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet +peut demander des éléments complémentaires d'appréciation par décision motivée. +Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ces éléments.
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-39-4, le silence gardé par -le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I -vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés -par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet peut demander des éléments -complémentaires d'appréciation par décision motivée. Le délai est alors suspendu -jusqu'à réception de ces éléments.
+Par dérogation au précédent alinéa, lorsque l'exploitant propose de déroger au +principe de la suppression des pollutions concentrées, le silence gardé par le +préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I +vaut rejet.
-III.-Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le +En tenant compte des éléments fournis en application du I, le préfet peut +arrêter, dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions +encadrant les travaux de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux +et les restrictions d'usages nécessaires pendant la durée de ces travaux. Ces +prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages déterminés et au regard +d'un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des +techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit +rester économiquement acceptable.
+ +III.- Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de réhabilitation sont réalisés, l'exploitant fait attester, -conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, par une entreprise -certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences -équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la -conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le -mémoire de réhabilitation. Le référentiel auquel doit se conformer cette -entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes +conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, par une +entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de +compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, +la conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans +le mémoire de réhabilitation. Le référentiel auquel doit se conformer cette +entreprise, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi -que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment -les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont -définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
+que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs, notamment les +exigences attendues pour justifier des compétences requises, sont définis par +arrêté du ministre chargé de l'environnement.
La conformité des travaux s'apprécie au regard notamment des mesures de gestion prévues et des travaux réalisés, ainsi que des dispositions mentionnées au c du -3° du I, actualisées si nécessaire.
+2° du I, actualisées si nécessaire.
L'exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains. Il précise, le cas -échéant, les dispositions actualisées mentionnées au c du 3° du I qu'il s'engage +échéant, les dispositions actualisées mentionnées au c du 2° du I qu'il s'engage à mettre en œuvre et les éléments nécessaires à leur établissement.
-L'entreprise fournissant l'attestation prévue au précédent alinéa peut être la -même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation défini au I ou qui a -délivré l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la -réhabilitation du site. Elle ne peut pas être la même que celle qui a réalisé -tout ou partie des travaux.
+L'entreprise chargée de fournir l'attestation prévue au précédent alinéa peut +être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation défini au I ou +qui a délivré l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la +réhabilitation du site. Elle ne peut être la même que celle qui a réalisé tout +ou partie des travaux.
-IV.-Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux +Dans le cas où l'exploitant ne démontre pas que la pollution résiduelle du site, +après mise en œuvre des mesures de gestion, permet de garantir la compatibilité +du site avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l'article D. 556-1 A, il +remet au préfet, en même temps que l'attestation prévue aux alinéas précédents, +un projet de secteur d'information sur les sols au sens de l'article L. +125-6.
+ +IV.- Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux nécessaires ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les restrictions d'usages.
-V.-Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans le délai de deux -mois à l'issue de la transmission de l'attestation prévue au III ou, le cas -échéant, de la prise de l'arrêté prévu au IV, la cessation d'activité est -réputée achevée. +V.- Lorsque le mémoire de réhabilitation exigé au I conclut à l'absence de +nécessité de mesures de gestion et de travaux, et lorsque l'attestation +mentionnée au même I confirme la pertinence de cette conclusion, le silence +gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de cette +attestation vaut accord sur cette absence de nécessité de mesures de gestion et +de travaux. L'attestation mentionnée au I vaut alors pour l'attestation +mentionnée au III.
+ +VI.- La cessation d'activité est réputée achevée dans le délai de deux mois à +l'issue de la transmission de l'attestation prévue au III, sauf dans les cas +suivants :
+ +1° Lorsque le préfet s'oppose à cet achèvement ou demande des compléments dans +ce délai de deux mois ;
+ +2° Lorsque les dispositions du IV s'appliquent, la cessation d'activité étant +alors réputée achevée à la prise de l'arrêté mentionné au même IV ;
+ +3° Lorsque les dispositions du V s'appliquent, la cessation d'activité étant +alors réputée achevée quatre mois après la transmission de l'attestation +mentionnée au I.
+ +VII.- Une cessation d'activité réputée achevée ne fait pas obstacle à +l'application des dispositions de l'article R. 512-39-4. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/article_r512-46-25.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/article_r512-46-25.md index da673893f..dceed7ea9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/article_r512-46-25.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/article_r512-46-25.md @@ -1,28 +1,28 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-06-01 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000043955954 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/59/LEGIARTI000043955954.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049913802 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913802.xml --- ###### Article R512-46-25 -I.-Lorsqu'il initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. -512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des +I.- Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article +R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations trois mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
-II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que -le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations, la -mise en sécurité, telle que définie à l'article R. 512-75-1, des terrains -concernés du site.
+II.- La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi +que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des +installations, la mise en sécurité, telle que définie à l'article R. 512-75-1, +des terrains concernés du site.
-III.-Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre, -l'exploitant fait attester, conformément au dernier alinéa de l'article L. -512-7-6, de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine des -sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de +III.- Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre, +l'exploitant fait attester, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article +L. 512-7-6, de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine +des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.
L'exploitant transmet cette attestation à l'inspection des installations @@ -35,5 +35,5 @@ d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
-IV.-Le cas échéant, la notification prévue au I inclut la demande de report -prévue à l'article R. 512-46-24-1. +IV.- Le cas échéant, la notification prévue au I inclut la demande de report +prévue à l'article R. 512-46-24 bis. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/article_r512-46-26.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/article_r512-46-26.md index 3d2f0b338..dc023f4bc 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/article_r512-46-26.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/article_r512-46-26.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-01-01 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000046762445 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/24/LEGIARTI000046762445.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049913808 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913808.xml --- ###### Article R512-46-26 -I.-Lorsque l'exploitant initie une cessation d'activité telle que définie à +I.-Lorsque l'exploitant procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas déterminés par l'arrêté d'enregistrement, le ou les usages à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article et à la typologie diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/article_r512-46-27.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/article_r512-46-27.md index c38d28f4c..9f0c3700a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/article_r512-46-27.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/article_r512-46-27.md @@ -1,32 +1,37 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-06-01 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000043955958 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/59/LEGIARTI000043955958.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049913813 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913813.xml --- ###### Article R512-46-27 -I.-Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. -512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, après -application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-46-26, -l'exploitant transmet au préfet dans les six mois qui suivent l'arrêt définitif -un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour -assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas -échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les +I.- Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article +R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, +après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-46-26, +l'exploitant transmet au préfet, dans les six mois qui suivent l'arrêt +définitif, un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues +pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le +cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les terrains concernés. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des -installations concernées. Le mémoire comporte notamment :
+installations concernées.
-1° Le diagnostic défini à l'article R. 556-2 ;
+Le mémoire comporte notamment un diagnostic tel que défini à l'article R. 556-2. +Dans le cas où les opérations mentionnées au 1° du IV de l'article R. 512-75-1 +sont finalisées après ce diagnostic, celui-ci est actualisé pour prendre en +compte les terrains libérés à l'issue de ces opérations. En fonction des +conclusions de ce diagnostic, ce mémoire comporte également :
-2° Les objectifs de réhabilitation ;
+1° Les objectifs de réhabilitation ;
-3° Un plan de gestion comportant :
+2° Un plan de gestion comportant :
-a) Les mesures de gestion des milieux ;
+a) Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le +site et, le cas échéant, hors du site ;
b) Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer @@ -38,96 +43,148 @@ assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d'usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux.
-Les mesures de gestion des milieux comprennent au minimum, notamment pour les -sols et les eaux souterraines, le traitement des sources de pollution et les -pollutions concentrées.
+Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le +site et, le cas échéant, hors de celui-ci, comprennent au moins le traitement +des sources de pollution et la suppression des pollutions concentrées lorsque +les résultats du diagnostic réalisé dans le cadre du mémoire de réhabilitation +concluent à leur présence. Ces mesures de gestion sont proposées par +l'exploitant. Elles sont fondées sur un bilan des coûts et des avantages prenant +en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental +global et le coût qui doit rester économiquement acceptable. Elles doivent +permettre d'atteindre un état des milieux réhabilités compatible avec les usages +déterminés pour les terrains concernés par l'installation mise à l'arrêt ou, le +cas échéant, les usages constatés à l'extérieur du site.
-Les mesures de gestion sont appréciées au regard de ou des usages constatés ou -déterminés pour les terrains concernés, ainsi que de l'efficacité des techniques -disponibles dans des conditions économiquement acceptables justifiées sur la -base d'un bilan des coûts et des avantages.
+Par dérogation à l'alinéa précédent, l'exploitant peut proposer dans son mémoire +de réhabilitation le maintien sur le site d'une ou plusieurs zones de pollutions +concentrées, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
+ +1° Le maintien sur le site ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à +l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ;
+ +2° Le maintien sur le site inclut la coupure des voies de transfert des +pollutions concentrées ;
+ +3° Le bilan environnemental global du maintien sur le site des pollutions +concentrées est plus favorable que celui de leur suppression ;
+ +4° L'attestation prévue à l'avant-dernier alinéa du I confirme que les +conditions fixées aux trois alinéas précédents sont remplies.
+ +Le préfet peut arrêter des prescriptions permettant le respect des conditions +fixées à ces mêmes alinéas.
Pour toute réhabilitation, les mesures de gestion permettent un usage du site au moins comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.
-Le mémoire de réhabilitation est accompagné, conformément au dernier alinéa de -l'article L. 512-7-6, d'une attestation de l'adéquation des mesures proposées -pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des intérêts -mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte -tenu du ou des usages futurs. Elle est établie par une entreprise certifiée dans -le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en -matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit -se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les -organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette -certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes -certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des +Le mémoire de réhabilitation est accompagné, conformément à l'avant-dernier +alinéa de l'article L. 512-7-6, d'une attestation de l'adéquation des mesures +proposées pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des +intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. +211-1, compte tenu du ou des usages futurs. Elle est établie par une entreprise +certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences +équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le +référentiel auquel doit se conformer cette entreprise, les modalités d'audit +mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour +délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des +organismes certificateurs, notamment les exigences attendues pour justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
-L'entreprise fournissant, le cas échéant, l'attestation de l'adéquation des -mesures proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa, -peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.
+L'entreprise chargée de fournir l'attestation de l'adéquation des mesures +proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa, peut être +la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.
Dans le cas où l'attestation indique que l'installation est à l'origine d'une -pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux superficielles et que -l'exposition des populations sur ou à proximité du site ne peut être exclue, -l'exploitant transmet copie du mémoire de réhabilitation, accompagné de son -attestation, à l'Agence régionale de santé et en informe le préfet.
+pollution des milieux et que l'exposition des populations sur ou à proximité du +site ne peut être exclue, l'exploitant transmet une copie du mémoire de +réhabilitation, accompagné de son attestation, à l'Agence régionale de santé et +en informe le préfet. L'Agence régionale de santé fait part au préfet de ses +observations dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de +l'attestation.
-II.-Lorsqu'elle a été destinataire du mémoire de réhabilitation, l'Agence -régionale de santé dispose de quarante-cinq jours à compter de la réception du -mémoire pour faire part au préfet de ses observations éventuelles. Au vu -notamment du mémoire de réhabilitation, de l'attestation prévue au I et, le cas -échéant, des observations de l'Agence régionale de santé, le préfet détermine, -s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22 -les travaux de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux et les -restrictions d'usages nécessaires pendant la durée desdits travaux. Ces -prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages déterminés et de -l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement -acceptables au regard d'un bilan des coûts et des avantages.
+II.- Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de +l'attestation prévue au I vaut accord sur les travaux et les mesures de +surveillance des milieux proposés par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet +peut demander des éléments complémentaires d'appréciation par décision motivée. +Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ces éléments.
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-46-28, le silence gardé par -le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I -vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés -par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet peut demander des éléments -complémentaires d'appréciation par décision motivée. Le délai est alors suspendu -jusqu'à réception de ces éléments.
+Par dérogation au précédent alinéa, lorsque l'exploitant propose de déroger au +principe de suppression des pollutions concentrées, le silence gardé par le +préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I +vaut rejet.
-III.-Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le +En tenant compte des éléments fournis en application du I, le préfet peut +arrêter, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, les prescriptions +encadrant les travaux de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux +et les restrictions d'usages nécessaires pendant la durée de ces travaux. Ces +prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages déterminés et au regard +d'un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des +techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit +rester économiquement acceptable.
+ +III.- Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de réhabilitation sont réalisés, l'exploitant fait attester, -conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, par une entreprise -certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences -équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la -conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le -mémoire de réhabilitation. Le référentiel auquel doit se conformer cette -entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes +conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, par une +entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de +compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, +de la conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis +dans le mémoire de réhabilitation. Le référentiel auquel doit se conformer cette +entreprise, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi -que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment -les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont -définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
+que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs, notamment les +exigences attendues pour justifier des compétences requises, sont définis par +arrêté du ministre chargé de l'environnement.
La conformité des travaux s'apprécie au regard notamment des mesures de gestion prévues et des travaux réalisés ainsi que des dispositions mentionnées au c du -3° du I, actualisées si nécessaire.
+2° du I, actualisées si nécessaire.
L'exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains. Il précise, le cas -échéant, les dispositions actualisées mentionnées au c du 3° du I qu'il s'engage +échéant, les dispositions actualisées mentionnées au c du 2° du I qu'il s'engage à mettre en œuvre et les éléments nécessaires à leur établissement.
-L'entreprise fournissant l'attestation prévue au précédent alinéa peut être la -même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation défini au I ou qui a -délivré l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la -réhabilitation du site. Elle ne peut pas être la même que celle qui a réalisé -tout ou partie des travaux.
+L'entreprise chargée de fournir l'attestation prévue au précédent alinéa peut +être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation défini au I ou +qui a délivré l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la +réhabilitation du site. Elle ne peut être la même que celle qui a réalisé tout +ou partie des travaux.
-IV.-Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux +Dans le cas où l'exploitant ne démontre pas que la pollution résiduelle du site, +après mise en œuvre des mesures de gestion, permet de garantir la compatibilité +du site avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l'article D. 556-1 A, il +remet au préfet, en même temps que l'attestation prévue aux alinéas précédents, +un projet de secteur d'information sur les sols au sens de l'article L. +125-6.
+ +IV.- Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux nécessaires ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les restrictions d'usages.
-V.-Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans le délai de deux -mois à l'issue de la transmission de l'attestation prévue au III ou, le cas -échéant, de la prise de l'arrêté prévu au IV, la cessation d'activité est -réputée achevée. +V.- Lorsque le mémoire de réhabilitation exigé au I conclut à l'absence de +nécessité de mesures de gestion et de travaux, et lorsque l'attestation +mentionnée au même I confirme la pertinence de cette conclusion, le silence +gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de cette +attestation vaut accord sur cette absence de nécessité de mesures de gestion et +de travaux. L'attestation mentionnée au I vaut alors pour l'attestation +mentionnée au III.
+ +VI.- La cessation d'activité est réputée achevée dans le délai de deux mois à +l'issue de la transmission de l'attestation prévue au III, sauf dans les cas +suivants :
+ +1° Lorsque le préfet s'oppose à cet achèvement ou demande des compléments dans +ce délai de deux mois ;
+ +2° Lorsque les dispositions du IV s'appliquent, la cessation d'activité étant +alors réputée achevée à la prise de l'arrêté mentionné au même IV ;
+ +3° Lorsque les dispositions du V s'appliquent, la cessation d'activité étant +alors réputée achevée quatre mois après la transmission de l'attestation +mentionnée au I.
+ +VII.- Une cessation d'activité réputée achevée ne fait pas obstacle à +l'application des dispositions de l'article R. 512-46-28. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_r512-66-1.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_r512-66-1.md index 658258327..8708867fe 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_r512-66-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_r512-66-1.md @@ -1,35 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-01-01 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000046762450 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/24/LEGIARTI000046762450.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049913823 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913823.xml --- ###### Article R512-66-1 -I. - Lorsqu'il initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. -512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des +I. - Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article +R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations un mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette notification et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique.
-Lorsque la notification concerne une installation classée soumise à déclaration -incluse dans :
- -- un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de -l'autorisation, la notification est effectuée conformément aux dispositions de -la sous-section 5 de la section 1 du présent chapitre ;
- -- un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de -l'enregistrement, la notification est effectuée conformément aux dispositions de -la sous-section 5 de la section 2 du présent chapitre lorsque la mise à l'arrêt -définitif concerne également une ou plusieurs installations soumises à -enregistrement.
- II. - La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations concernées, la mise en sécurité telle que définie à l'article R. 512-75-1, des @@ -57,7 +44,22 @@ IV. - L'exploitant procède à la réhabilitation des terrains des installations concernées de manière à ce qu'il permette un usage futur du site appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l'article D. 556-1 A que la dernière période d'exploitation des installations. Lorsque la -réhabilitation n'est pas réalisée en même temps que la mise en sécurité, il -informe par écrit de son achèvement le préfet, le ou les propriétaires des -terrains concernés ainsi que le maire ou le président de l'établissement public -de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. +réhabilitation est achevée, l'exploitant en informe par écrit le préfet, le ou +les propriétaires des terrains concernés ainsi que le maire ou le président de +l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière +d'urbanisme.
+ +Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la réception de +cette information vaut acceptation des conditions de la cessation d'activité, +qui est alors réputée achevée au terme de ce délai.
+ +V. - Une cessation d'activité réputée achevée ne fait pas obstacle à +l'application des dispositions de l'article R. 512-66-2.
+ +VI. - Par dérogation aux dispositions du I à V du présent article, l'exploitant +procède à la cessation d'activité de ses installations classées soumises à +déclaration en se référant aux dispositions des articles R. 512-39 à R. +512-39-6, lorsque cette cessation s'inscrit dans le cadre de la cessation +d'activité de l'ensemble d'un site également constitué d'installations classées +dont l'autorisation environnementale tient lieu de récépissé de déclaration au +sens du 7° du I de l'article L. 181-2. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_r512-66-3.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_r512-66-3.md index 317ba1993..b64890814 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_r512-66-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_r512-66-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-06-01 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000043953294 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/32/LEGIARTI000043953294.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049913825 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913825.xml --- ###### Article R512-66-3 @@ -15,10 +15,10 @@ lesquelles l'attestation prévue à l'article L. 512-12-1 est requise sont les suivantes : 1434, 1435, 1436, 1450, 1455, 1510, 1511, 1530, 1532, 1630, 1716, 1978, 2170, 2175, 2240, 2311, 2330, 2340, 2345, 2350, 2351, 2355, 2415, 2420, 2440, 2450, 2516, 2517, 2521, 2530, 2531, 2546, 2550, 2551, 2552, 2560, 2561, -2562, 2563, 2564, 2565, 2567, 2570, 2640, 2660, 2661, 2662, 2663, 2670, 2711, -2713, 2714, 2716, 2718, 2719, 2791, 2792, 2793, 2795, 2798, 2910 (lorsque des +2562, 2563, 2564, 2565, 2567, 2570, 2640, 2660, 2661, 2662, 2663, 2711, 2713, +2714, 2716, 2718, 2719, 2791, 2792, 2793, 2795, 2798, 2910 (lorsque des combustibles liquides ou solides sont utilisés), 2925, 2930, 2940, 2950, 4110, -4120, 4130, 4140, 4150, 4210, 4220, 4320, 4321, 4330, 4331, 4410, 4411, 4420, +4120, 4130, 4140, 4150, 4210-1, 4220, 4320, 4321, 4330, 4331, 4410, 4411, 4420, 4421, 4422, 4440, 4441, 4442, 4510, 4511, 4610, 4620, 4630, 4701, 4702, 4705, 4706, 4707, 4709, 4711, 4714, 4716, 4717, 4718, 4719, 4722, 4723, 4724, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_10/article_r512-75-1.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_10/article_r512-75-1.md index 74726004b..be983e68e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_10/article_r512-75-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_10/article_r512-75-1.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-01-01 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000046762499 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/24/LEGIARTI000046762499.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049913832 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913832.xml --- ###### Article R512-75-1 -I.-La cessation d'activité est un ensemble d'opérations administratives et +I.- La cessation d'activité est un ensemble d'opérations administratives et techniques effectuées par l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement afin de continuer à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, @@ -33,7 +33,7 @@ d'opérations relatives à la cessation d'activité sur les terrains concernés réglementées en tant que de besoin par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 ou L. 512-12.
-II.-Les obligations en matière de cessation d'activité relatives à une +II.- Les obligations en matière de cessation d'activité relatives à une installation classée dont l'activité est réduite d'une manière telle qu'elle relève d'un autre régime restent celles applicables avant cette réduction d'activité.
@@ -42,13 +42,13 @@ Lorsqu'une évolution de la nomenclature des installations classées conduit une installation à relever d'un autre régime, les obligations en matière de cessation d'activité sont celles du nouveau régime applicable.
-III.-La mise à l'arrêt définitif consiste à arrêter totalement ou à réduire dans -une mesure telle qu'elles ne relèvent plus de la nomenclature définie à +III.- La mise à l'arrêt définitif consiste à arrêter totalement ou à réduire +dans une mesure telle qu'elles ne relèvent plus de la nomenclature définie à l'article R. 511-9 toutes les activités classées d'une ou plusieurs installations classées d'un même site, indépendamment de la poursuite d'autres activités sur le site et de la libération des terrains.
-IV.-La mise en sécurité comporte notamment, pour la ou les installations +IV.- La mise en sécurité comporte notamment, pour la ou les installations concernées par la cessation d'activité, les mesures suivantes :
1° L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les @@ -65,15 +65,23 @@ En tant que de besoin, les opérations engagées dans le cadre de la mise en sécurité s'accompagnent de mesures de gestion temporaires ou de restrictions d'usage temporaires.
-V.-En outre, l'exploitant doit placer le site dans un état tel qu'il ne puisse +V.- En outre, l'exploitant doit placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, sur les terrains voisins de ceux concernés par la cessation d'activité.
-VI.-La réhabilitation ou remise en état consiste à placer le ou les terrains +VI.- La réhabilitation ou remise en état consiste à placer le ou les terrains d'assiette d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement dans un état permettant le ou les usages futurs du site déterminés, dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, de l'article L. 211-1, selon les dispositions, le cas échéant, des articles R. 512-39-2 à R. 512-39-3 bis et R. 515-75, R. 512-46-26 et R. -512-46-27 bis ou R. 512-66-1. +512-46-27 bis ou R. 512-66-1.
+ +VII.- Lorsque la ou les installations concernées par la cessation d'activité +continuent d'être le siège d'une activité qui ne justifie plus leur classement +au titre de la nomenclature définie à l'article R. 511-9, les mesures prises sur +le fondement du 1° du I et du IV peuvent être adaptées, pour répondre aux +nécessités de l'activité qui continue, selon les modalités précisées par +l'arrêté ministériel prévu au III des articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. +512-66-1. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_11/article_r512-76.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_11/article_r512-76.md index b4e3eca9b..a4544c0a4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_11/article_r512-76.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_11/article_r512-76.md @@ -1,67 +1,76 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-01-01 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000046762486 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/24/LEGIARTI000046762486.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049913846 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913846.xml --- ###### Article R512-76 -I. - Le tiers, ci-après appelé tiers demandeur, qui souhaite, dans le cadre des -dispositions de l'article L. 512-21, se substituer au dernier exploitant pour -réaliser les travaux de réhabilitation de tout ou partie d'un terrain ayant -accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif recueille l'accord -du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs qu'il envisage, au -sens du I de l'article D. 556-1 A. L'accord précise s'il porte également sur le -dossier prévu au I de l'article R. 512-78, dans le cas où celui-ci a déjà été -constitué par le tiers demandeur.
+I.- Le tiers, ci-après appelé “ tiers demandeur ”, qui souhaite, dans le cadre +des dispositions de l'article L. 512-21, se substituer au dernier exploitant +pour réaliser les travaux de réhabilitation de tout ou partie d'un terrain ayant +accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et, le cas échéant, +pour mettre en œuvre tout ou partie des mesures de mise en sécurité, recueille +l'accord du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs qu'il +envisage, au sens du I de l'article D. 556-1 A, et sur l'étendue du transfert +des obligations de mise en sécurité, de réhabilitation et de surveillance. +L'accord précise s'il porte également sur le dossier prévu au I de l'article R. +512-78, dans le cas où celui-ci a déjà été constitué par le tiers demandeur.
-II. - Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur sont +II.- Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur sont identiques à l'usage défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif ou à celui déterminé en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions du IV.
-III. - Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur ne sont +III.- Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur ne sont pas ceux définis dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de -l'installation ou ceux déterminés en application des articles L. 512-6-1, L. -512-7-6 ou L. 512-12-1 et que les travaux n'ont pas encore commencé, ou si la -procédure permettant de déterminer le type d'usage futur du site définie, selon -le cas, aux articles R. 512-39-2 ou R. 512-46-26, n'a pas encore été menée à son -terme, le tiers demandeur recueille également l'accord du maire ou du président -de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière -d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas du dernier exploitant, celui du propriétaire -du terrain sur lequel est située l'installation. En l'absence de réponse dans un -délai de trois mois suivant la réception de la proposition, leur avis est réputé -favorable.
+l'installation, ni ceux déterminés en application des articles L. 512-6-1, L. +512-7-6 ou L. 512-12-1, ou si la procédure permettant de déterminer le type +d'usage futur du site définie, selon le cas, aux articles R. 512-39-2 ou R. +512-46-26, n'a pas encore été menée à son terme, le tiers demandeur recueille +également l'avis du maire ou du président de l'établissement public de +coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit +pas du dernier exploitant, celui du propriétaire du terrain sur lequel est +située l'installation. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois +suivant la réception de la proposition, leur avis est réputé favorable.
-Le tiers demandeur informe les personnes consultées d'un accord ou d'un -désaccord sur le ou les types d'usage futur du site.
- -IV. - Le tiers demandeur adresse au préfet une demande d'accord préalable +IV.- Le tiers demandeur adresse au préfet une demande d'accord préalable comprenant :
-1° L'accord écrit du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs -envisagés et l'étendue du transfert des obligations de réhabilitation et, le cas -échéant, de surveillance ;
+1° L'accord écrit mentionné au I du dernier exploitant ;
2° La proposition du ou des types d'usages futurs qu'il envisage ;
-3° Le cas échéant, les accords prévus au III.
+3° Le cas échéant, les avis prévus au III.
-Au vu de la proposition du tiers demandeur, des documents d'urbanisme en vigueur -ou projetés au moment où le tiers demandeur dépose sa demande et de -l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet détermine le -ou les types d'usage futur du site. Il fixe le délai dans lequel le dossier -prévu au I de l'article R. 512-78 doit lui être adressé par le tiers demandeur. -Ce ou ces types d'usages sont notifiés au tiers demandeur, au dernier -exploitant, au maire ou au président de l'établissement public de coopération -intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. -Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception du -dossier vaut rejet de la demande préalable.
+Au vu de la proposition du tiers demandeur, des avis prévus au III, des +documents d'urbanisme en vigueur au moment où le tiers demandeur dépose sa +demande et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet +statue sur la demande d'accord préalable. S'il l'accepte, il détermine le ou les +types d'usage futur du site. Il fixe le délai dans lequel le dossier prévu au I +de l'article R. 512-78 doit lui être adressé par le tiers demandeur. Ce ou ces +types d'usages sont notifiés au tiers demandeur, au dernier exploitant, au maire +ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale +compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Le silence gardé +par le préfet pendant plus de deux mois après réception du dossier vaut rejet de +la demande préalable.
-V. - Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception de -la demande de substitution au tiers demandeur prévue au dernier alinéa du V de -l'article L. 512-21 vaut rejet de cette demande. +V.- Un tiers peut faire connaitre son intérêt pour la substitution avant la +notification de la cessation d'activité de l'installation par l'exploitant, en +transmettant au préfet les documents prévus au IV, ainsi que la date prévue de +cessation d'activité.
+ +Dans ce cas, le préfet peut statuer sur la demande d'accord préalable dès que la +cessation d'activité lui a été notifiée par l'exploitant. Il informe le tiers +demandeur de la date de réception de cette notification. Le silence gardé par le +préfet plus de deux mois après cette information du tiers vaut rejet de la +demande.
+ +VI.- Lorsqu'un autre tiers intéressé souhaite se substituer au tiers demandeur +en application du dernier alinéa du V de l'article L. 512-21, le silence gardé +par le préfet pendant plus de deux mois après réception de la demande de +substitution, vaut rejet de cette demande. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_11/article_r512-77.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_11/article_r512-77.md index 2ecea1431..cf3341a34 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_11/article_r512-77.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_11/article_r512-77.md @@ -1,16 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-21 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000031081217 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/12/LEGIARTI000031081217.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049913848 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913848.xml --- ###### Article R512-77 -Lorsque le tiers demandeur ne se substitue que sur une partie du terrain, le -dernier exploitant assure la remise en état sur la partie restante, pour l'usage -défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à -l'arrêt définitif ou, à défaut, pour celui déterminé en application des articles -L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1. +Lorsque le tiers demandeur ne se substitue au dernier exploitant que pour une +partie des mesures de mise en sécurité, telles que définies au IV de l'article +R. 512-75-1, le dernier exploitant assure la mise en œuvre des autres mesures de +mise en sécurité.
+ +Lorsque le tiers demandeur ne se substitue au dernier exploitant que sur une +partie du terrain pour la réhabilitation, le dernier exploitant assure la remise +en état du site sur la partie restante, pour l'usage défini dans l'arrêté +d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif +ou, à défaut, pour celui déterminé en application des articles L. 512-6-1, L. +512-7-6 ou L. 512-12-1. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_11/article_r512-78.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_11/article_r512-78.md index 430f22336..27d55de54 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_11/article_r512-78.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_11/article_r512-78.md @@ -1,86 +1,81 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-03-01 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000033941937 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/94/19/LEGIARTI000033941937.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049913854 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913854.xml --- ###### Article R512-78 -I.-Le tiers demandeur transmet au préfet, en deux exemplaires, un dossier +I.- Le tiers demandeur transmet au préfet un dossier de demande de substitution comprenant :
-1° Un mémoire présentant l'état des sols et des eaux souterraines et les mesures -de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre -l'état des sols et des eaux souterraines et le ou les usages futurs. Ces mesures -comportent notamment :
+1° Les mesures de mise en sécurité à mettre en œuvre conformément au IV de +l'article R. 512-75-1, lorsque le tiers demandeur se substitue pour les réaliser +;
-a) Les mesures de maîtrise des risques et les travaux de réhabilitation liés aux -sols éventuellement nécessaires ;
+2° Un mémoire de réhabilitation, dont le contenu est défini au I de l'article R. +512-39-3, élaboré au vu de l'état du site au moment de l'arrêt définitif de +l'installation. Ce mémoire est accompagné de l'attestation garantissant +l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, dans les cas +où celle-ci serait exigée de l'exploitant auquel le tiers s'est substitué en +application de l'avant dernier alinéa de l'article L. 512-6-1 ou L. 512-7-6 ;
-b) Les mesures de maîtrise des risques et les travaux de réhabilitation liés aux -eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage -actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;
+3° Une estimation du montant des travaux de réhabilitation, de surveillance, de +restrictions d'usage, et des mesures de mise en sécurité lorsque le tiers +demandeur se substitue pour les réaliser ;
-c) Le cas échéant, la surveillance à exercer ;
+4° Une estimation de la durée des travaux de réhabilitation et des mesures de +mise en sécurité lorsque le tiers demandeur se substitue pour les réaliser, +ainsi que le calendrier associé ;
-d) Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du -sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par -le tiers demandeur pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions -d'usage ;
+5° Un document présentant ses capacités techniques et financières ;
-2° Une estimation du montant des travaux de réhabilitation ;
+6° Un document présentant la façon selon laquelle le dernier exploitant et le +tiers demandeur entendent se répartir, d'une part, les mesures de mise en +sécurité, les travaux de réhabilitation et les mesures de surveillance sur le +site et, d'autre part, les mesures de gestion des pollutions et de surveillance +dues à l'installation classée hors du site si elles sont nécessaires pour +préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à +l'article L. 211-1 ;
-3° Une estimation de la durée des travaux de réhabilitation ;
+7° L'accord écrit du dernier exploitant sur les différentes pièces du dossier +citées au 1° à 6°.
-4° Un document présentant ses capacités techniques et financières ;
+II.- Au vu du dossier transmis par le tiers demandeur, le préfet statue sur la +substitution et, s'il l'accepte, définit, par arrêté pris dans les formes +prévues aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 ou R. 512-52 :
-5° Un document présentant la façon selon laquelle le dernier exploitant et le -tiers demandeur entendent se répartir, si elles sont nécessaires pour préserver -les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les mesures de surveillance et de -gestion des pollutions dues à l'installation classée hors du site ;
+1° Les mesures de mise en sécurité à mettre en œuvre lorsque le tiers demandeur +se substitue pour les réaliser ;
-6° Lorsque le projet comprend plusieurs tranches de travaux, un calendrier de -réalisation de chaque tranche. Les différentes tranches correspondent à la -réhabilitation complète des parcelles concernées.
+2° Les travaux de réhabilitation à réaliser. Ces prescriptions sont fixées +compte tenu du ou des usages retenus et, le cas échéant, des usages constatés à +l'extérieur du site, ainsi que sur la base du bilan des coûts et des avantages +prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact +environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable ;
-En cas de besoin, des exemplaires supplémentaires du dossier sont constitués à -la charge du tiers demandeur.
+3° Le délai dans lequel les travaux mentionnés aux 1° et 2° doivent être mis en +œuvre ;
-II.-Le préfet transmet ce dossier pour accord au dernier exploitant, sauf si ce -dernier a déjà donné son accord sur ce dossier au titre de la consultation -prévue au I de l'article R. 512-76. Le silence gardé pendant plus de deux mois à -compter de la réception du dossier vaut désaccord de l'exploitant.
+4° Les mesures de surveillance nécessaires sur le site et, le cas échéant, hors +du site ;
-En cas de désaccord, l'état dans lequel le site doit être remis en état par le -dernier exploitant est déterminé, selon le cas, conformément aux dispositions -des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.
- -III.-Au vu du dossier transmis par le tiers demandeur et de l'accord du dernier -exploitant, le préfet statue sur la substitution et définit, par arrêté pris, -selon la catégorie de l'installation en cause, dans les formes prévues aux -articles R. 181-45, R. 512-46-22 ou R. 512-52 :
- -1° Les travaux à réaliser, le cas échéant par tranche de travaux de -réhabilitation. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages -retenus en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans -des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des -avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés ;
- -2° Le délai dans lequel ces travaux doivent être mis en œuvre ;
- -3° Le montant et la durée des garanties financières prévues au V de l'article L. -512-21, le cas échéant par tranche de travaux. Ce montant est celui des travaux -de réhabilitation prévus.
+5° Le montant et la durée des garanties financières prévues au V de l'article L. +512-21. Dans ce montant, il est distingué, d'une part, le coût des travaux +mentionnés aux 1° et 2° et, d'autre part, le coût des mesures de surveillance ou +de restrictions d'usage envisagées. La durée des garanties financières couvre la +durée des travaux mentionnés aux 1° et 2° et celle de la surveillance.
Cet arrêté fixe également le délai dans lequel le tiers demandeur adresse au préfet l'attestation de la maîtrise foncière du terrain, ou l'autorisation du propriétaire de réaliser les travaux prescrits, et l'attestation de constitution -des garanties financières. Au-delà de ce délai, l'arrêté est caduc et le dernier -exploitant réalise la remise en état dans les conditions prévues aux articles L. -512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.
+des garanties financières couvrant la totalité du montant de celles-ci. Au-delà +de ce délai, l'arrêté est caduc et le dernier exploitant réalise les opérations +composant la cessation d'activité, au sens de l'article R. 512-75-1, dans les +conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.
Cet arrêté est notifié au tiers demandeur, au dernier exploitant, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en @@ -93,29 +88,72 @@ tiers expert.
Le silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois suivant la réception du dossier vaut rejet de la demande.
-Le préfet peut prescrire également au dernier exploitant ou au tiers demandeur +Par un arrêté distinct, le préfet peut également prescrire au dernier exploitant les mesures de surveillance nécessaires conformément à l'accord entre le dernier -exploitant et le tiers demandeur mentionné au 5° du I.
+exploitant et le tiers demandeur mentionné au 7° du I.
-IV.-En cas de modification du projet ou en cas de découverte d'élément nouveau -relatif à la pollution conduisant à une modification des travaux de -réhabilitation initialement prescrits, le tiers demandeur informe le préfet qui -peut prendre des arrêtés complémentaires dans la forme prévue au III de -l'article R. 512-78.
+III.- En cas de découverte d'élément nouveau relatif à la pollution ou en cas de +modification du projet rendant nécessaire la modification des travaux de +réhabilitation initialement prescrits, le tiers demandeur informe le préfet et +lui adresse un nouveau mémoire de réhabilitation mis à jour, accompagné, dans +les mêmes conditions qu'au 2° du I, d'une nouvelle attestation de l'adéquation +des mesures proposées avec les objectifs de réhabilitation du site.
-Dans le cas où la durée des travaux risque d'excéder la durée fixée dans -l'arrêté prévu au III, le tiers demandeur prend les mesures nécessaires pour -étendre ses garanties financières. Il informe le préfet et lui adresse -l'attestation prévue au septième alinéa du I de l'article R. 512-80 au moins -trois mois avant l'échéance des garanties financières initiales. A défaut, il -est fait application des dispositions de l'article L. 171-8.
+Si ces modifications le rendent nécessaire, le tiers demandeur étend ses +garanties financières en termes de montant ou de durée, afin de couvrir la +modification des travaux de réhabilitation initialement prescrits. Il en informe +le préfet et lui adresse l'attestation prévue au huitième alinéa du I de +l'article R. 512-80 au moins trois mois avant l'échéance des garanties +financières initiales. A défaut, il est fait application des dispositions de +l'article L. 171-8.
-V.-Lorsque les travaux prescrits par le préfet sont réalisés, le tiers demandeur -en informe le préfet.
+IV.- Lorsque qu'il réalise les mesures pour assurer la mise en sécurité, le +tiers demandeur fait attester de leur mise en œuvre conformément aux articles L. +512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, dans les cas où cette attestation serait +exigée de l'exploitant auquel il se substitue.
-L'inspecteur de l'environnement constate par procès-verbal la réalisation des -travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire au -tiers demandeur, au dernier exploitant ainsi qu'au maire ou au président de +Le tiers demandeur transmet cette attestation à l'inspection des installations +classées.
+ +A l'issue de la mise en sécurité, si la situation le requiert, le tiers +demandeur réalise un diagnostic complémentaire permettant de s'assurer de +l'adéquation des mesures de réhabilitation prévues dans le mémoire de +réhabilitation avec l'usage futur. En cas d'inadéquation, le tiers demandeur +transmet un nouveau mémoire de réhabilitation accompagné, dans les mêmes +conditions qu'au 2° du I, d'une nouvelle attestation de l'adéquation des mesures +proposées pour la réhabilitation du site.
+ +V.- Dès lors que les travaux de réhabilitation sont réalisés, le tiers demandeur +fait attester de leur conformité avec les travaux prescrits par le préfet, +conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa des articles L. 512-6-1 +ou L. 512-7-6.
+ +Le tiers demandeur transmet cette attestation au préfet, au maire ou au +président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en +matière d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains et à l'exploitant. +Il précise, le cas échéant, les dispositions actualisées de surveillance ou de +restrictions d'usage qu'il s'engage à mettre en œuvre et les éléments +nécessaires à leur établissement.
+ +VI.- L'inspecteur de l'environnement constate par procès-verbal la réalisation +des travaux. Le préfet adresse un exemplaire de ce procès-verbal au tiers +demandeur, au dernier exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière -d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Ce procès-verbal a pour seul effet de -permettre la levée des garanties financières. +d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Ce procès-verbal a pour effet de +permettre la levée de l'exigence des garanties financières relatives aux travaux +de mise en sécurité et de réhabilitation. En l'absence de mesures de +surveillance, de conservation de la mémoire ou de restriction d'usage, ce +procès-verbal permet de considérer la cessation d'activité comme achevée.
+ +VII.- Le préfet arrête, s'il y a lieu, dans les formes prévues aux articles R. +181-45, R. 512-46-22 ou R. 512-52, les mesures de surveillance des milieux +nécessaires sur le site et hors du site ainsi que les modalités de conservation +de la mémoire et les restrictions d'usages. La prise de ces arrêtés permet de +considérer la cessation d'activité comme achevée.
+ +La prise de l'arrêté de restrictions d'usage permet la levée des garanties +financières relatives à celles-ci.
+ +A l'issue de la période de surveillance, le préfet prononce, par arrêté, la +levée de l'obligation de constitution des garanties financières relatives à +cette surveillance. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_11/article_r512-79.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_11/article_r512-79.md index 79f2bfc43..e08cc9283 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_11/article_r512-79.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_11/article_r512-79.md @@ -1,79 +1,28 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-21 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000031081449 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/14/LEGIARTI000031081449.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049913856 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913856.xml --- ###### Article R512-79 -I. – Lorsqu'une installation classée n'a plus d'exploitant connu, le préfet peut -autoriser un tiers demandeur à réaliser les travaux de réhabilitation des -terrains occupés par cette installation dans les conditions suivantes.
+Lorsqu'une installation classée n'a plus d'exploitant connu, le préfet peut +autoriser un tiers demandeur à mettre en œuvre les mesures de mise en sécurité +qui n'auraient pas été menées à leur terme par l'exploitant et à réaliser les +travaux de réhabilitation des terrains occupés par cette installation.
-Le tiers demandeur recueille l'accord du maire ou du président de -l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière -d'urbanisme et du propriétaire du terrain sur la proposition du ou des usages -qu'il envisage sur le terrain. L'absence de réponse dans un délai de trois mois -suivant la réception de la proposition d'usage vaut désaccord.
+La procédure à suivre en l'absence d'exploitant est celle définie à l'article R. +512-78, à l'exception des mesures prévues à l'égard du dernier exploitant et des +deux dispositions particulières suivantes :
-Il transmet au préfet la proposition d'usage futur, les accords recueillis et le -dossier prévu au I de l'article R. 512-78.
+1° Le tiers demandeur dépose directement un dossier de demande de substitution, +sans faire de demande d'accord préalable au sens du IV de l'article R. 512-76. +Ce dossier comprend la proposition d'usage futur et les avis recueillis +conformément au III de l'article R. 512-76 ;
-II. – Au vu des éléments transmis par le tiers demandeur, le préfet arrête, dans -les formes prévues par le III de l'article R. 512-78 :
- -1° Les travaux à réaliser, le cas échéant par tranche de travaux de -réhabilitation. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages -retenus en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans -des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des -avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés ;
- -2° Le délai dans lequel ces travaux doivent être mis en œuvre ;
- -3° Le montant et la durée des garanties financières prévues au V de l'article L. -512-21, le cas échéant par tranche de travaux. Ce montant est celui des travaux -de réhabilitation prévus.
- -Cet arrêté fixe également le délai dans lequel le tiers demandeur adresse au -préfet l'attestation de la maîtrise foncière du terrain, ou l'autorisation du -propriétaire de réaliser les travaux prescrits, et l'attestation de constitution -des garanties financières. Au-delà de ce délai, l'arrêté est caduc.
- -Cet arrêté est notifié au tiers demandeur, au maire ou au président de -l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière -d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Le silence gardé par le préfet dans -un délai de quatre mois suivant la réception du dossier vaut refus de l'usage -proposé par le tiers demandeur.
- -Pour la détermination de la nature, du montant et de la durée des travaux de -réhabilitation, le préfet peut faire appel, aux frais du tiers demandeur, à un -tiers expert.
- -Le préfet peut également prescrire au tiers demandeur les mesures de -surveillance nécessaires.
- -III. – En cas de modification du projet ou en cas d'élément nouveau relatif à la -pollution conduisant à une modification des travaux de réhabilitation -initialement prescrits, le tiers demandeur informe le préfet qui peut prendre -des arrêtés complémentaires dans la forme prévue au III de l'article R. -512-78.
- -Dans le cas où la durée des travaux risque d'excéder la durée fixée dans -l'arrêté prévu au II, le tiers demandeur prend les mesures nécessaires pour -étendre ses garanties financières. Il informe le préfet et lui adresse -l'attestation prévue au septième alinéa du I de l'article R. 512-80 au moins -trois mois avant l'échéance des garanties financières initiales. A défaut, il -est fait application des dispositions de l'article L. 171-8.
- -IV. – Lorsque les travaux prescrits par le préfet sont réalisés, le tiers -demandeur en informe le préfet.
- -L'inspecteur de l'environnement constate par procès-verbal la réalisation des -travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire au -tiers demandeur, au maire ou au président de l'établissement public de -coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire -du terrain. Ce procès-verbal a pour seul effet de permettre la levée des -garanties financières. +2° Le tiers demandeur est responsable de l'ensemble des opérations de cessation +d'activité décrites à l'article R. 512-75-1, y compris les mesures de +surveillance sur le site et hors de celui-ci. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_11/article_r512-80.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_11/article_r512-80.md index 7236e8d5a..c06660bf6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_11/article_r512-80.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_11/article_r512-80.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-10-12 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000035768988 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/76/89/LEGIARTI000035768988.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049913863 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913863.xml --- ###### Article R512-80 -I.-Les garanties financières exigées par l'article L. 512-21 résultent au choix -du tiers demandeur :
+I.- Les garanties financières exigées sur le fondement de l'article L. 512-21 +résultent au choix du tiers demandeur :
1° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle @@ -34,46 +34,46 @@ Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espa économique européen, le garant doit disposer d'une agence, d'une succursale ou d'une représentation établie en France ;
-4° Pour les établissements sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité, -respectivement de l'engagement de leur ministère ou de leur collectivité de -tutelle.
+4° Pour les établissements sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité, d'un +courrier émanant, respectivement, de leur ministère ou de leur collectivité de +tutelle attestant que l'établissement a inscrit dans son budget annuel le +montant des travaux de réhabilitation et, le cas échéant, de mise en sécurité +ou, à défaut, a demandé l'inscription de ce montant dans son prochain budget +annuel ;
+ +5° Pour les collectivités, une délibération de l'assemblée représentant la +collectivité précisant le montant provisionné et la ligne budgétaire +concernée.
Le tiers demandeur adresse au préfet une attestation de constitution des -garanties financières avant le démarrage des travaux.
+garanties financières avant le démarrage des travaux de réhabilitation et, le +cas échéant, de mise en sécurité.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées précise les pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation à la Caisse des dépôts et consignation ainsi que les modèles d'attestation de constitution de garanties financières.
-II.-Le garant s'engage sur le montant et la durée des garanties financières -prescrits par l'arrêté préfectoral prévu au III de l'article R. 512-78 ou au II -de l'article R. 512-79. Son engagement est levé à l'achèvement des travaux de -réhabilitation constaté par le procès-verbal prévu au V de l'article R. 512-78 -ou au IV de l'article R. 512-79 ou à la date d'échéance des garanties -financières.
+II.- Le garant s'engage sur le montant et la durée des garanties financières +prescrits par l'arrêté préfectoral prévu au II de l'article R. 512-78. Son +engagement est levé à l'achèvement de la cessation d'activité, conformément aux +dispositions du VI et VII du même article.
-III.-Lorsque le projet de construction ou d'aménagement comporte plusieurs -tranches de travaux, la constitution des garanties financières peut être -échelonnée en fonction du calendrier de réalisation de chaque tranche. Dans ce -cas, l'attestation de constitution de garanties financières prévue au septième -alinéa du I est adressée au préfet au plus tard avant le démarrage de chaque -tranche.
+III.- Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté +complémentaire. Celui-ci ne crée d'obligations qu'à la charge du tiers +demandeur, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des +garanties financières dans un délai fixé par le préfet.
-IV.-Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté -complémentaire pris dans les formes prévues au III de l'article R. 512-78. -L'arrêté complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge du tiers demandeur, -à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties -financières dans un délai fixé par le préfet.
+IV.- En cas de manquement à l'obligation de constitution de garanties +financières, il est fait application des dispositions de l'article L. 171-8.
-V.-En cas de manquement à l'obligation de constitution de garanties financières, -il est fait application des dispositions de l'article L. 171-8.
- -VI.-Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières :
+V.- Le préfet met en œuvre les garanties financières conformément aux +dispositions du I de l'article R. 516-3 :
– soit en cas de non-exécution par le tiers demandeur des opérations -mentionnées, selon le cas, au III de l'article R. 512-78 ou au II de l'article -R. 512-79, dans les conditions prévues au I de l'article L. 171-8 ;
+mentionnées, au II de l'article R. 512-78, y compris dans le cas où s'applique +l'article R. 512-79 ou au II de l'article R. 512-79, dans les conditions prévues +au I de l'article L. 171-8 ;
– soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du tiers demandeur ;
@@ -82,5 +82,5 @@ du tiers demandeur ;
liquidation amiable ou judiciaire ou du décès du tiers demandeur personne physique.
-VII.-Les sanctions administratives prévues à l'article L. 171-8 qui sont +VI.- Les sanctions administratives prévues à l'article L. 171-8 qui sont infligées au tiers demandeur sont portées à la connaissance du garant. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_11/article_r512-81.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_11/article_r512-81.md index 5a960bf44..bdb6b2c2c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_11/article_r512-81.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_11/article_r512-81.md @@ -1,20 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-21 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000031081493 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/14/LEGIARTI000031081493.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049913880 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913880.xml --- ###### Article R512-81 A l'exception du cas prévu à l'article R. 512-79, en cas d'appel des garanties -financières et de l'impossibilité de les recouvrer, ou lorsque les garanties -financières ont été constituées dans les conditions prévues par le III de -l'article R. 512-80 et que leur montant total ne permet pas de réaliser la -totalité de la réhabilitation, le dernier exploitant est tenu de remettre en -état le site pour un usage tel que défini dans l'arrêté d'autorisation ou -d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif ou, le cas échéant, -pour celui défini en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. -512-12-1. +financières et de l'impossibilité de les recouvrer, le dernier exploitant est +tenu de réaliser la mise en sécurité du site et de le faire attester, +conformément aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_10/sous-section_2/article_r515-106.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_10/sous-section_2/article_r515-106.md index b562e1a88..20a156d08 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_10/sous-section_2/article_r515-106.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_10/sous-section_2/article_r515-106.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-06-01 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000043955996 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/59/LEGIARTI000043955996.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049913899 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913899.xml --- ###### Article R515-106 @@ -23,11 +23,11 @@ maintien en l'état ;
déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.
-5° L'intervention, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, d'une -entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de -compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, -pour attester de la mise en œuvre des opérations prévues par les points 1° à -4°.
+5° L'intervention, conformément à l'avant dernier alinéa de l'article L. +512-6-1, d'une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou +disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans +ce domaine, pour attester de la mise en œuvre des opérations prévues par les +points 1° à 4°.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de démantèlement et de remise en état, ainsi que le référentiel auquel doit se diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/article_r515-31-3.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/article_r515-31-3.md index 9732f5906..df367b527 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/article_r515-31-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/article_r515-31-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-04-01 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000026901012 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/90/10/LEGIARTI000026901012.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049913888 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913888.xml --- ###### Article R515-31-3 @@ -29,4 +29,8 @@ certaines de ses parties.
III. – Les frais de constitution du dossier sont à la charge de l'exploitant.
IV. – L'avis au public, prévu à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre -ainsi que les servitudes envisagées. +ainsi que les servitudes envisagées.
+ +V. – La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour +ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente +jours. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/article_r515-31-6.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/article_r515-31-6.md index fe9ae8b10..6a1eb9ca9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/article_r515-31-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/article_r515-31-6.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-04-01 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000026901018 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/90/10/LEGIARTI000026901018.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049913893 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913893.xml --- ###### Article R515-31-6 @@ -14,11 +14,11 @@ au vu de l'avis des propriétaires concernés et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées établit un rapport sur les résultats de la consultation et ses conclusions sur le projet de servitudes.
-Le rapport et ses conclusions sont soumis au conseil départemental de -l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. L'exploitant, le -propriétaire des terrains et le maire de la ou des communes où se situent les -terrains concernés par les servitudes ont la faculté de se faire entendre par le -conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont informés par le -préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du -conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions -de l'inspection des installations classées. +Le préfet peut solliciter l'avis du conseil départemental de l'environnement et +des risques sanitaires et technologiques sur le projet de servitudes. +L'exploitant, le propriétaire des terrains et le maire de la ou des communes où +se situent les terrains concernés par les servitudes ont la faculté de se faire +entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont +informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de +la réunion du conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des +conclusions de l'inspection des installations classées. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/article_r515-31-7.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/article_r515-31-7.md index 09a5e40af..150d598f5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/article_r515-31-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_3/sous-section_2/article_r515-31-7.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-04-01 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000026901020 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/90/10/LEGIARTI000026901020.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049913896 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/38/LEGIARTI000049913896.xml --- ###### Article R515-31-7 @@ -16,7 +16,8 @@ autres titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit lorsqu'ils sont connus.
Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, d'une publication au -recueil des actes administratifs du département et d'une publicité foncière.
+recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans le département et +d'une publicité foncière.
Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_vi/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_vi/README.md index 82cfbbd6f..191d86f68 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_vi/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_vi/README.md @@ -11,6 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159422 - [Article R516-3](article_r516-3.md) - [Article R516-4](article_r516-4.md) - [Article R516-5](article_r516-5.md) -- [Article R516-5-1](article_r516-5-1.md) - [Article R516-5-2](article_r516-5-2.md) - [Article R516-6](article_r516-6.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_vi/article_r516-5-1.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_vi/article_r516-5-1.md deleted file mode 100644 index 4da8717cd..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_vi/article_r516-5-1.md +++ /dev/null @@ -1,25 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2012-07-01 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000025805929 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/80/59/LEGIARTI000025805929.xml ---- - -###### Article R516-5-1 - -Les installations existantes mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 sont mises -en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article -L. 516-1, dans un délai maximum de six ans. Ce délai est porté à dix ans dans le -cas où les garanties financières résultent d'une consignation entre les mains de -la Caisse des dépôts et consignations. L'arrêté ministériel mentionné au 5° de -l'article R. 516-1 définit celles des installations existantes qui, en raison de -l'importance des risques de pollution ou d'accident qu'elles présentent, sont -mises en conformité à compter du 1er juillet 2012, les autres devant être mises -en conformité à compter du 1er juillet 2017. Cet arrêté définit également -l'échéancier de constitution progressive de ces garanties financières.
- -Les installations nouvelles mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 sont mises -en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article -L. 516-1 dès le 1er juillet 2012. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_vi/article_r556-1.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_vi/article_r556-1.md index 822f9c93b..6e9f97419 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_vi/article_r556-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_vi/article_r556-1.md @@ -1,28 +1,62 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-01-01 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000046762515 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/25/LEGIARTI000046762515.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049913967 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/39/LEGIARTI000049913967.xml --- ###### Article R556-1 -Lorsqu'un maître d'ouvrage est à l'origine d'un changement d'usage dans les -conditions définies par l'article L. 556-1, il définit, le cas échéant sur la -base d'une étude de sols comprenant les éléments mentionnés à l'article R. -556-2, les éventuelles mesures de gestion de la pollution des sols, y compris +I.- Avant tout projet de construction ou d'aménagement sur un site ayant +accueilli une installation classée, le maitre d'ouvrage à l'origine d'un +changement d'usage, dans les conditions définies par l'article L. 556-1, +s'informe sur l'état de la procédure de cessation d'activité de cette +installation au sens de l'article R. 512-75-1.
+ +Si la cessation d'activité est réputée achevée, au sens du VI des articles R. +512-39-3 ou R. 512-46-27 ou du V de l'article R. 512-66-1, et que l'installation +classée est, par suite, régulièrement réhabilitée, le maître d'ouvrage à +l'origine d'un changement d'usage définit, le cas échéant sur la base d'une +étude de sols comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 556-2, les +éventuelles mesures de gestion de la pollution des sols, en prenant en compte les eaux souterraines, qui permettent d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article -L. 556-1, au regard du nouvel usage projeté.
+L. 556-1, au regard du nouvel usage projeté. Il fait attester la prise en compte +de ces mesures de gestion, conformément au deuxième alinéa de l'article L. +556-1, par un bureau d'étude certifié dans le domaine des sites et sols pollués +ou équivalent. Il transmet cette attestation au service instructeur de la +demande de permis de construire ou d'aménager ou de la déclaration préalable.
-Dès lors que l'un des nouveaux usages projetés est un usage d'accueil de +Si le maître d'ouvrage ne dispose pas des éléments montrant que l'installation +classée a été régulièrement réhabilitée, et que le dernier exploitant est connu +et existe toujours, les travaux de réhabilitation sont menés, soit par +l'exploitant, soit par le maître d'ouvrage dans le cadre des dispositions de +l'article L. 512-21.
+ +S'il ne dispose pas des éléments montrant que l'installation classée a été +régulièrement réhabilitée, et que le dernier exploitant est inconnu ou a +disparu, le maitre d'ouvrage réalise le changement d'usage du site dans les +conditions définies au deuxième alinéa. Il justifie des démarches effectuées +pour vérifier l'information relative à la cessation d'activité de l'installation +classée dans l'attestation prévue à l'article L. 556-1.
+ +II.- Dès lors que l'un des nouveaux usages projetés est un usage d'accueil de populations sensibles, au sens du 6° du I de l'article D. 556-1 A, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage transmet, pour information, l'attestation prévue à l'article L. 556-1 à l'inspection des installations -classées et à l'Agence régionale de santé dans les quinze jours suivant sa +classées et à l'agence régionale de santé dans les quinze jours suivant sa réception par le maître d'ouvrage ou, au plus tard, le jour du dépôt de la demande de permis de construire ou d'aménager ou de la déclaration préalable. -Dans le cas où une étude de sol a été réalisée, le maitre d'ouvrage la transmet -à l'Agence régionale de santé si elle en fait la demande. +Dans le cas où une étude de sol a été réalisée, le maître d'ouvrage la transmet +à l'agence régionale de santé, si elle en fait la demande.
+ +III.- Dans le cas où le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage ne +démontre pas que la pollution résiduelle du site, après mise en œuvre des +mesures de gestion, permet de garantir la compatibilité du site avec les usages +mentionnés aux 3° et 6° de l'article D. 556-1 A, il en informe le représentant +de l'Etat dans le département et lui remet, au plus tard à la date de la +déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue au R. +462-1 du code de l'urbanisme, un projet de secteur d'information sur les sols, +au sens de l'article L. 125-6 du présent code.