Décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés

Transposition complète de la directive 2001/18/CE du 12-03-2001 du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° L 106 du 17-04-2001, ensemble la décision n° 2002/623/CE de la Commission du 24-07-2002 et les règlements 1829/2003 et 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22-09-2003.
Texte totalement abrogé, à l'exception de l'art. 21.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000645145
NOR: AGRG0700643D
Ancien identifiant: 1DE007359
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/51/JORFTEXT000000645145.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2010-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006839004
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X533R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839004.xml
Date de début: 2010-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024531084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/53/10/LEGIARTI000024531084.xml
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###### Article R533-26
I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article
I. La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article
L. 535-4, est adressée à l'autorité administrative compétente, qui procède à son
instruction.<br />
II. - Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle est
II. Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle est
accompagnée d'un dossier technique.<br />
Sauf dispositions particulières arrêtées par la Commission européenne, ce
@ -38,13 +37,7 @@ conditions spécifiques d'utilisation et de manipulation ;<br />
4° La durée proposée pour l'autorisation, dans la limite de dix ans ;<br />
5° Un plan de surveillance conforme aux dispositions de l'annexe VII de la
directive du 12 mars 2001 précitée et de la décision du Conseil n° 2002/811/CE
du 3 octobre 2002 établissant les notes explicatives complétant l'annexe VII de
la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés dans l'environnement, y compris une proposition relative
à la durée de ce plan qui peut être différente de la durée de l'autorisation
(1);<br />
5° (1) ;<br />
6° Un projet d'étiquetage conforme aux dispositions de l'annexe IV de la
directive du 12 mars 2001 précitée et du règlement n° 1830/2003 du 22 septembre
@ -66,7 +59,4 @@ lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise par le demandeur de
l'autorisation ou un tiers, sous réserve que ces résultats ne soient pas
confidentiels ou que le tiers ait donné son accord par écrit.<br />
III. - La composition du dossier technique, le contenu du plan de surveillance
et les règles auxquelles doivent satisfaire l'étiquetage et l'emballage peuvent
être précisés par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande
d'autorisation (1).
III. (1).

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2010-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006839015
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X533R037XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839015.xml
Date de début: 2010-06-30
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024531071
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/53/10/LEGIARTI000024531071.xml
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###### Article R533-37
I. - Lorsque le demandeur de l'autorisation signale, en application de l'article
L. 535-3, les informations qu'il souhaite voir rester confidentielles parce que
leur divulgation serait susceptible de nuire à sa position concurrentielle, il
doit motiver sa demande.<br />
L'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande décide quelles
sont les informations qui restent confidentielles et en informe le demandeur.
Avant de refuser de reconnaître la confidentialité de certaines informations,
elle met celui-ci en mesure de présenter ses observations.<br />
En aucun cas, les informations présentées à l'appui d'une demande d'autorisation
ou de renouvellement d'autorisation et portant sur la description générale du ou
des organismes génétiquement modifiés, le nom et l'adresse du demandeur, le but
et le lieu de la dissémination, les utilisations prévues, ainsi que les
informations exigées aux 2° et 5° du II de l'article R. 533-26, ne peuvent
rester confidentielles (1).<br />
I. - (1).<br />
II. - L'autorité administrative compétente, le ministre chargé de
l'environnement et les organismes consultés respectent les droits de propriété