Décret n° 2015-1004 du 18 août 2015 portant application de l'article L. 512-21 du code de l'environnement

Application de l'article 173 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031056735
NOR: DEVP1501385D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/05/67/JORFTEXT000031056735.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-15
Date de fin: 2015-08-21
Identifiant: LEGIARTI000022096105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/61/LEGIARTI000022096105.xml
Date de début: 2015-08-21
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031090537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/05/LEGIARTI000031090537.xml
---
###### Article R512-39-4
A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à
I.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à
l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les
prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L.
511-1.<br />
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se
voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il
est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.<br />
II.-A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers
demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce
tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31,
les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à
l'article L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.<br />
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut
se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf
s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-15
Date de fin: 2015-08-21
Identifiant: LEGIARTI000022096173
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/61/LEGIARTI000022096173.xml
Date de début: 2015-08-21
Date de fin: 2022-06-01
Identifiant: LEGIARTI000031090545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/05/LEGIARTI000031090545.xml
---
###### Article R512-46-28
A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à
l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22,
les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à
l'article L. 511-1.<br />
I. A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer
à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R.
512-46-22, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés
à l'article L. 511-1.<br />
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se
voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il
est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.<br />
II. A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers
demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce
tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R.
512-46-22, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés
à l'article L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.<br />
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut
se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf
s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.

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@ -1,19 +1,29 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-15
Date de fin: 2015-08-21
Identifiant: LEGIARTI000022096252
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/62/LEGIARTI000022096252.xml
Date de début: 2015-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031090553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/05/LEGIARTI000031090553.xml
---
###### Article R512-66-2
A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à
l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-12, les
prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L.
511-1.<br />
I. A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer
à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-12,
les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à
l'article L. 511-1.<br />
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se
voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il
est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.<br />
II. A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers
demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce
tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-52,
les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à
l'article L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.<br />
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut
se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf
s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.

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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188928
- [Paragraphe 7 : Surveillance de l'installation](paragraphe_7)
- [Paragraphe 8 : Caducité](paragraphe_8)
- [Paragraphe 9 : Déclaration des émissions polluantes et des déchets produits](paragraphe_9)
- [Paragraphe 10 : Réhabilitation d'un site par un tiers](paragraphe_10)

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---
Date de début: 2015-08-21
Date de fin: 2022-06-01
Identifiant: LEGISCTA000031081202
---
###### Paragraphe 10 : Réhabilitation d'un site par un tiers
- [Article R512-76](article_r512-76.md)
- [Article R512-77](article_r512-77.md)
- [Article R512-78](article_r512-78.md)
- [Article R512-79](article_r512-79.md)
- [Article R512-80](article_r512-80.md)
- [Article R512-81](article_r512-81.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-21
Date de fin: 2021-08-22
Identifiant: LEGIARTI000031081204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/12/LEGIARTI000031081204.xml
---
###### Article R512-76
I. Le tiers, ci-après appelé tiers demandeur, qui souhaite, dans le cadre des
dispositions de l'article L. 512-21, se substituer au dernier exploitant pour
réaliser les travaux de réhabilitation de tout ou partie d'un terrain ayant
accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif recueille l'accord
du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs qu'il envisage.
L'accord précise s'il porte également sur le dossier prévu au I de l'article R.
512-78, dans le cas où celui-ci a déjà été constitué par le tiers demandeur.<br />
II. Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur sont
identiques à l'usage défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de
l'installation mise à l'arrêt définitif ou à celui déterminé en application des
articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, la procédure est poursuivie
conformément aux dispositions du IV.<br />
III. Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur ne sont
pas ceux définis dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de
l'installation ou ceux déterminés en application des articles L. 512-6-1, L.
512-7-6 ou L. 512-12-1 et que les travaux n'ont pas encore commencé, ou si la
procédure permettant de déterminer le type d'usage futur du site définie, selon
le cas, aux articles R. 512-39-2 ou R. 512-46-26, n'a pas encore été menée à son
terme, le tiers demandeur recueille également l'accord du maire ou du président
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas du dernier exploitant, celui du propriétaire
du terrain sur lequel est située l'installation. En l'absence de réponse dans un
délai de trois mois suivant la réception de la proposition, leur avis est réputé
favorable.<br />
Le tiers demandeur informe les personnes consultées d'un accord ou d'un
désaccord sur le ou les types d'usage futur du site.<br />
IV. Le tiers demandeur adresse au préfet une demande d'accord préalable
comprenant :<br />
1° L'accord écrit du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs
envisagés et l'étendue du transfert des obligations de réhabilitation et, le cas
échéant, de surveillance ;<br />
2° La proposition du ou des types d'usages futurs qu'il envisage ;<br />
3° Le cas échéant, les accords prévus au III.<br />
Au vu de la proposition du tiers demandeur, des documents d'urbanisme en vigueur
ou projetés au moment où le tiers demandeur dépose sa demande et de
l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet détermine le
ou les types d'usage futur du site. Il fixe le délai dans lequel le dossier
prévu au I de l'article R. 512-78 doit lui être adressé par le tiers demandeur.
Ce ou ces types d'usages sont notifiés au tiers demandeur, au dernier
exploitant, au maire ou au président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception du
dossier vaut rejet de la demande préalable.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-21
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000031081217
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/12/LEGIARTI000031081217.xml
---
###### Article R512-77
Lorsque le tiers demandeur ne se substitue que sur une partie du terrain, le
dernier exploitant assure la remise en état sur la partie restante, pour l'usage
défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à
l'arrêt définitif ou, à défaut, pour celui déterminé en application des articles
L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-21
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031081375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/13/LEGIARTI000031081375.xml
---
###### Article R512-78
I.-Le tiers demandeur transmet au préfet, en deux exemplaires, un dossier
comprenant :<br />
1° Un mémoire présentant l'état des sols et des eaux souterraines et les mesures
de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre
l'état des sols et des eaux souterraines et le ou les usages futurs. Ces mesures
comportent notamment :<br />
a) Les mesures de maîtrise des risques et les travaux de réhabilitation liés aux
sols éventuellement nécessaires ;<br />
b) Les mesures de maîtrise des risques et les travaux de réhabilitation liés aux
eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage
actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;<br />
c) Le cas échéant, la surveillance à exercer ;<br />
d) Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du
sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par
le tiers demandeur pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions
d'usage ;<br />
2° Une estimation du montant des travaux de réhabilitation ;<br />
3° Une estimation de la durée des travaux de réhabilitation ;<br />
4° Un document présentant ses capacités techniques et financières ;<br />
5° Un document présentant la façon selon laquelle le dernier exploitant et le
tiers demandeur entendent se répartir, si elles sont nécessaires pour préserver
les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les mesures de surveillance et de
gestion des pollutions dues à l'installation classée hors du site ;<br />
6° Lorsque le projet comprend plusieurs tranches de travaux, un calendrier de
réalisation de chaque tranche. Les différentes tranches correspondent à la
réhabilitation complète des parcelles concernées.<br />
En cas de besoin, des exemplaires supplémentaires du dossier sont constitués à
la charge du tiers demandeur.<br />
II.-Le préfet transmet ce dossier pour accord au dernier exploitant, sauf si ce
dernier a déjà donné son accord sur ce dossier au titre de la consultation
prévue au I de l'article R. 512-76. Le silence gardé pendant plus de deux mois à
compter de la réception du dossier vaut désaccord de l'exploitant.<br />
En cas de désaccord, l'état dans lequel le site doit être remis en état par le
dernier exploitant est déterminé, selon le cas, conformément aux dispositions
des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.<br />
III.-Au vu du dossier transmis par le tiers demandeur et de l'accord du dernier
exploitant, le préfet statue sur la substitution et définit, par arrêté pris,
selon la catégorie de l'installation en cause, dans les formes prévues aux
articles R. 512-31, R. 512-46-22 ou R. 512-52 :<br />
1° Les travaux à réaliser, le cas échéant par tranche de travaux de
réhabilitation. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages
retenus en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans
des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des
avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés ;<br />
2° Le délai dans lequel ces travaux doivent être mis en œuvre ;<br />
3° Le montant et la durée des garanties financières prévues au V de l'article L.
512-21, le cas échéant par tranche de travaux. Ce montant est celui des travaux
de réhabilitation prévus.<br />
Cet arrêté fixe également le délai dans lequel le tiers demandeur adresse au
préfet l'attestation de la maîtrise foncière du terrain, ou l'autorisation du
propriétaire de réaliser les travaux prescrits, et l'attestation de constitution
des garanties financières. Au-delà de ce délai, l'arrêté est caduc et le dernier
exploitant réalise la remise en état dans les conditions prévues aux articles L.
512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.<br />
Cet arrêté est notifié au tiers demandeur, au dernier exploitant, au maire ou au
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.<br />
Pour la détermination de la nature, du montant et de la durée des travaux de
réhabilitation, le préfet peut faire appel, aux frais du tiers demandeur, à un
tiers expert.<br />
Le silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois suivant la
réception du dossier vaut rejet de la demande.<br />
Le préfet peut prescrire également au dernier exploitant ou au tiers demandeur
les mesures de surveillance nécessaires conformément à l'accord entre le dernier
exploitant et le tiers demandeur mentionné au 5° du I.<br />
IV.-En cas de modification du projet ou en cas de découverte d'élément nouveau
relatif à la pollution conduisant à une modification des travaux de
réhabilitation initialement prescrits, le tiers demandeur informe le préfet qui
peut prendre des arrêtés complémentaires dans la forme prévue au III de
l'article R. 512-78.<br />
Dans le cas où la durée des travaux risque d'excéder la durée fixée dans
l'arrêté prévu au III, le tiers demandeur prend les mesures nécessaires pour
étendre ses garanties financières. Il informe le préfet et lui adresse
l'attestation prévue au septième alinéa du I de l'article R. 512-80 au moins
trois mois avant l'échéance des garanties financières initiales. A défaut, il
est fait application des dispositions de l'article L. 171-8.<br />
V.-Lorsque les travaux prescrits par le préfet sont réalisés, le tiers demandeur
en informe le préfet.<br />
L'inspecteur de l'environnement constate par procès-verbal la réalisation des
travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire au
tiers demandeur, au dernier exploitant ainsi qu'au maire ou au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Ce procès-verbal a pour seul effet de
permettre la levée des garanties financières.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-21
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000031081449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/14/LEGIARTI000031081449.xml
---
###### Article R512-79
I. Lorsqu'une installation classée n'a plus d'exploitant connu, le préfet peut
autoriser un tiers demandeur à réaliser les travaux de réhabilitation des
terrains occupés par cette installation dans les conditions suivantes.<br />
Le tiers demandeur recueille l'accord du maire ou du président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme et du propriétaire du terrain sur la proposition du ou des usages
qu'il envisage sur le terrain. L'absence de réponse dans un délai de trois mois
suivant la réception de la proposition d'usage vaut désaccord.<br />
Il transmet au préfet la proposition d'usage futur, les accords recueillis et le
dossier prévu au I de l'article R. 512-78.<br />
II. Au vu des éléments transmis par le tiers demandeur, le préfet arrête, dans
les formes prévues par le III de l'article R. 512-78 :<br />
1° Les travaux à réaliser, le cas échéant par tranche de travaux de
réhabilitation. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages
retenus en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans
des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des
avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés ;<br />
2° Le délai dans lequel ces travaux doivent être mis en œuvre ;<br />
3° Le montant et la durée des garanties financières prévues au V de l'article L.
512-21, le cas échéant par tranche de travaux. Ce montant est celui des travaux
de réhabilitation prévus.<br />
Cet arrêté fixe également le délai dans lequel le tiers demandeur adresse au
préfet l'attestation de la maîtrise foncière du terrain, ou l'autorisation du
propriétaire de réaliser les travaux prescrits, et l'attestation de constitution
des garanties financières. Au-delà de ce délai, l'arrêté est caduc.<br />
Cet arrêté est notifié au tiers demandeur, au maire ou au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Le silence gardé par le préfet dans
un délai de quatre mois suivant la réception du dossier vaut refus de l'usage
proposé par le tiers demandeur.<br />
Pour la détermination de la nature, du montant et de la durée des travaux de
réhabilitation, le préfet peut faire appel, aux frais du tiers demandeur, à un
tiers expert.<br />
Le préfet peut également prescrire au tiers demandeur les mesures de
surveillance nécessaires.<br />
III. En cas de modification du projet ou en cas d'élément nouveau relatif à la
pollution conduisant à une modification des travaux de réhabilitation
initialement prescrits, le tiers demandeur informe le préfet qui peut prendre
des arrêtés complémentaires dans la forme prévue au III de l'article R.
512-78.<br />
Dans le cas où la durée des travaux risque d'excéder la durée fixée dans
l'arrêté prévu au II, le tiers demandeur prend les mesures nécessaires pour
étendre ses garanties financières. Il informe le préfet et lui adresse
l'attestation prévue au septième alinéa du I de l'article R. 512-80 au moins
trois mois avant l'échéance des garanties financières initiales. A défaut, il
est fait application des dispositions de l'article L. 171-8.<br />
IV. Lorsque les travaux prescrits par le préfet sont réalisés, le tiers
demandeur en informe le préfet.<br />
L'inspecteur de l'environnement constate par procès-verbal la réalisation des
travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire au
tiers demandeur, au maire ou au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire
du terrain. Ce procès-verbal a pour seul effet de permettre la levée des
garanties financières.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-21
Date de fin: 2017-10-12
Identifiant: LEGIARTI000031081476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/14/LEGIARTI000031081476.xml
---
###### Article R512-80
I. Les garanties financières exigées par l'article L. 512-21 résultent au
choix du tiers demandeur :<br />
1° De l'engagement écrit de garanties à première demande d'un établissement de
crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une
société de caution mutuelle ;<br />
2° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations
;<br />
3° De l'engagement écrit, portant garantie autonome à première demande au sens
de l'article 2321 du code civil, de la personne physique, où que soit son
domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui
possède plus de la moitié du capital du tiers demandeur ou qui contrôle le tiers
demandeur au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de
commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement
écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une société
de caution mutuelle, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la
Caisse des dépôts et consignations.<br />
Lorsque le siège social de la personne morale garante n'est pas situé dans un
Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, le garant doit disposer d'une agence, d'une succursale ou
d'une représentation établie en France ;<br />
4° Pour les établissements sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité,
respectivement de l'engagement de leur ministère ou de leur collectivité de
tutelle.<br />
Le tiers demandeur adresse au préfet une attestation de constitution des
garanties financières avant le démarrage des travaux.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des
installations classées précise les pièces nécessaires à la consignation et à la
déconsignation à la Caisse des dépôts et consignation ainsi que les modèles
d'attestation de constitution de garanties financières.<br />
II. Le garant s'engage sur le montant et la durée des garanties financières
prescrits par l'arrêté préfectoral prévu au III de l'article R. 512-78 ou au II
de l'article R. 512-79. Son engagement est levé à l'achèvement des travaux de
réhabilitation constaté par le procès-verbal prévu au V de l'article R. 512-78
ou au IV de l'article R. 512-79 ou à la date d'échéance des garanties
financières.<br />
III. Lorsque le projet de construction ou d'aménagement comporte plusieurs
tranches de travaux, la constitution des garanties financières peut être
échelonnée en fonction du calendrier de réalisation de chaque tranche. Dans ce
cas, l'attestation de constitution de garanties financières prévue au septième
alinéa du I est adressée au préfet au plus tard avant le démarrage de chaque
tranche.<br />
IV. Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté
complémentaire pris dans les formes prévues au III de l'article R. 512-78.
L'arrêté complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge du tiers demandeur,
à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties
financières dans un délai fixé par le préfet.<br />
V. En cas de manquement à l'obligation de constitution de garanties
financières, il est fait application des dispositions de l'article L. 171-8.<br />
VI. Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières :<br />
soit en cas de non-exécution par le tiers demandeur des opérations
mentionnées, selon le cas, au III de l'article R. 512-78 ou au II de l'article
R. 512-79, dans les conditions prévues au I de l'article L. 171-8 ;<br />
soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre
du tiers demandeur ;<br />
soit en cas de disparition du tiers demandeur personne morale par suite de sa
liquidation amiable ou judiciaire ou du décès du tiers demandeur personne
physique.<br />
VII. Les sanctions administratives prévues à l'article L. 171-8 qui sont
infligées au tiers demandeur sont portées à la connaissance du garant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-21
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000031081493
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/14/LEGIARTI000031081493.xml
---
###### Article R512-81
A l'exception du cas prévu à l'article R. 512-79, en cas d'appel des garanties
financières et de l'impossibilité de les recouvrer, ou lorsque les garanties
financières ont été constituées dans les conditions prévues par le III de
l'article R. 512-80 et que leur montant total ne permet pas de réaliser la
totalité de la réhabilitation, le dernier exploitant est tenu de remettre en
état le site pour un usage tel que défini dans l'arrêté d'autorisation ou
d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif ou, le cas échéant,
pour celui défini en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L.
512-12-1.