Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.

MODIFIE L'ART. 2 DU DECRET DU 23-03-1973 (REDUCTION DES TAUX) ET ABROGE LE DECRET 64-303.
MODIFIE LE TABLEAU ANNEXE AU DECRET 53-578 : LA NOMENCLATURE DES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES DEVIENT LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.
LE PRESENT DECRET TRANSPOSE LES DIRECTIVES : 91-689 DU 12-12-1991 RELATIVE AUX DECHETS DANGEREUX ; 82-501 (DITE SEVESO I) DU 24-06-1982 CONCERNANT LES RISQUES D'ACCIDENTS MAJEURS DE CERTAINES ACTIVITES INDUSTRIELLES. Texte totalement abrogé, à l'exception des art. 33 (dernier al.), 44 et 45. Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000518520
Ancien identifiant: 1DX9771133
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/85/JORFTEXT000000518520.xml
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République française 2015-08-21 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-08-21
Identifiant: LEGIARTI000025806197
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Date de début: 2015-08-21
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031090528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/05/LEGIARTI000031090528.xml
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###### Article R516-5
@ -24,4 +24,9 @@ tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. La
décision du préfet ne peut intervenir qu'après consultation des maires des
communes intéressées. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de
l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments
techniques justifiant la levée de l'obligation de garantie.
techniques justifiant la levée de l'obligation de garantie.<br />
III.-Les garanties additionnelles prévues au b du 5° du IV de l'article R. 516-2
peuvent être levées dès lors que les garanties financières prévues au V de
l'article L. 512-21 sont constituées par le tiers demandeur et intègrent le
montant des garanties additionnelles initialement constituées par l'exploitant