Décret no 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation.

APPLICATION DE L'ART. 13 DE LA LOI 92-1444.
DEMILITE DE PART ET D'AUTRE D'UNE VOIE CLASSEE BRUYANTE DES ZONES OU SECTEURS REPORTES DANS LES ANNEXES DU PLAN D'OCUPATION DES SOLS (POS).
PREVOIT POUR CEUX-CI, DANS LE REGLEMENT DU POS, DES PRESCRIPTIONS D'ISOLATION, EN FONCTION DU NIVEAU DE BRUIT DE LA VOIE ET DE LA DISTANCE PAR RAPPORT A L'INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT TERRESTRE, POUR LES BATIMENTS A CONSTRUIRE.
ART. 1 : CHAMP D'APPLICATION DU DECRET, NOTAMMENT LE MOMENT A PARTIR DUQUEL LE PREFET EFFECTUE LE RECENSEMENT ET LE CLASSEMENT D'UNE INFRASTRUCTURE DE TRANSPORTS TERRESTRES.
ART. 2 : INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES QUI FERONT L'OBJET D'UN RECENSEMENT ET D'UN CLASSEMENT.
ART. 3 : MODALITES RETENUES POUR PROCEDER AU RECENSEMENT ET AU CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES, LEQUEL EST EFFECTUE EN 5 CATEGORIES.
IL DEFINIT, DE PART ET D'AUTRE DE L'INFRASTRUCTURE DES SECTEURS DE NUISANCE, DIRECTEMENT FONCTION DES NIVEAUX SONORES.
ART. 4 : DEFINIT LA FACON DE DETERMINER LE NIVEAU SONORE D'UNE INFRASTRUCTURE.
ART. 5: LE PREFET RECENSE LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES ET DETERMINE PAR ARRETE LES SECTEURS AFFECTES PAR LE BRUIT, LES NIVEAUX SONORES A PRENDRE EN COMPTE POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS DANS SES SECTEURS, ET LES ISOLEMENTS DE FACADE REQUIS.
ART. 6 : UNE COMMUNE PEUT, A SON INITIATIVE, PROPOSER AU PREFET UN PROJET DE CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES SUR SON TERRITOIRE.
ART. 7 : TOUTE CONSTRUCTION NOUVELLE AU VOISINAGE D'UNE INFRASTRUCTURE EXISTANTE DOIT RESPECTER UN NIVEAU D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE.
ART. 8  : DECRIT LES MODALITES D'INFORMATION DU PUBLIC.
ART. 9 : MODIFIE LES ART. R123-19, R123-24, R311-10 ET R311- 10-2 DU CODE DE L'URBANISME : PERMET D'INSCRIRE DANS LES DOCUMENTS ANNEXES DU POS, OPPOSABLES AUX TIERS, DES DISPOSITIONS NECESSAIRES A LA PRISE EN COMPTE DU CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DANS LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.
LA MODIFICATION DE L'ART. R410-13 DU CODE DE L'URBANISME PERMET D'ASSURER, LORS DE LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'URBANISME, L'INFORMATION SUR LA SITUATION D'UN TERRAIN OU D'UN IMMEUBLE AU REGARD DES SECTEURS SITUES AU VOISINAGE D'UNE INFRASTRUCTURE DES TRANSPORTS TERRESTRES AFFECTEE PAR LE BRUIT OU EXISTANT DES PRESCRIPTIONS D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE.
L'ART. 10, INTRODUIT PAR UN ART. R111-4-1 AU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION, DANS LE REGLEMENT DE CONSTRUCTION LE DEGRE D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE D'UNE CONSTRUCTION CONTRE LES BRUITS EXTERIEURS.
LES MESURES PRISES EN APPLICATION DE L'ART. 5 DEVRONT ENTRER EN VIGUEUR DANS LE DELAI DE 2 ANS, A COMPTER DE LA DATE DE PUBLICATION DE L'ARRETE VISE A L'ART. 3. CE DELAI EST PORTE A 3 ANS POUR LES CLASSEMENTS D'INFRASTRUCTURES EFFECTUES AVANT CETTE DATE, ET LES REGLES D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE QUI EN DECOULENT JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DES MESURES SUSMENTIONNEES.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000732867
NOR: ENVP9420064D
Ancien identifiant: 1DX99521
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16 Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2012-06-01 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R571-33 ###### Article R571-33
Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres
portent sur les voies routières dont le trafic journalier moyen annuel existant, portent sur les voies routières dont le trafic journalier moyen annuel existant,
ou prévu dans l'étude ou la notice d'impact du projet d'infrastructure, est ou prévu dans l'étude d'impact du projet d'infrastructure, est supérieur à cinq
supérieur à cinq mille véhicules par jour, les lignes ferroviaires interurbaines mille véhicules par jour, les lignes ferroviaires interurbaines assurant un
assurant un trafic journalier moyen supérieur à cinquante trains ainsi que les trafic journalier moyen supérieur à cinquante trains ainsi que les lignes en
lignes en site propre de transports en commun et les lignes ferroviaires site propre de transports en commun et les lignes ferroviaires urbaines, dont le
urbaines, dont le trafic journalier moyen est supérieur à cent autobus ou trafic journalier moyen est supérieur à cent autobus ou trains.
trains.