Code de l'environnement
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APPLICATION DE L'ART. 13 DE LA LOI 92-1444. DEMILITE DE PART ET D'AUTRE D'UNE VOIE CLASSEE BRUYANTE DES ZONES OU SECTEURS REPORTES DANS LES ANNEXES DU PLAN D'OCUPATION DES SOLS (POS). PREVOIT POUR CEUX-CI, DANS LE REGLEMENT DU POS, DES PRESCRIPTIONS D'ISOLATION, EN FONCTION DU NIVEAU DE BRUIT DE LA VOIE ET DE LA DISTANCE PAR RAPPORT A L'INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT TERRESTRE, POUR LES BATIMENTS A CONSTRUIRE. ART. 1 : CHAMP D'APPLICATION DU DECRET, NOTAMMENT LE MOMENT A PARTIR DUQUEL LE PREFET EFFECTUE LE RECENSEMENT ET LE CLASSEMENT D'UNE INFRASTRUCTURE DE TRANSPORTS TERRESTRES. ART. 2 : INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES QUI FERONT L'OBJET D'UN RECENSEMENT ET D'UN CLASSEMENT. ART. 3 : MODALITES RETENUES POUR PROCEDER AU RECENSEMENT ET AU CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES, LEQUEL EST EFFECTUE EN 5 CATEGORIES. IL DEFINIT, DE PART ET D'AUTRE DE L'INFRASTRUCTURE DES SECTEURS DE NUISANCE, DIRECTEMENT FONCTION DES NIVEAUX SONORES. ART. 4 : DEFINIT LA FACON DE DETERMINER LE NIVEAU SONORE D'UNE INFRASTRUCTURE. ART. 5: LE PREFET RECENSE LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES ET DETERMINE PAR ARRETE LES SECTEURS AFFECTES PAR LE BRUIT, LES NIVEAUX SONORES A PRENDRE EN COMPTE POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS DANS SES SECTEURS, ET LES ISOLEMENTS DE FACADE REQUIS. ART. 6 : UNE COMMUNE PEUT, A SON INITIATIVE, PROPOSER AU PREFET UN PROJET DE CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES SUR SON TERRITOIRE. ART. 7 : TOUTE CONSTRUCTION NOUVELLE AU VOISINAGE D'UNE INFRASTRUCTURE EXISTANTE DOIT RESPECTER UN NIVEAU D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE. ART. 8 : DECRIT LES MODALITES D'INFORMATION DU PUBLIC. ART. 9 : MODIFIE LES ART. R123-19, R123-24, R311-10 ET R311- 10-2 DU CODE DE L'URBANISME : PERMET D'INSCRIRE DANS LES DOCUMENTS ANNEXES DU POS, OPPOSABLES AUX TIERS, DES DISPOSITIONS NECESSAIRES A LA PRISE EN COMPTE DU CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DANS LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE. LA MODIFICATION DE L'ART. R410-13 DU CODE DE L'URBANISME PERMET D'ASSURER, LORS DE LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'URBANISME, L'INFORMATION SUR LA SITUATION D'UN TERRAIN OU D'UN IMMEUBLE AU REGARD DES SECTEURS SITUES AU VOISINAGE D'UNE INFRASTRUCTURE DES TRANSPORTS TERRESTRES AFFECTEE PAR LE BRUIT OU EXISTANT DES PRESCRIPTIONS D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE. L'ART. 10, INTRODUIT PAR UN ART. R111-4-1 AU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION, DANS LE REGLEMENT DE CONSTRUCTION LE DEGRE D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE D'UNE CONSTRUCTION CONTRE LES BRUITS EXTERIEURS. LES MESURES PRISES EN APPLICATION DE L'ART. 5 DEVRONT ENTRER EN VIGUEUR DANS LE DELAI DE 2 ANS, A COMPTER DE LA DATE DE PUBLICATION DE L'ARRETE VISE A L'ART. 3. CE DELAI EST PORTE A 3 ANS POUR LES CLASSEMENTS D'INFRASTRUCTURES EFFECTUES AVANT CETTE DATE, ET LES REGLES D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE QUI EN DECOULENT JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DES MESURES SUSMENTIONNEES. Texte totalement abrogé. Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000732867 NOR: ENVP9420064D Ancien identifiant: 1DX99521 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/28/JORFTEXT000000732867.xml |
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annexes | ||
partie_legislative | ||
partie_reglementaire | ||
LICENCE.md | ||
README.md |
État | Nature | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | CODE | 2000-09-21 | 2999-01-01 | LEGITEXT000006074220 | CENVIROL | texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/42/LEGITEXT000006074220.xml |
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