diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r571-33.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r571-33.md index a1c0deda8..f9b8d6e82 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r571-33.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r571-33.md @@ -1,20 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-10-16 -Date de fin: 2012-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006839587 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X571R033XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/95/LEGIARTI000006839587.xml +Date de début: 2012-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025087471 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087471.xml --- ###### Article R571-33 Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres portent sur les voies routières dont le trafic journalier moyen annuel existant, -ou prévu dans l'étude ou la notice d'impact du projet d'infrastructure, est -supérieur à cinq mille véhicules par jour, les lignes ferroviaires interurbaines -assurant un trafic journalier moyen supérieur à cinquante trains ainsi que les -lignes en site propre de transports en commun et les lignes ferroviaires -urbaines, dont le trafic journalier moyen est supérieur à cent autobus ou -trains. +ou prévu dans l'étude d'impact du projet d'infrastructure, est supérieur à cinq +mille véhicules par jour, les lignes ferroviaires interurbaines assurant un +trafic journalier moyen supérieur à cinquante trains ainsi que les lignes en +site propre de transports en commun et les lignes ferroviaires urbaines, dont le +trafic journalier moyen est supérieur à cent autobus ou trains.