Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000888298 Ancien identifiant: 1LX975633 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888298.xml
This commit is contained in:
parent
7b353a70df
commit
abf7e09e7d
4 changed files with 119 additions and 177 deletions
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2014-08-02
|
Date de début: 2015-08-09
|
||||||
Date de fin: 2015-08-09
|
Date de fin: 2015-08-19
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000029325439
|
Identifiant: LEGIARTI000031019404
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/54/LEGIARTI000029325439.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/94/LEGIARTI000031019404.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L541-10
|
###### Article L541-10
|
||||||
|
@ -72,7 +72,16 @@ l'avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière, dont
|
||||||
les campagnes de communication grand public de portée nationale ;<br />
|
les campagnes de communication grand public de portée nationale ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
7° Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie
|
7° Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie
|
||||||
des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées.<br />
|
des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
9° Les conditions dans lesquelles ces organismes ont l'obligation de transmettre
|
||||||
|
aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de
|
||||||
|
déchets soumis à responsabilité élargie du producteur déclarés sur leur
|
||||||
|
territoire ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
10° Que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans
|
||||||
|
de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-11 à L.
|
||||||
|
541-14.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Les éco-organismes agréés sont soumis au censeur d'Etat prévu à l'article 46 de
|
Les éco-organismes agréés sont soumis au censeur d'Etat prévu à l'article 46 de
|
||||||
la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre
|
la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre
|
||||||
|
@ -82,7 +91,7 @@ censeur d'Etat sont fixées par décret.<br />
|
||||||
III.-En cas de non-respect par un producteur, importateur ou distributeur de
|
III.-En cas de non-respect par un producteur, importateur ou distributeur de
|
||||||
l'obligation qui lui est imposée en application du premier alinéa du II du
|
l'obligation qui lui est imposée en application du premier alinéa du II du
|
||||||
présent article, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui
|
présent article, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui
|
||||||
sont reprochés et de la sanction qu'il encourt.L'intéressé est mis à même de
|
sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de
|
||||||
présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas
|
présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas
|
||||||
échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.<br />
|
échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -92,8 +101,8 @@ amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquement
|
||||||
constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par
|
constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par
|
||||||
unité de produit fabriqué, importé ou distribué, ou par tonne lorsque c'est la
|
unité de produit fabriqué, importé ou distribué, ou par tonne lorsque c'est la
|
||||||
seule unité qui prévaut pour l'établissement de la contribution financière visée
|
seule unité qui prévaut pour l'établissement de la contribution financière visée
|
||||||
au II,1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La
|
au II, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale.
|
||||||
décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende.<br />
|
La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende.<br />
|
||||||
|
|
||||||
IV.-Les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un
|
IV.-Les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un
|
||||||
système individuel approuvé et les éco-organismes agréés sont soumis à des
|
système individuel approuvé et les éco-organismes agréés sont soumis à des
|
||||||
|
|
|
@ -1,62 +1,68 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2010-12-19
|
Date de début: 2015-08-09
|
||||||
Date de fin: 2015-08-09
|
Date de fin: 2020-07-31
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000023268706
|
Identifiant: LEGIARTI000031019215
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/87/LEGIARTI000023268706.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/92/LEGIARTI000031019215.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L541-13
|
###### Article L541-13
|
||||||
|
|
||||||
I.-Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional de
|
I.-Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion
|
||||||
prévention et de gestion des déchets dangereux.<br />
|
des déchets.<br />
|
||||||
|
|
||||||
II.-Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan comprend
|
II.-Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, le plan
|
||||||
:<br />
|
comprend :<br />
|
||||||
|
|
||||||
1° Un inventaire prospectif à terme de six et douze ans des quantités de déchets
|
1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur
|
||||||
à traiter selon leur origine, leur nature et leur composition ;<br />
|
origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
2° Le recensement des installations existantes collectives et internes de
|
2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution
|
||||||
traitement de ces déchets ;<br />
|
tendancielle des quantités de déchets à traiter ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de
|
3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des
|
||||||
permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;<br />
|
déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités
|
||||||
|
territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs
|
||||||
|
;<br />
|
||||||
|
|
||||||
4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment
|
4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de
|
||||||
des évolutions économiques et technologiques prévisibles ;<br />
|
six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu'il
|
||||||
|
apparaît nécessaire de créer ou d'adapter afin d'atteindre les objectifs fixés
|
||||||
|
au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
5° Les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations
|
5° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire.<br />
|
||||||
exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le
|
|
||||||
traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité
|
|
||||||
civile.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
III.-Le plan peut prévoir pour certains types de déchets dangereux spécifiques
|
III.-Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l'objet
|
||||||
la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la
|
d'une planification spécifique dans le cadre du plan régional.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
IV.-Le plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux
|
||||||
|
capacités annuelles d'élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne
|
||||||
|
peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil d'Etat. Cette
|
||||||
|
valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite
|
||||||
|
s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'élimination des
|
||||||
|
déchets non dangereux non inertes, lors de l'extension de capacité d'une
|
||||||
|
installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des
|
||||||
|
déchets admis dans une telle installation.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
V.-Sans préjudice du IV, le plan prévoit, parmi les priorités qu'il retient, une
|
||||||
|
ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou
|
||||||
|
plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur
|
||||||
|
répartition sur la zone géographique qu'il couvre en cohérence avec le 4° de
|
||||||
|
l'article L. 541-1.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
VI.-Le plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la
|
||||||
|
possibilité, pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la
|
||||||
hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en
|
hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en
|
||||||
la justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et
|
la justifiant compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé
|
||||||
des conditions techniques et économiques.<br />
|
humaine, et des conditions techniques et économiques.<br />
|
||||||
|
|
||||||
IV.-Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de
|
VII.-Le plan prévoit les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets
|
||||||
son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale
|
dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber
|
||||||
afin de prendre en compte les bassins industriels.<br />
|
la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions
|
||||||
|
relatives à la sécurité civile.<br />
|
||||||
|
|
||||||
V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du
|
VIII.-Le plan tient compte, en concertation avec l'autorité compétente des zones
|
||||||
président du conseil régional.<br />
|
limitrophes, de leurs besoins hors de son périmètre d'application et des
|
||||||
|
installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre
|
||||||
VI.-Le plan est établi en concertation avec une commission consultative
|
en compte les bassins économiques et les bassins de vie.
|
||||||
d'élaboration et de suivi composée des représentants respectifs des
|
|
||||||
collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés,
|
|
||||||
notamment l'agence régionale de santé, des organisations professionnelles
|
|
||||||
concernées et des associations agréées de protection de l'environnement. Le
|
|
||||||
projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative d'élaboration
|
|
||||||
et de suivi, au représentant de l'Etat dans la région et aux conseils régionaux
|
|
||||||
limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui
|
|
||||||
sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois
|
|
||||||
à compter de la réception du projet. Il est éventuellement modifié pour tenir
|
|
||||||
compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15,
|
|
||||||
l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
VII.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux
|
|
||||||
mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.
|
|
||||||
|
|
|
@ -1,109 +1,38 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: VIGUEUR
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2015-03-22
|
Date de début: 2015-08-09
|
||||||
Date de fin: 2015-08-09
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000027572249
|
Identifiant: LEGIARTI000031019213
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/22/LEGIARTI000027572249.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/92/LEGIARTI000031019213.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L541-14
|
###### Article L541-14
|
||||||
|
|
||||||
I.-Chaque département est couvert par un plan départemental ou
|
I.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du
|
||||||
interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux.
|
président du conseil régional.<br />
|
||||||
L'Ile-de-France est couverte par un plan régional.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
II.-Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan :<br />
|
II.-Le projet de plan est élaboré en concertation avec des représentants des
|
||||||
|
collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de
|
||||||
|
collecte et de traitement de déchets, de l'Etat, des organismes publics
|
||||||
|
concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et
|
||||||
|
des associations agréées de protection de l'environnement. Le projet de plan est
|
||||||
|
soumis pour avis à la conférence territoriale de l'action publique, au
|
||||||
|
représentant de l'Etat dans la région et au conseil régional des régions
|
||||||
|
limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, qui
|
||||||
|
sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de quatre
|
||||||
|
mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à
|
||||||
|
l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est
|
||||||
|
également sollicité.<br />
|
||||||
|
|
||||||
1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non
|
Le projet de plan est arrêté par le conseil régional. Lorsque, à l'expiration du
|
||||||
dangereux, produits et traités, et des installations existantes appropriées ;<br />
|
délai prévu au premier alinéa du présent II, au moins trois cinquièmes des
|
||||||
|
autorités organisatrices en matière de traitement des déchets, représentant au
|
||||||
|
moins 60 % de la population, ont émis un avis défavorable au projet de plan, le
|
||||||
|
représentant de l'Etat dans la région peut demander au conseil régional
|
||||||
|
d'arrêter un nouveau projet de plan dans un délai de trois mois, en tenant
|
||||||
|
compte des observations formulées.<br />
|
||||||
|
|
||||||
2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables
|
III.-Le projet de plan est ensuite soumis à enquête publique, réalisée
|
||||||
du traitement des déchets entérinant les choix d'équipements à modifier ou à
|
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, puis approuvé par
|
||||||
créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces choix sont
|
délibération du conseil régional et publié.
|
||||||
pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent aux
|
|
||||||
objectifs définis à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de
|
|
||||||
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
2° bis Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et
|
|
||||||
assimilés mis en œuvre par les collectivités territoriales responsables de la
|
|
||||||
collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
3° Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions
|
|
||||||
démographiques et économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan :<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
a) Fixe des objectifs de prévention des déchets ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
b) Fixe des objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment des
|
|
||||||
biodéchets, et de valorisation de la matière ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
c) Fixe une limite aux capacités annuelles d'incinération et de stockage des
|
|
||||||
déchets, en fonction des objectifs mentionnés aux a et b. Cette limite doit être
|
|
||||||
cohérente avec l'objectif d'un dimensionnement des outils de traitement des
|
|
||||||
déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des déchets
|
|
||||||
produits sur le territoire. Cette limite s'applique lors de la création de toute
|
|
||||||
nouvelle installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi que lors
|
|
||||||
de l'extension de capacité d'une installation existante ou lors d'une
|
|
||||||
modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle
|
|
||||||
installation. Cette disposition peut faire l'objet d'adaptations définies par
|
|
||||||
décret pour les départements d'outre-mer et la Corse ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
d) Enonce les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des
|
|
||||||
déchets organiques. Ces priorités sont mises à jour chaque année en concertation
|
|
||||||
avec la commission consultative visée au VI ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
e) Prévoit les conditions permettant d'assurer la gestion des déchets dans des
|
|
||||||
situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la
|
|
||||||
collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives
|
|
||||||
à la sécurité civile ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
II bis.-Le plan peut prévoir pour certains types de déchets non dangereux
|
|
||||||
spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de
|
|
||||||
déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article
|
|
||||||
L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et la
|
|
||||||
santé humaine, et des conditions techniques et économiques ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
III.-Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements
|
|
||||||
limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son
|
|
||||||
périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afin
|
|
||||||
de prendre en compte les bassins de vie. Il privilégie les modes alternatifs
|
|
||||||
pour le transport des déchets, par voie fluviale ou ferrée.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
IV.-Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des
|
|
||||||
installations de stockage de déchets non dangereux.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du
|
|
||||||
président du conseil départemental ou, dans la région d'Ile-de-France, du
|
|
||||||
président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs
|
|
||||||
groupements exerçant la compétence de collecte ou de traitement des déchets et,
|
|
||||||
dans la région d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son
|
|
||||||
élaboration.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
VI.-Il est établi en concertation avec une commission consultative d'élaboration
|
|
||||||
et de suivi composée de représentants des communes et de leurs groupements, du
|
|
||||||
conseil départemental, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des
|
|
||||||
professionnels concernés, des associations agréées de protection de
|
|
||||||
l'environnement et des associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la
|
|
||||||
région d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils départementaux et
|
|
||||||
des associations agréées de protection de l'environnement.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
VII.-Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le
|
|
||||||
département, à la commission départementale compétente en matière
|
|
||||||
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils
|
|
||||||
départementaux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis
|
|
||||||
pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils
|
|
||||||
départementaux et aux commissions départementales compétentes en matière
|
|
||||||
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés
|
|
||||||
sur le territoire de la région. Le projet de plan est également soumis pour avis
|
|
||||||
aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles
|
|
||||||
n'appartiennent pas à un tel groupement, aux communes, concernés par ce plan. Il
|
|
||||||
peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables
|
|
||||||
s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la
|
|
||||||
réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions
|
|
||||||
prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil départemental et, en
|
|
||||||
Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
VIII.-Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée
|
|
||||||
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, puis
|
|
||||||
approuvé par délibération du conseil départemental ou, pour la région
|
|
||||||
d'Ile-de-France, par délibération du conseil régional.
|
|
||||||
|
|
|
@ -1,35 +1,33 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2015-03-22
|
Date de début: 2015-08-09
|
||||||
Date de fin: 2015-08-09
|
Date de fin: 2015-08-19
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000027572245
|
Identifiant: LEGIARTI000031019209
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/22/LEGIARTI000027572245.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/92/LEGIARTI000031019209.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L541-15
|
###### Article L541-15
|
||||||
|
|
||||||
Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L.
|
Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L.
|
||||||
541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 sont applicables, les décisions prises par les
|
541-13 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit
|
||||||
personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de
|
public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la
|
||||||
la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises
|
gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre
|
||||||
en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces
|
Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans.<br />
|
||||||
plans.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si
|
Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si
|
||||||
nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption.<br />
|
nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, d'évaluation et de
|
Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, de suivi,
|
||||||
révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
|
d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil
|
||||||
prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des
|
d'Etat. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de
|
||||||
déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe notamment les
|
la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe
|
||||||
mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de l'évaluation des
|
notamment les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de
|
||||||
plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans
|
l'évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de
|
||||||
applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause
|
révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en
|
||||||
l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le
|
remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les
|
||||||
représentant de l'Etat peut demander au président du conseil départemental ou au
|
conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au président
|
||||||
président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans
|
du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plan mentionnés
|
||||||
visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ou l'élaboration ou la
|
à l'article L. 541-14 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les
|
||||||
révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été
|
élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les
|
||||||
invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils départementaux ne
|
conseils régionaux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois.
|
||||||
les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois.
|
|
||||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue