diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l541-10.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l541-10.md
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--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l541-10.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l541-10.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-08-02
-Date de fin: 2015-08-09
-Identifiant: LEGIARTI000029325439
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/54/LEGIARTI000029325439.xml
+Date de début: 2015-08-09
+Date de fin: 2015-08-19
+Identifiant: LEGIARTI000031019404
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/94/LEGIARTI000031019404.xml
---
###### Article L541-10
@@ -72,7 +72,16 @@ l'avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière, dont
les campagnes de communication grand public de portée nationale ;
7° Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie
-des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées.
+des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées ;
+
+9° Les conditions dans lesquelles ces organismes ont l'obligation de transmettre
+aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de
+déchets soumis à responsabilité élargie du producteur déclarés sur leur
+territoire ;
+
+10° Que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans
+de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-11 à L.
+541-14.
Les éco-organismes agréés sont soumis au censeur d'Etat prévu à l'article 46 de
la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre
@@ -82,7 +91,7 @@ censeur d'Etat sont fixées par décret.
III.-En cas de non-respect par un producteur, importateur ou distributeur de
l'obligation qui lui est imposée en application du premier alinéa du II du
présent article, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui
-sont reprochés et de la sanction qu'il encourt.L'intéressé est mis à même de
+sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de
présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas
échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
@@ -92,8 +101,8 @@ amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquement
constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par
unité de produit fabriqué, importé ou distribué, ou par tonne lorsque c'est la
seule unité qui prévaut pour l'établissement de la contribution financière visée
-au II,1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La
-décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende.
+au II, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale.
+La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende.
IV.-Les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un
système individuel approuvé et les éco-organismes agréés sont soumis à des
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l541-13.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l541-13.md
index 15a980767f2..e0605e28e64 100644
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+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l541-13.md
@@ -1,62 +1,68 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-12-19
-Date de fin: 2015-08-09
-Identifiant: LEGIARTI000023268706
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/87/LEGIARTI000023268706.xml
+Date de début: 2015-08-09
+Date de fin: 2020-07-31
+Identifiant: LEGIARTI000031019215
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/92/LEGIARTI000031019215.xml
---
###### Article L541-13
-I.-Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional de
-prévention et de gestion des déchets dangereux.
+I.-Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion
+des déchets.
-II.-Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan comprend
-:
+II.-Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, le plan
+comprend :
-1° Un inventaire prospectif à terme de six et douze ans des quantités de déchets
-à traiter selon leur origine, leur nature et leur composition ;
+1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur
+origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ;
-2° Le recensement des installations existantes collectives et internes de
-traitement de ces déchets ;
+2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution
+tendancielle des quantités de déchets à traiter ;
-3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de
-permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;
+3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des
+déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités
+territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs
+;
-4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment
-des évolutions économiques et technologiques prévisibles ;
+4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de
+six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu'il
+apparaît nécessaire de créer ou d'adapter afin d'atteindre les objectifs fixés
+au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ;
-5° Les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations
-exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le
-traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité
-civile.
+5° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire.
-III.-Le plan peut prévoir pour certains types de déchets dangereux spécifiques
-la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la
+III.-Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l'objet
+d'une planification spécifique dans le cadre du plan régional.
+
+IV.-Le plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux
+capacités annuelles d'élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne
+peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil d'Etat. Cette
+valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite
+s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'élimination des
+déchets non dangereux non inertes, lors de l'extension de capacité d'une
+installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des
+déchets admis dans une telle installation.
+
+V.-Sans préjudice du IV, le plan prévoit, parmi les priorités qu'il retient, une
+ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou
+plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur
+répartition sur la zone géographique qu'il couvre en cohérence avec le 4° de
+l'article L. 541-1.
+
+VI.-Le plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la
+possibilité, pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la
hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en
-la justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et
-des conditions techniques et économiques.
+la justifiant compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé
+humaine, et des conditions techniques et économiques.
-IV.-Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de
-son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale
-afin de prendre en compte les bassins industriels.
+VII.-Le plan prévoit les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets
+dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber
+la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions
+relatives à la sécurité civile.
-V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du
-président du conseil régional.
-
-VI.-Le plan est établi en concertation avec une commission consultative
-d'élaboration et de suivi composée des représentants respectifs des
-collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés,
-notamment l'agence régionale de santé, des organisations professionnelles
-concernées et des associations agréées de protection de l'environnement. Le
-projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative d'élaboration
-et de suivi, au représentant de l'Etat dans la région et aux conseils régionaux
-limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui
-sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois
-à compter de la réception du projet. Il est éventuellement modifié pour tenir
-compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15,
-l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.
-
-VII.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux
-mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.
+VIII.-Le plan tient compte, en concertation avec l'autorité compétente des zones
+limitrophes, de leurs besoins hors de son périmètre d'application et des
+installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre
+en compte les bassins économiques et les bassins de vie.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l541-14.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l541-14.md
index 5b680702687..d542da91646 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l541-14.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l541-14.md
@@ -1,109 +1,38 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-03-22
-Date de fin: 2015-08-09
-Identifiant: LEGIARTI000027572249
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/22/LEGIARTI000027572249.xml
+Date de début: 2015-08-09
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031019213
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/92/LEGIARTI000031019213.xml
---
###### Article L541-14
-I.-Chaque département est couvert par un plan départemental ou
-interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux.
-L'Ile-de-France est couverte par un plan régional.
+I.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du
+président du conseil régional.
-II.-Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan :
+II.-Le projet de plan est élaboré en concertation avec des représentants des
+collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de
+collecte et de traitement de déchets, de l'Etat, des organismes publics
+concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et
+des associations agréées de protection de l'environnement. Le projet de plan est
+soumis pour avis à la conférence territoriale de l'action publique, au
+représentant de l'Etat dans la région et au conseil régional des régions
+limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, qui
+sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de quatre
+mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à
+l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est
+également sollicité.
-1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non
-dangereux, produits et traités, et des installations existantes appropriées ;
+Le projet de plan est arrêté par le conseil régional. Lorsque, à l'expiration du
+délai prévu au premier alinéa du présent II, au moins trois cinquièmes des
+autorités organisatrices en matière de traitement des déchets, représentant au
+moins 60 % de la population, ont émis un avis défavorable au projet de plan, le
+représentant de l'Etat dans la région peut demander au conseil régional
+d'arrêter un nouveau projet de plan dans un délai de trois mois, en tenant
+compte des observations formulées.
-2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables
-du traitement des déchets entérinant les choix d'équipements à modifier ou à
-créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces choix sont
-pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent aux
-objectifs définis à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de
-programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;
-
-2° bis Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et
-assimilés mis en œuvre par les collectivités territoriales responsables de la
-collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ;
-
-3° Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions
-démographiques et économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan :
-
-a) Fixe des objectifs de prévention des déchets ;
-
-b) Fixe des objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment des
-biodéchets, et de valorisation de la matière ;
-
-c) Fixe une limite aux capacités annuelles d'incinération et de stockage des
-déchets, en fonction des objectifs mentionnés aux a et b. Cette limite doit être
-cohérente avec l'objectif d'un dimensionnement des outils de traitement des
-déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des déchets
-produits sur le territoire. Cette limite s'applique lors de la création de toute
-nouvelle installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi que lors
-de l'extension de capacité d'une installation existante ou lors d'une
-modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle
-installation. Cette disposition peut faire l'objet d'adaptations définies par
-décret pour les départements d'outre-mer et la Corse ;
-
-d) Enonce les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des
-déchets organiques. Ces priorités sont mises à jour chaque année en concertation
-avec la commission consultative visée au VI ;
-
-e) Prévoit les conditions permettant d'assurer la gestion des déchets dans des
-situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la
-collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives
-à la sécurité civile ;
-
-II bis.-Le plan peut prévoir pour certains types de déchets non dangereux
-spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de
-déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article
-L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et la
-santé humaine, et des conditions techniques et économiques ;
-
-III.-Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements
-limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son
-périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afin
-de prendre en compte les bassins de vie. Il privilégie les modes alternatifs
-pour le transport des déchets, par voie fluviale ou ferrée.
-
-IV.-Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des
-installations de stockage de déchets non dangereux.
-
-V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du
-président du conseil départemental ou, dans la région d'Ile-de-France, du
-président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs
-groupements exerçant la compétence de collecte ou de traitement des déchets et,
-dans la région d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son
-élaboration.
-
-VI.-Il est établi en concertation avec une commission consultative d'élaboration
-et de suivi composée de représentants des communes et de leurs groupements, du
-conseil départemental, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des
-professionnels concernés, des associations agréées de protection de
-l'environnement et des associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la
-région d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils départementaux et
-des associations agréées de protection de l'environnement.
-
-VII.-Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le
-département, à la commission départementale compétente en matière
-d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils
-départementaux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis
-pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils
-départementaux et aux commissions départementales compétentes en matière
-d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés
-sur le territoire de la région. Le projet de plan est également soumis pour avis
-aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles
-n'appartiennent pas à un tel groupement, aux communes, concernés par ce plan. Il
-peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables
-s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la
-réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions
-prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil départemental et, en
-Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité.
-
-VIII.-Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée
-conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, puis
-approuvé par délibération du conseil départemental ou, pour la région
-d'Ile-de-France, par délibération du conseil régional.
+III.-Le projet de plan est ensuite soumis à enquête publique, réalisée
+conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, puis approuvé par
+délibération du conseil régional et publié.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l541-15.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l541-15.md
index e02919e1762..bd03512a984 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l541-15.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l541-15.md
@@ -1,35 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-03-22
-Date de fin: 2015-08-09
-Identifiant: LEGIARTI000027572245
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/22/LEGIARTI000027572245.xml
+Date de début: 2015-08-09
+Date de fin: 2015-08-19
+Identifiant: LEGIARTI000031019209
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/92/LEGIARTI000031019209.xml
---
###### Article L541-15
-Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L.
-541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 sont applicables, les décisions prises par les
-personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de
-la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises
-en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces
-plans.
+Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L.
+541-13 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit
+public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la
+gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre
+Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans.
Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si
nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption.
-Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, d'évaluation et de
-révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
-prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des
-déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe notamment les
-mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de l'évaluation des
-plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans
-applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause
-l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le
-représentant de l'Etat peut demander au président du conseil départemental ou au
-président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans
-visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ou l'élaboration ou la
-révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été
-invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils départementaux ne
-les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois.
+Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, de suivi,
+d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil
+d'Etat. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de
+la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe
+notamment les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de
+l'évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de
+révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en
+remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les
+conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au président
+du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plan mentionnés
+à l'article L. 541-14 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les
+élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les
+conseils régionaux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois.