Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution
Modification du code de la santé publique, du code de l'administration communale, du code rural, du code des voies navigables et de la navigation intérieure devenant code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code minier. Modification de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 : modification de l'article 41. Modification de la loi du 21 juin 1865 : création de l'article 12 ter, modification de l'article 12. Transposition complète de la directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000509753 Ancien identifiant: 1LX9641245 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/97/JORFTEXT000000509753.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-10-15
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Date de fin: 2015-08-09
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Identifiant: LEGIARTI000029593488
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/34/LEGIARTI000029593488.xml
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Date de début: 2015-08-09
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Date de fin: 2016-08-10
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Identifiant: LEGIARTI000031020583
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/05/LEGIARTI000031020583.xml
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###### Article L213-12
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@ -142,5 +142,42 @@ application du V bis de l'article L. 213-10-9.<br />
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Les ressources de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau se
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composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts.<br />
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VII bis.-Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I, il peut
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être transformé en établissement public territorial de bassin, au sens du même
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I.<br />
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Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au II, il peut être
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transformé en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau.<br />
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Cette transformation est proposée par le comité syndical au préfet coordonnateur
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de bassin concerné. Lorsque le préfet coordonnateur de bassin constate que le
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syndicat mixte répond aux conditions fixées, respectivement, aux I et II ainsi
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qu'aux critères fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu au VIII, il soumet
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le projet de transformation à l'avis du comité de bassin et des commissions
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locales de l'eau concernées. Le projet de transformation et les avis émis sont
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transmis aux membres du syndicat.<br />
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Cette transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par
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délibérations concordantes des organes délibérants des membres du syndicat. Le
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comité syndical et les membres se prononcent dans un délai de trois mois à
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compter de la notification de la délibération proposant la transformation. A
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défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Un
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arrêté du représentant de l'Etat territorialement compétent approuve cette
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transformation.<br />
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L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont
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transférés, selon le cas, à l'établissement public territorial de bassin ou à
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l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, qui est substitué
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de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce
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dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les
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conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties.
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Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La
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substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne
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aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble
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des personnels du syndicat mixte est réputé relever, selon le cas, de
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l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public
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d'aménagement et de gestion de l'eau, dans les conditions de statut et d'emploi
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qui sont les leurs.<br />
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VIII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
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article.
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