Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888298
Ancien identifiant: 1LX975633
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888298.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-02
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000029325439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/54/LEGIARTI000029325439.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000031019404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/94/LEGIARTI000031019404.xml
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###### Article L541-10
@ -72,7 +72,16 @@ l'avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière, dont
les campagnes de communication grand public de portée nationale ;<br />
7° Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie
des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées.<br />
des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées ;<br />
9° Les conditions dans lesquelles ces organismes ont l'obligation de transmettre
aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de
déchets soumis à responsabilité élargie du producteur déclarés sur leur
territoire ;<br />
10° Que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans
de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-11 à L.
541-14.<br />
Les éco-organismes agréés sont soumis au censeur d'Etat prévu à l'article 46 de
la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre
@ -82,7 +91,7 @@ censeur d'Etat sont fixées par décret.<br />
III.-En cas de non-respect par un producteur, importateur ou distributeur de
l'obligation qui lui est imposée en application du premier alinéa du II du
présent article, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui
sont reprochés et de la sanction qu'il encourt.L'intéressé est mis à même de
sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de
présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas
échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.<br />
@ -92,8 +101,8 @@ amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquement
constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par
unité de produit fabriqué, importé ou distribué, ou par tonne lorsque c'est la
seule unité qui prévaut pour l'établissement de la contribution financière visée
au II,1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La
décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende.<br />
au II, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale.
La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende.<br />
IV.-Les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un
système individuel approuvé et les éco-organismes agréés sont soumis à des

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000023268706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/87/LEGIARTI000023268706.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2020-07-31
Identifiant: LEGIARTI000031019215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/92/LEGIARTI000031019215.xml
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###### Article L541-13
I.-Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional de
prévention et de gestion des déchets dangereux.<br />
I.-Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion
des déchets.<br />
II.-Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan comprend
:<br />
II.-Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, le plan
comprend :<br />
1° Un inventaire prospectif à terme de six et douze ans des quantités de déchets
à traiter selon leur origine, leur nature et leur composition ;<br />
1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur
origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ;<br />
Le recensement des installations existantes collectives et internes de
traitement de ces déchets ;<br />
Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution
tendancielle des quantités de déchets à traiter ;<br />
3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de
permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;<br />
3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des
déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités
territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs
;<br />
4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment
des évolutions économiques et technologiques prévisibles ;<br />
4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de
six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu'il
apparaît nécessaire de créer ou d'adapter afin d'atteindre les objectifs fixés
au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ;<br />
5° Les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations
exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le
traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité
civile.<br />
5° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire.<br />
III.-Le plan peut prévoir pour certains types de déchets dangereux spécifiques
la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la
III.-Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l'objet
d'une planification spécifique dans le cadre du plan régional.<br />
IV.-Le plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux
capacités annuelles d'élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne
peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil d'Etat. Cette
valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite
s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'élimination des
déchets non dangereux non inertes, lors de l'extension de capacité d'une
installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des
déchets admis dans une telle installation.<br />
V.-Sans préjudice du IV, le plan prévoit, parmi les priorités qu'il retient, une
ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou
plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur
répartition sur la zone géographique qu'il couvre en cohérence avec le 4° de
l'article L. 541-1.<br />
VI.-Le plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la
possibilité, pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la
hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en
la justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et
des conditions techniques et économiques.<br />
la justifiant compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé
humaine, et des conditions techniques et économiques.<br />
IV.-Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de
son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale
afin de prendre en compte les bassins industriels.<br />
VII.-Le plan prévoit les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets
dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber
la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions
relatives à la sécurité civile.<br />
V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du
président du conseil régional.<br />
VI.-Le plan est établi en concertation avec une commission consultative
d'élaboration et de suivi composée des représentants respectifs des
collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés,
notamment l'agence régionale de santé, des organisations professionnelles
concernées et des associations agréées de protection de l'environnement. Le
projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative d'élaboration
et de suivi, au représentant de l'Etat dans la région et aux conseils régionaux
limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui
sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois
à compter de la réception du projet. Il est éventuellement modifié pour tenir
compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15,
l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.<br />
VII.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux
mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.
VIII.-Le plan tient compte, en concertation avec l'autorité compétente des zones
limitrophes, de leurs besoins hors de son périmètre d'application et des
installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre
en compte les bassins économiques et les bassins de vie.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000027572249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/22/LEGIARTI000027572249.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031019213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/92/LEGIARTI000031019213.xml
---
###### Article L541-14
I.-Chaque département est couvert par un plan départemental ou
interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux.
L'Ile-de-France est couverte par un plan régional.<br />
I.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du
président du conseil régional.<br />
II.-Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan :<br />
II.-Le projet de plan est élaboré en concertation avec des représentants des
collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de
collecte et de traitement de déchets, de l'Etat, des organismes publics
concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et
des associations agréées de protection de l'environnement. Le projet de plan est
soumis pour avis à la conférence territoriale de l'action publique, au
représentant de l'Etat dans la région et au conseil régional des régions
limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, qui
sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de quatre
mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à
l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est
également sollicité.<br />
1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non
dangereux, produits et traités, et des installations existantes appropriées ;<br />
Le projet de plan est arrêté par le conseil régional. Lorsque, à l'expiration du
délai prévu au premier alinéa du présent II, au moins trois cinquièmes des
autorités organisatrices en matière de traitement des déchets, représentant au
moins 60 % de la population, ont émis un avis défavorable au projet de plan, le
représentant de l'Etat dans la région peut demander au conseil régional
d'arrêter un nouveau projet de plan dans un délai de trois mois, en tenant
compte des observations formulées.<br />
2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables
du traitement des déchets entérinant les choix d'équipements à modifier ou à
créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces choix sont
pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent aux
objectifs définis à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;<br />
2° bis Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et
assimilés mis en œuvre par les collectivités territoriales responsables de la
collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ;<br />
3° Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions
démographiques et économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan :<br />
a) Fixe des objectifs de prévention des déchets ;<br />
b) Fixe des objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment des
biodéchets, et de valorisation de la matière ;<br />
c) Fixe une limite aux capacités annuelles d'incinération et de stockage des
déchets, en fonction des objectifs mentionnés aux a et b. Cette limite doit être
cohérente avec l'objectif d'un dimensionnement des outils de traitement des
déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des déchets
produits sur le territoire. Cette limite s'applique lors de la création de toute
nouvelle installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi que lors
de l'extension de capacité d'une installation existante ou lors d'une
modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle
installation. Cette disposition peut faire l'objet d'adaptations définies par
décret pour les départements d'outre-mer et la Corse ;<br />
d) Enonce les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des
déchets organiques. Ces priorités sont mises à jour chaque année en concertation
avec la commission consultative visée au VI ;<br />
e) Prévoit les conditions permettant d'assurer la gestion des déchets dans des
situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la
collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives
à la sécurité civile ;<br />
II bis.-Le plan peut prévoir pour certains types de déchets non dangereux
spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de
déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article
L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et la
santé humaine, et des conditions techniques et économiques ;<br />
III.-Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements
limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son
périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afin
de prendre en compte les bassins de vie. Il privilégie les modes alternatifs
pour le transport des déchets, par voie fluviale ou ferrée.<br />
IV.-Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des
installations de stockage de déchets non dangereux.<br />
V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du
président du conseil départemental ou, dans la région d'Ile-de-France, du
président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs
groupements exerçant la compétence de collecte ou de traitement des déchets et,
dans la région d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son
élaboration.<br />
VI.-Il est établi en concertation avec une commission consultative d'élaboration
et de suivi composée de représentants des communes et de leurs groupements, du
conseil départemental, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des
professionnels concernés, des associations agréées de protection de
l'environnement et des associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la
région d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils départementaux et
des associations agréées de protection de l'environnement.<br />
VII.-Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le
département, à la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils
départementaux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis
pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils
départementaux et aux commissions départementales compétentes en matière
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés
sur le territoire de la région. Le projet de plan est également soumis pour avis
aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles
n'appartiennent pas à un tel groupement, aux communes, concernés par ce plan. Il
peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables
s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la
réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions
prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil départemental et, en
Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité.<br />
VIII.-Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, puis
approuvé par délibération du conseil départemental ou, pour la région
d'Ile-de-France, par délibération du conseil régional.
III.-Le projet de plan est ensuite soumis à enquête publique, réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, puis approuvé par
délibération du conseil régional et publié.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000027572245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/22/LEGIARTI000027572245.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000031019209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/92/LEGIARTI000031019209.xml
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###### Article L541-15
Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L.
541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 sont applicables, les décisions prises par les
personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de
la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises
en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces
plans.<br />
Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L.
541-13 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit
public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la
gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre
Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans.<br />
Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si
nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption.<br />
Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, d'évaluation et de
révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des
déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe notamment les
mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de l'évaluation des
plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans
applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause
l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le
représentant de l'Etat peut demander au président du conseil départemental ou au
président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans
visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ou l'élaboration ou la
révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été
invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils départementaux ne
les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois.
Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, de suivi,
d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de
la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe
notamment les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de
l'évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de
révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en
remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les
conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au président
du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plan mentionnés
à l'article L. 541-14 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les
élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les
conseils régionaux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois.