Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000888298 Ancien identifiant: 1LX975633 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888298.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-08-02
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Date de fin: 2015-08-09
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Identifiant: LEGIARTI000029325439
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/54/LEGIARTI000029325439.xml
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Date de début: 2015-08-09
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Date de fin: 2015-08-19
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Identifiant: LEGIARTI000031019404
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/94/LEGIARTI000031019404.xml
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###### Article L541-10
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@ -72,7 +72,16 @@ l'avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière, dont
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les campagnes de communication grand public de portée nationale ;<br />
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7° Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie
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des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées.<br />
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des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées ;<br />
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9° Les conditions dans lesquelles ces organismes ont l'obligation de transmettre
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aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de
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déchets soumis à responsabilité élargie du producteur déclarés sur leur
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territoire ;<br />
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10° Que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans
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de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-11 à L.
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541-14.<br />
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Les éco-organismes agréés sont soumis au censeur d'Etat prévu à l'article 46 de
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la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre
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@ -82,7 +91,7 @@ censeur d'Etat sont fixées par décret.<br />
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III.-En cas de non-respect par un producteur, importateur ou distributeur de
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l'obligation qui lui est imposée en application du premier alinéa du II du
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||||
présent article, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui
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sont reprochés et de la sanction qu'il encourt.L'intéressé est mis à même de
|
||||
sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de
|
||||
présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas
|
||||
échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.<br />
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@ -92,8 +101,8 @@ amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquement
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constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par
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||||
unité de produit fabriqué, importé ou distribué, ou par tonne lorsque c'est la
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seule unité qui prévaut pour l'établissement de la contribution financière visée
|
||||
au II,1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La
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décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende.<br />
|
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au II, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale.
|
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La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende.<br />
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IV.-Les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un
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système individuel approuvé et les éco-organismes agréés sont soumis à des
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@ -1,62 +1,68 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-12-19
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Date de fin: 2015-08-09
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||||
Identifiant: LEGIARTI000023268706
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/87/LEGIARTI000023268706.xml
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||||
Date de début: 2015-08-09
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||||
Date de fin: 2020-07-31
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||||
Identifiant: LEGIARTI000031019215
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/92/LEGIARTI000031019215.xml
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###### Article L541-13
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||||
I.-Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional de
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prévention et de gestion des déchets dangereux.<br />
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||||
I.-Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion
|
||||
des déchets.<br />
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||||
II.-Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan comprend
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||||
:<br />
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II.-Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, le plan
|
||||
comprend :<br />
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||||
1° Un inventaire prospectif à terme de six et douze ans des quantités de déchets
|
||||
à traiter selon leur origine, leur nature et leur composition ;<br />
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||||
1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur
|
||||
origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ;<br />
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||||
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||||
2° Le recensement des installations existantes collectives et internes de
|
||||
traitement de ces déchets ;<br />
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||||
2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution
|
||||
tendancielle des quantités de déchets à traiter ;<br />
|
||||
|
||||
3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de
|
||||
permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;<br />
|
||||
3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des
|
||||
déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités
|
||||
territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment
|
||||
des évolutions économiques et technologiques prévisibles ;<br />
|
||||
4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de
|
||||
six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu'il
|
||||
apparaît nécessaire de créer ou d'adapter afin d'atteindre les objectifs fixés
|
||||
au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations
|
||||
exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le
|
||||
traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité
|
||||
civile.<br />
|
||||
5° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire.<br />
|
||||
|
||||
III.-Le plan peut prévoir pour certains types de déchets dangereux spécifiques
|
||||
la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la
|
||||
III.-Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l'objet
|
||||
d'une planification spécifique dans le cadre du plan régional.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Le plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux
|
||||
capacités annuelles d'élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne
|
||||
peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil d'Etat. Cette
|
||||
valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite
|
||||
s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'élimination des
|
||||
déchets non dangereux non inertes, lors de l'extension de capacité d'une
|
||||
installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des
|
||||
déchets admis dans une telle installation.<br />
|
||||
|
||||
V.-Sans préjudice du IV, le plan prévoit, parmi les priorités qu'il retient, une
|
||||
ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou
|
||||
plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur
|
||||
répartition sur la zone géographique qu'il couvre en cohérence avec le 4° de
|
||||
l'article L. 541-1.<br />
|
||||
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||||
VI.-Le plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la
|
||||
possibilité, pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la
|
||||
hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en
|
||||
la justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et
|
||||
des conditions techniques et économiques.<br />
|
||||
la justifiant compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé
|
||||
humaine, et des conditions techniques et économiques.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de
|
||||
son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale
|
||||
afin de prendre en compte les bassins industriels.<br />
|
||||
VII.-Le plan prévoit les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets
|
||||
dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber
|
||||
la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions
|
||||
relatives à la sécurité civile.<br />
|
||||
|
||||
V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du
|
||||
président du conseil régional.<br />
|
||||
|
||||
VI.-Le plan est établi en concertation avec une commission consultative
|
||||
d'élaboration et de suivi composée des représentants respectifs des
|
||||
collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés,
|
||||
notamment l'agence régionale de santé, des organisations professionnelles
|
||||
concernées et des associations agréées de protection de l'environnement. Le
|
||||
projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative d'élaboration
|
||||
et de suivi, au représentant de l'Etat dans la région et aux conseils régionaux
|
||||
limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui
|
||||
sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois
|
||||
à compter de la réception du projet. Il est éventuellement modifié pour tenir
|
||||
compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15,
|
||||
l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.<br />
|
||||
|
||||
VII.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux
|
||||
mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.
|
||||
VIII.-Le plan tient compte, en concertation avec l'autorité compétente des zones
|
||||
limitrophes, de leurs besoins hors de son périmètre d'application et des
|
||||
installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre
|
||||
en compte les bassins économiques et les bassins de vie.
|
||||
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@ -1,109 +1,38 @@
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-03-22
|
||||
Date de fin: 2015-08-09
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027572249
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/22/LEGIARTI000027572249.xml
|
||||
Date de début: 2015-08-09
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031019213
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/92/LEGIARTI000031019213.xml
|
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||||
###### Article L541-14
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||||
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||||
I.-Chaque département est couvert par un plan départemental ou
|
||||
interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux.
|
||||
L'Ile-de-France est couverte par un plan régional.<br />
|
||||
I.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du
|
||||
président du conseil régional.<br />
|
||||
|
||||
II.-Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan :<br />
|
||||
II.-Le projet de plan est élaboré en concertation avec des représentants des
|
||||
collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de
|
||||
collecte et de traitement de déchets, de l'Etat, des organismes publics
|
||||
concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et
|
||||
des associations agréées de protection de l'environnement. Le projet de plan est
|
||||
soumis pour avis à la conférence territoriale de l'action publique, au
|
||||
représentant de l'Etat dans la région et au conseil régional des régions
|
||||
limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, qui
|
||||
sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de quatre
|
||||
mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à
|
||||
l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est
|
||||
également sollicité.<br />
|
||||
|
||||
1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non
|
||||
dangereux, produits et traités, et des installations existantes appropriées ;<br />
|
||||
Le projet de plan est arrêté par le conseil régional. Lorsque, à l'expiration du
|
||||
délai prévu au premier alinéa du présent II, au moins trois cinquièmes des
|
||||
autorités organisatrices en matière de traitement des déchets, représentant au
|
||||
moins 60 % de la population, ont émis un avis défavorable au projet de plan, le
|
||||
représentant de l'Etat dans la région peut demander au conseil régional
|
||||
d'arrêter un nouveau projet de plan dans un délai de trois mois, en tenant
|
||||
compte des observations formulées.<br />
|
||||
|
||||
2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables
|
||||
du traitement des déchets entérinant les choix d'équipements à modifier ou à
|
||||
créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces choix sont
|
||||
pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent aux
|
||||
objectifs définis à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de
|
||||
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
2° bis Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et
|
||||
assimilés mis en œuvre par les collectivités territoriales responsables de la
|
||||
collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ;<br />
|
||||
|
||||
3° Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions
|
||||
démographiques et économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan :<br />
|
||||
|
||||
a) Fixe des objectifs de prévention des déchets ;<br />
|
||||
|
||||
b) Fixe des objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment des
|
||||
biodéchets, et de valorisation de la matière ;<br />
|
||||
|
||||
c) Fixe une limite aux capacités annuelles d'incinération et de stockage des
|
||||
déchets, en fonction des objectifs mentionnés aux a et b. Cette limite doit être
|
||||
cohérente avec l'objectif d'un dimensionnement des outils de traitement des
|
||||
déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des déchets
|
||||
produits sur le territoire. Cette limite s'applique lors de la création de toute
|
||||
nouvelle installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi que lors
|
||||
de l'extension de capacité d'une installation existante ou lors d'une
|
||||
modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle
|
||||
installation. Cette disposition peut faire l'objet d'adaptations définies par
|
||||
décret pour les départements d'outre-mer et la Corse ;<br />
|
||||
|
||||
d) Enonce les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des
|
||||
déchets organiques. Ces priorités sont mises à jour chaque année en concertation
|
||||
avec la commission consultative visée au VI ;<br />
|
||||
|
||||
e) Prévoit les conditions permettant d'assurer la gestion des déchets dans des
|
||||
situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la
|
||||
collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives
|
||||
à la sécurité civile ;<br />
|
||||
|
||||
II bis.-Le plan peut prévoir pour certains types de déchets non dangereux
|
||||
spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de
|
||||
déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article
|
||||
L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et la
|
||||
santé humaine, et des conditions techniques et économiques ;<br />
|
||||
|
||||
III.-Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements
|
||||
limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son
|
||||
périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afin
|
||||
de prendre en compte les bassins de vie. Il privilégie les modes alternatifs
|
||||
pour le transport des déchets, par voie fluviale ou ferrée.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des
|
||||
installations de stockage de déchets non dangereux.<br />
|
||||
|
||||
V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du
|
||||
président du conseil départemental ou, dans la région d'Ile-de-France, du
|
||||
président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs
|
||||
groupements exerçant la compétence de collecte ou de traitement des déchets et,
|
||||
dans la région d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son
|
||||
élaboration.<br />
|
||||
|
||||
VI.-Il est établi en concertation avec une commission consultative d'élaboration
|
||||
et de suivi composée de représentants des communes et de leurs groupements, du
|
||||
conseil départemental, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des
|
||||
professionnels concernés, des associations agréées de protection de
|
||||
l'environnement et des associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la
|
||||
région d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils départementaux et
|
||||
des associations agréées de protection de l'environnement.<br />
|
||||
|
||||
VII.-Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le
|
||||
département, à la commission départementale compétente en matière
|
||||
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils
|
||||
départementaux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis
|
||||
pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils
|
||||
départementaux et aux commissions départementales compétentes en matière
|
||||
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés
|
||||
sur le territoire de la région. Le projet de plan est également soumis pour avis
|
||||
aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles
|
||||
n'appartiennent pas à un tel groupement, aux communes, concernés par ce plan. Il
|
||||
peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables
|
||||
s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la
|
||||
réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions
|
||||
prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil départemental et, en
|
||||
Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité.<br />
|
||||
|
||||
VIII.-Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée
|
||||
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, puis
|
||||
approuvé par délibération du conseil départemental ou, pour la région
|
||||
d'Ile-de-France, par délibération du conseil régional.
|
||||
III.-Le projet de plan est ensuite soumis à enquête publique, réalisée
|
||||
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, puis approuvé par
|
||||
délibération du conseil régional et publié.
|
||||
|
|
|
@ -1,35 +1,33 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-03-22
|
||||
Date de fin: 2015-08-09
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027572245
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/22/LEGIARTI000027572245.xml
|
||||
Date de début: 2015-08-09
|
||||
Date de fin: 2015-08-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031019209
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/92/LEGIARTI000031019209.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L541-15
|
||||
|
||||
Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L.
|
||||
541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 sont applicables, les décisions prises par les
|
||||
personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de
|
||||
la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises
|
||||
en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces
|
||||
plans.<br />
|
||||
Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L.
|
||||
541-13 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit
|
||||
public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la
|
||||
gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre
|
||||
Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans.<br />
|
||||
|
||||
Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si
|
||||
nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption.<br />
|
||||
|
||||
Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, d'évaluation et de
|
||||
révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
|
||||
prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des
|
||||
déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe notamment les
|
||||
mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de l'évaluation des
|
||||
plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans
|
||||
applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause
|
||||
l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le
|
||||
représentant de l'Etat peut demander au président du conseil départemental ou au
|
||||
président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans
|
||||
visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ou l'élaboration ou la
|
||||
révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été
|
||||
invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils départementaux ne
|
||||
les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois.
|
||||
Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, de suivi,
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d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil
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d'Etat. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de
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la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe
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notamment les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de
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l'évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de
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révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en
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remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les
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conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au président
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du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plan mentionnés
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à l'article L. 541-14 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les
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élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les
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conseils régionaux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois.
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