Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement
Modification du code rural, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de l'urbanisme, du code des assurances, du code minier, du code des communes, du code général des impôts, du code des douanes, du code de la voirie routière, du code de la santé publique. Modification de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : modification des articles 24, 26, 10, 10-2, 10-3, 9, 22-1, 22-3, 3 ; création des articles 10-1, 13-1 ; abrogation des articles 22-5, 22-6. Modification de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes : abrogation de l'article 35. Modification de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes : abrogation de l'article 13. Modification de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : abrogation de l'article 32. Modification de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit : abrogation de l'article 26. Modification de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : modification de l'article 22-2. Modification de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : modification des articles 42, 31, 6, 13, 46, 19 ; création des articles 16, 11. Modification de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs : création des articles 40-1 à 40-7, 41. Modification de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles : modification de l'article 5, abrogation de l'article 5-1. Modification de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt : création de l'article 21. Modification de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : création auprès l'article 25 de l'article 25-1. Modification de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : modification de l'article 5. Modification de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes : création des articles 5-1, 23-1, après l'article 24 des articles 24-1 et 24-2 ; modification des articles 17, 18, 24, 27, 29. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : création des articles 10-2, 9 ; modification des articles 24, 7-2. Modification de l'ordonnance n° 45-1968 du 1er septembre 1945 relative à l'étatisation de la police dans la région de Strasbourg et de l'ordonnance n° 45-1969 du 1er septembre 1945 relative à l'étatisation de la police dans le département de la Moselle : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : modification de l'article 40. Transposition complète de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000551804 NOR: ENVX9400049L Ancien identifiant: 1LX995101 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/18/JORFTEXT000000551804.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-01-29
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028538272
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/82/LEGIARTI000028538272.xml
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Date de début: 2018-01-01
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Date de fin: 2018-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000036430798
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/07/LEGIARTI000036430798.xml
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###### Article L561-3
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@ -67,6 +67,44 @@ d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;<br />
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deuxième alinéa de l'article L. 125-2 du présent code, portant sur les garanties
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visées à l'article L. 125-1 du code des assurances.<br />
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6° Sans préjudice du 4° du présent I, les études et les travaux de réduction de
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la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d'habitation et des biens
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utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes
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physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment
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d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, sous
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réserve des conditions cumulatives suivantes :<br />
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a) Les travaux à entreprendre par les propriétaires des biens à usage
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d'habitation ou à usage professionnel sont préalablement identifiés par une
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étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations dont la maîtrise d'ouvrage
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est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
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territoriales. Ces études sont prévues dans les programmes d'actions de
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prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la
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commission mixte inondation. Les travaux sont prévus dans les programmes
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d'actions de prévention contre les inondations validés par les instances de
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bassin ou par la commission mixte inondation ;<br />
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b) Les travaux, incluant le cas échéant ceux relatifs aux mesures obligatoires
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du plan de prévention des risques naturels, ne peuvent porter que sur des
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aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou
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estimée du bien à la date de signature de la convention de programme d'actions
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et de prévention des inondations ;<br />
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c) Les conventions relatives aux programmes d'actions de prévention contre les
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inondations d'intention et aux programmes d'actions de prévention contre les
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inondations définissent les objectifs en termes de nombre d'habitations et
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d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire l'objet d'études de
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diagnostic de vulnérabilité ainsi que, dans le cas des conventions de programmes
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d'actions de prévention contre les inondations, les objectifs en termes de
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nombre d'habitations et d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire
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l'objet de travaux.<br />
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Une liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations
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des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités
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professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de
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vingt salariés éligibles au fond est fixé par arrêté des ministres chargés des
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finances et des risques naturels.<br />
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Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2°
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est subordonné à la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède
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pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de
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@ -82,10 +120,19 @@ des assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation
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susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et
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travaux de prévention.<br />
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La contribution du fonds aux études et travaux mentionnés au 6° du présent I
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s'élève, dans la limite d'un plafond global de 5 millions d'euros par an, à 20 %
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des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre
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d'activités professionnelles, à 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des
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biens à usage d'habitation ou à usage mixte et à 50 % pour les études de
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diagnostic de la vulnérabilité des biens.<br />
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II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou
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cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de
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catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il
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est versé par les entreprises d'assurances.<br />
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catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances,
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dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du
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28 décembre 2011 de finances pour 2012. Il est versé par les entreprises
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d'assurances.<br />
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Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite
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de 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes
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