LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
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###### Article L211-7
I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats
mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des
collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à
L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude,
l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou
installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le
cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :<br />
I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont
définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des
collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux
de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de
la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en
œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime
pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux,
actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou
d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il
existe, et visant :<br />
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;<br />
@ -44,20 +47,19 @@ existants ;<br />
11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la
ressource en eau et des milieux aquatiques ;<br />
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin
ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à
une unité hydrographique.<br />
12° L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque
d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau
et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins,
ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.<br />
Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par
l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion
lui a été confiée.<br />
I bis.-Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier
fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public
territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le
président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois,
l'avis est réputé favorable.<br />
I bis.-Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux
aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les
missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir
à la procédure prévue au même I.<br />
I ter.-Lorsque l'état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des
enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion coordonnée des
@ -76,6 +78,17 @@ public auxquelles la commission locale de l'eau a confié son secrétariat, ains
que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l'élaboration du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre.<br />
I quater.-Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert
mentionné à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales
ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un tel syndicat exerçant l'une
des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I du présent article peut,
jusqu'au 31 décembre 2019, au titre de ces compétences et avec l'accord du
préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert. A
compter du 1er janvier 2020, cette possibilité est réservée aux établissements
publics d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés au II de l'article L.
213-12 du présent code qui souhaitent adhérer à des établissements publics
territoriaux de bassin mentionnés au I du même article L. 213-12.<br />
II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être
concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont
fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du