LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION. TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30). TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40). CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34). CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40). TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES. TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN. TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000173995 NOR: ENVX9100061L Ancien identifiant: 1LX9923 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/39/JORFTEXT000000173995.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-03-01
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033932882
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/28/LEGIARTI000033932882.xml
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Date de début: 2018-01-01
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Date de fin: 2019-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000036405433
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/54/LEGIARTI000036405433.xml
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###### Article L211-7
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I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats
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mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des
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collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à
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L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude,
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l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou
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installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le
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cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :<br />
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I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont
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définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des
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collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux
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de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de
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la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en
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œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime
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pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux,
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actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou
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d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il
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existe, et visant :<br />
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1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;<br />
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@ -44,20 +47,19 @@ existants ;<br />
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11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la
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ressource en eau et des milieux aquatiques ;<br />
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12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la
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protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin
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ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à
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une unité hydrographique.<br />
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12° L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque
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d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau
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et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins,
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ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.<br />
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Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par
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l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion
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lui a été confiée.<br />
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I bis.-Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier
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fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public
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territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le
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président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois,
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l'avis est réputé favorable.<br />
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I bis.-Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux
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aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les
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missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir
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à la procédure prévue au même I.<br />
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I ter.-Lorsque l'état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des
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enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion coordonnée des
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@ -76,6 +78,17 @@ public auxquelles la commission locale de l'eau a confié son secrétariat, ains
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que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l'élaboration du
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schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre.<br />
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I quater.-Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert
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mentionné à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales
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ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un tel syndicat exerçant l'une
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des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I du présent article peut,
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jusqu'au 31 décembre 2019, au titre de ces compétences et avec l'accord du
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préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert. A
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compter du 1er janvier 2020, cette possibilité est réservée aux établissements
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publics d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés au II de l'article L.
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213-12 du présent code qui souhaitent adhérer à des établissements publics
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territoriaux de bassin mentionnés au I du même article L. 213-12.<br />
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II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être
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concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont
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fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du
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