diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/article_l561-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/article_l561-3.md index 63322968f..71962e0dd 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/article_l561-3.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/article_l561-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-29 -Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000028538272 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/82/LEGIARTI000028538272.xml +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2018-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000036430798 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/07/LEGIARTI000036430798.xml --- ###### Article L561-3 @@ -67,6 +67,44 @@ d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;
deuxième alinéa de l'article L. 125-2 du présent code, portant sur les garanties visées à l'article L. 125-1 du code des assurances.
+6° Sans préjudice du 4° du présent I, les études et les travaux de réduction de +la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d'habitation et des biens +utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes +physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment +d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, sous +réserve des conditions cumulatives suivantes :
+ +a) Les travaux à entreprendre par les propriétaires des biens à usage +d'habitation ou à usage professionnel sont préalablement identifiés par une +étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations dont la maîtrise d'ouvrage +est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités +territoriales. Ces études sont prévues dans les programmes d'actions de +prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la +commission mixte inondation. Les travaux sont prévus dans les programmes +d'actions de prévention contre les inondations validés par les instances de +bassin ou par la commission mixte inondation ;
+ +b) Les travaux, incluant le cas échéant ceux relatifs aux mesures obligatoires +du plan de prévention des risques naturels, ne peuvent porter que sur des +aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou +estimée du bien à la date de signature de la convention de programme d'actions +et de prévention des inondations ;
+ +c) Les conventions relatives aux programmes d'actions de prévention contre les +inondations d'intention et aux programmes d'actions de prévention contre les +inondations définissent les objectifs en termes de nombre d'habitations et +d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire l'objet d'études de +diagnostic de vulnérabilité ainsi que, dans le cas des conventions de programmes +d'actions de prévention contre les inondations, les objectifs en termes de +nombre d'habitations et d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire +l'objet de travaux.
+ +Une liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations +des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités +professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de +vingt salariés éligibles au fond est fixé par arrêté des ministres chargés des +finances et des risques naturels.
+ Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2° est subordonné à la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de @@ -82,10 +120,19 @@ des assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de prévention.
+La contribution du fonds aux études et travaux mentionnés au 6° du présent I +s'élève, dans la limite d'un plafond global de 5 millions d'euros par an, à 20 % +des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre +d'activités professionnelles, à 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des +biens à usage d'habitation ou à usage mixte et à 50 % pour les études de +diagnostic de la vulnérabilité des biens.
+ II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de -catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il -est versé par les entreprises d'assurances.
+catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances, +dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du +28 décembre 2011 de finances pour 2012. Il est versé par les entreprises +d'assurances.
Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes