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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-29
-Date de fin: 2018-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000028538272
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/82/LEGIARTI000028538272.xml
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2018-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000036430798
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/07/LEGIARTI000036430798.xml
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###### Article L561-3
@@ -67,6 +67,44 @@ d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;
deuxième alinéa de l'article L. 125-2 du présent code, portant sur les garanties
visées à l'article L. 125-1 du code des assurances.
+6° Sans préjudice du 4° du présent I, les études et les travaux de réduction de
+la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d'habitation et des biens
+utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes
+physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment
+d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, sous
+réserve des conditions cumulatives suivantes :
+
+a) Les travaux à entreprendre par les propriétaires des biens à usage
+d'habitation ou à usage professionnel sont préalablement identifiés par une
+étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations dont la maîtrise d'ouvrage
+est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
+territoriales. Ces études sont prévues dans les programmes d'actions de
+prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la
+commission mixte inondation. Les travaux sont prévus dans les programmes
+d'actions de prévention contre les inondations validés par les instances de
+bassin ou par la commission mixte inondation ;
+
+b) Les travaux, incluant le cas échéant ceux relatifs aux mesures obligatoires
+du plan de prévention des risques naturels, ne peuvent porter que sur des
+aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou
+estimée du bien à la date de signature de la convention de programme d'actions
+et de prévention des inondations ;
+
+c) Les conventions relatives aux programmes d'actions de prévention contre les
+inondations d'intention et aux programmes d'actions de prévention contre les
+inondations définissent les objectifs en termes de nombre d'habitations et
+d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire l'objet d'études de
+diagnostic de vulnérabilité ainsi que, dans le cas des conventions de programmes
+d'actions de prévention contre les inondations, les objectifs en termes de
+nombre d'habitations et d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire
+l'objet de travaux.
+
+Une liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations
+des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités
+professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de
+vingt salariés éligibles au fond est fixé par arrêté des ministres chargés des
+finances et des risques naturels.
+
Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2°
est subordonné à la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède
pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de
@@ -82,10 +120,19 @@ des assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation
susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et
travaux de prévention.
+La contribution du fonds aux études et travaux mentionnés au 6° du présent I
+s'élève, dans la limite d'un plafond global de 5 millions d'euros par an, à 20 %
+des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre
+d'activités professionnelles, à 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des
+biens à usage d'habitation ou à usage mixte et à 50 % pour les études de
+diagnostic de la vulnérabilité des biens.
+
II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou
cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de
-catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il
-est versé par les entreprises d'assurances.
+catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances,
+dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du
+28 décembre 2011 de finances pour 2012. Il est versé par les entreprises
+d'assurances.
Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite
de 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes