Décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038232601
NOR: TREP1804022D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/23/26/JORFTEXT000038232601.xml
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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030836292
- [Article R557-12-7](article_r557-12-7.md)
- [Article R557-12-8](article_r557-12-8.md)
- [Article R557-12-9](article_r557-12-9.md)
- [Article R557-12-10](article_r557-12-10.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038243544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/24/35/LEGIARTI000038243544.xml
---
###### Article R557-12-10
<p align="left">
Peuvent continuer à être installés, mis en service, utilisés, importés ou
transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L.
557-5 et R. 557-12-4 à R. 557-12-8, les équipements sous pression nucléaires
et les ensembles nucléaires régulièrement autorisés en application du décret
du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux
placés à bord des bateaux, du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 portant
règlement sur les appareils à pression de gaz ou du décret n° 99-1046 du 13
décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, et des textes pris pour
leur application.
</p>
La fabrication des équipements sous pression nucléaires, si elle a été
entreprise avant le 19 juillet 2016 et est conforme aux dispositions du décret
du 2 avril 1926 ou du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 susmentionnés et des
textes pris pour leur d'application, peut être poursuivie suivant ces
dispositions.<br />
La fabrication des équipements sous pression nucléaires et des ensembles
nucléaires, si elle a été entreprise avant le 19 juillet 2016 et est conforme
aux dispositions du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 susmentionné et des
textes pris son application, est réputée conforme aux dispositions du présent
chapitre et peut être poursuivie en application de celui-ci.<br />
Les certificats délivrés au titre de l'arrêté prévu au IV de l'article 2 du
décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 susmentionné sont valables en vertu de la
présente section.

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---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-03-17
Identifiant: LEGIARTI000033852652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/26/LEGIARTI000033852652.xml
Date de début: 2019-03-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038247409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/24/74/LEGIARTI000038247409.xml
---
###### Article R557-12-9
<p align="left">
Peuvent continuer à être installés, mis en service, utilisés, importés ou
transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L.
557-5 et R. 557-12-4 à R. 557-12-8, les équipements sous pression nucléaires
et les ensembles nucléaires régulièrement autorisés en application du décret
du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux
placés à bord des bateaux, du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 portant
règlement sur les appareils à pression de gaz ou du décret n° 99-1046 du 13
décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, et des textes pris pour
leur application.
</p>
La fabrication des équipements sous pression nucléaires, si elle a été
entreprise avant le 19 juillet 2016 et est conforme aux dispositions du décret
du 2 avril 1926 ou du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 susmentionnés et des
textes pris pour leur d'application, peut être poursuivie suivant ces
dispositions.<br />
I.-Les arrêtés du ministre chargé de la sûreté nucléaire prévus par la présente
section sont pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
technologiques.<br />
La fabrication des équipements sous pression nucléaires et des ensembles
nucléaires, si elle a été entreprise avant le 19 juillet 2016 et est conforme
aux dispositions du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 susmentionné et des
textes pris son application, est réputée conforme aux dispositions du présent
chapitre et peut être poursuivie en application de celui-ci.<br />
Les certificats délivrés au titre de l'arrêté prévu au IV de l'article 2 du
décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 susmentionné sont valables en vertu de la
présente section.
II.-Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté
nucléaire mentionnées aux articles R. 557-12-4 et R. 557-12-6 ainsi que toute
autre décision réglementaire à caractère technique prise par l'autorité en
application de l'article L. 592-20 et relevant du 3° de l'article L. 592-19,
sont soumises à la procédure d'homologation définie aux sous-sections 1 et 3 de
la section 5 du chapitre II du titre IX du présent livre.