!!! Texte non trouvé 2021-02-15 !!!

This commit is contained in:
République française 2021-02-15 00:00:00 +01:00
parent 4935f754cf
commit a5d2921ee8

View file

@ -1,54 +1,24 @@
---
État: ANNULE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-08-07
Date de fin: 2021-02-15
Identifiant: LEGIARTI000038897883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/78/LEGIARTI000038897883.xml
Date de début: 2007-12-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017832658
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/83/26/LEGIARTI000017832658.xml
---
###### Article R214-109
I.-Constituent un obstacle à la continuité écologique, dont la construction ne
peut pas être autorisée sur les cours d'eau classés au titre du 1° du I de
l'article L. 214-17, les ouvrages suivants :<br />
Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de
l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des
cas suivants :<br />
1° Les seuils ou les barrages en lit mineur de cours d'eau atteignant ou
dépassant le seuil d'autorisation du 2° de la rubrique 3.1.1.0 de la
nomenclature annexée à l'article R. 214-1, et tout autre ouvrage qui perturbe
significativement la libre circulation des espèces biologiques vers les zones
indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur
abri, y compris en faisant disparaître ces zones ;<br />
1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment
parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à
leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;<br />
Ne sont pas concernés les seuils ou barrages à construire pour la sécurisation
des terrains en zone de montagne dont le diagnostic préalable du projet conclut
à l'absence d'alternative ;<br />
2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;<br />
2° Les ouvrages qui empêchent le bon déroulement du transport naturel des
sédiments ;<br />
3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;<br />
3° les ouvrages qui interrompent les connexions latérales avec les réservoirs
biologiques, les frayères et les habitats des annexes hydrauliques, à
l'exception de ceux relevant de la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature annexée à
l'article R. 214-1 en l'absence d'alternative permettant d'éviter cette
interruption ;<br />
4° les ouvrages qui affectent substantiellement l'hydrologie des cours d'eau, à
savoir la quantité, la variabilité, la saisonnalité des débits et la vitesse des
écoulements. Entrent dans cette catégorie, les ouvrages qui ne laissent à leur
aval immédiat que le débit minimum biologique prévu à l'article L. 214-18, une
majeure partie de l'année.<br />
II.-Est assimilée à la construction d'un nouvel ouvrage au sens du 1° du I de
l'article L. 214-17 la reconstruction d'un ouvrage entrant dans l'un des cas
mentionnés au I lorsque :<br />
-soit l'ouvrage est abandonné ou ne fait plus l'objet d'un entretien régulier,
et est dans un état de dégradation tel qu'il n'exerce plus qu'un effet
négligeable sur la continuité écologique ;<br />
-soit l'ouvrage est fondé en titre et sa ruine est constatée en application de
l'article R. 214-18-1.<br />
N'est pas assimilée à la construction d'un nouvel ouvrage la reconstruction d'un
ouvrage détruit accidentellement et intervenant dans un délai raisonnable.
4° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques.