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État: ANNULE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-08-07
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Date de fin: 2021-02-15
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Identifiant: LEGIARTI000038897883
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/78/LEGIARTI000038897883.xml
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Date de début: 2007-12-17
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000017832658
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/83/26/LEGIARTI000017832658.xml
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###### Article R214-109
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I.-Constituent un obstacle à la continuité écologique, dont la construction ne
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peut pas être autorisée sur les cours d'eau classés au titre du 1° du I de
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l'article L. 214-17, les ouvrages suivants :<br />
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Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de
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l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des
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cas suivants :<br />
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1° Les seuils ou les barrages en lit mineur de cours d'eau atteignant ou
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dépassant le seuil d'autorisation du 2° de la rubrique 3.1.1.0 de la
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nomenclature annexée à l'article R. 214-1, et tout autre ouvrage qui perturbe
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significativement la libre circulation des espèces biologiques vers les zones
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indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur
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abri, y compris en faisant disparaître ces zones ;<br />
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1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment
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parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à
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leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;<br />
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Ne sont pas concernés les seuils ou barrages à construire pour la sécurisation
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des terrains en zone de montagne dont le diagnostic préalable du projet conclut
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à l'absence d'alternative ;<br />
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2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;<br />
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2° Les ouvrages qui empêchent le bon déroulement du transport naturel des
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sédiments ;<br />
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3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;<br />
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3° les ouvrages qui interrompent les connexions latérales avec les réservoirs
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biologiques, les frayères et les habitats des annexes hydrauliques, à
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l'exception de ceux relevant de la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature annexée à
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l'article R. 214-1 en l'absence d'alternative permettant d'éviter cette
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interruption ;<br />
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4° les ouvrages qui affectent substantiellement l'hydrologie des cours d'eau, à
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savoir la quantité, la variabilité, la saisonnalité des débits et la vitesse des
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écoulements. Entrent dans cette catégorie, les ouvrages qui ne laissent à leur
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aval immédiat que le débit minimum biologique prévu à l'article L. 214-18, une
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majeure partie de l'année.<br />
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II.-Est assimilée à la construction d'un nouvel ouvrage au sens du 1° du I de
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l'article L. 214-17 la reconstruction d'un ouvrage entrant dans l'un des cas
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mentionnés au I lorsque :<br />
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-soit l'ouvrage est abandonné ou ne fait plus l'objet d'un entretien régulier,
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et est dans un état de dégradation tel qu'il n'exerce plus qu'un effet
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négligeable sur la continuité écologique ;<br />
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-soit l'ouvrage est fondé en titre et sa ruine est constatée en application de
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l'article R. 214-18-1.<br />
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N'est pas assimilée à la construction d'un nouvel ouvrage la reconstruction d'un
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ouvrage détruit accidentellement et intervenant dans un délai raisonnable.
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4° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques.
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