Décret no 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées
APPLICATION DES DIRECTIVES: 75442 CEE DU 15-07-1975 MODIFIEE RELATIVE AUX DECHETS; 86278 CEE DU 12-06-1986 MODIFIEE RELATIVE A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT LORS DE L'UTILISATION DES BOUES D'EPURATION EN AGRICULTURE; 91271 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX RESIDUAIRES URBAINES; 91676 DU 12-12-1991 CONCERNANT LA PROTECTION DES EAUX CONTRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES A PARTIR DE SOURCES AGRICOLES. APPLICATION DE L'ART. 8 (3° ET 10°) DE LA LOI 923 DU 03-01-1992. CHAP. I (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS GENERALES. LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE DEFINIR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT EPANDUS SUR LES SOLS AGRICOLES,FORESTIERS OU EN VOIE DE RECONSTITUTION OU DE REVEGETALISATION LES SEDIMENTS RESIDUAIRES DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT OU DE PRETRAITEMENT BIOLOGIQUE,PHYSIQUE OU PHYSICOCHIMIQUE DES EAUX USEES,CI-APRES DENOMMES "BOUES". CHAMP D'APPLICATION DU DECRET,EN EXCLUANT NOTAMMENT LES MATIERES FERTILISANTES HOMOLOGUEES OU REPONDANT A UNE NORME D'APPLICATION OBLIGATOIRE AINSI QUE LES BOUES REGLEMENTEES AU TITRE DE LA LOI DE 1976 (INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT).IL INTERDIT L'EPANDAGE DE CERTAINS SOUS-PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET INTERDIT,SAUF AUTORISATION SPECIFIQUE DU PREFET,LES MELANGES DE BOUES. CHAP. II (ART. 6 A 12): CONDITIONS GENERALES D'EPANDAGE DES BOUES. IL EST CREE UNE OBLIGATION DE TRAITEMENT DES BOUES DESTINEES A L'EPANDAGE,L'OBLIGATION A UNE ETUDE PREALABLE AUX EPANDAGES GARANTISSANT LA COMPATIBILITE AVEC LES SOLS ET LES CULTURES,DE REGISTRES D'EPANDAGE (POUR ASSURER LA TRACABILITE DES OPERATIONS),ET D'UN DISPOSITIF DE SURVEILLANCE.IL EST PERCU EGALEMENT DE REGLEMENTER LES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE DES BOUES. CHAP. III (ART. 13 A 17): DISPOSITIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX EPANDAGES.DISPOSITIONS TECHNIQUES DE NATURE A ASSURER L'INNOCUITE DES EPANDAGES.REDACTION D'UN PROGRAMME PREVISIONNEL ANNUEL D'EPANDAGE ET D'UN SUIVI AGRONOMIQUE POUR LES EPANDAGES EN AGRICULTURE,SAUF POUR LES EPANDAGES DE VOLUMES TRES LIMITES.DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU EPANDAGES EN FORET ET EN REVEGETALISATION SONT PREVUES. CHAP. IV (ART. 18 A 20): APPLICATION DE LA LOI SUR L'EAU. MODIFICATION DE LA RUBRIQUE 5-4-0 (EPANDAGE DE BOUES ISSUES DE TRAITEMENT DES EAUX USEES: QUANTITE DE BOUES EPANDUES DANS L'ANNEE,PRODUITES DANS L'UNITE DE TRAITEMENT CONSIDEREE) ET CREATION D'UNE RUBRIQUE 5-5-0 (EPANDAGE D'EFFLUENTS OU DE BOUES,A L'EXCEPTION DE CELLES VISEES A LA RUBRIQUE 5-4-0) A LA NOMENCLATURE ANNEXE AU DECRET 93743 DU 29-03-1993. EXTENSION DU CHAMP DE LA DECLARATION (ABAISSEMENT DU SEUIL DE DECLARATION ET AUGMENTATION DU SEUIL D'AUTORISATION) PAR RAPPORT A L'ANCIENNE RUBRIQUE.ELEMENTS A FOURNIR DANS LES DOSSIERS D'AUTORISATION OU DE DECLARATION EN COMPLEMENT DE CEUX PREVUS PAR LE DECRET 93742 DU 29-03-1993. CHAP. V (ART. 21 A 23): SECTIONS ET DISPOSITIONS FINALES. Texte totalement abrogé. Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000739355 NOR: ATEE9750078D Ancien identifiant: 1DX9971133 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/93/JORFTEXT000000739355.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-03-23
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Date de fin: 2021-02-14
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Identifiant: LEGIARTI000006836721
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R029XXAA
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Date de début: 2021-02-14
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043136630
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###### Article R211-29
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Est autorisé le mélange de boues soumises aux dispositions de la présente
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sous-section, dans des unités d'entreposage ou de traitement communes, en vue de
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leur épandage, lorsque la composition de chacune des boues avant leur mélange
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répond aux conditions prévues aux articles R. 211-38 à R. 211-45 et lorsque ce
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mélange est conforme aux prescriptions techniques applicables aux épandages de
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boues sur les sols agricoles prévues par l'arrêté pris en application de
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l'article R. 211-43.<br />
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Le mélange de boues avec d'autres déchets est interdit. Toutefois, sans
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préjudice de l'application des dispositions du titre IV du livre V du présent
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code, le préfet peut autoriser le mélange de boues avec d'autres déchets non
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dangereux, sous réserve d'une part que les déchets composant le mélange, pris
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séparément, soient conformes aux prescriptions techniques qui leur sont
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applicables en vue de l'épandage sur les sols agricoles et d'autre part que
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l'objet de l'opération tende à améliorer les caractéristiques agronomiques des
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boues à épandre.<br />
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Les matières de curage des ouvrages de collecte des eaux usées ne peuvent être
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assimilées à des boues que lorsqu'elles ont subi un traitement destiné à en
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éliminer les sables et les graisses. A défaut, leur épandage est interdit.
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L'épandage des sables et des graisses est interdit quelle qu'en soit la
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provenance.<br />
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Le mélange des boues provenant d'installations de traitement distinctes est
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interdit. Toutefois, le préfet peut autoriser le regroupement de boues dans des
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unités d'entreposage ou de traitement communs, lorsque la composition de ces
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déchets répond aux conditions prévues aux articles R. 211-38 à R. 211-45. Il
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peut également, sous les mêmes conditions, autoriser le mélange de boues et
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d'autres déchets, dès lors que l'objet de l'opération tend à améliorer les
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caractéristiques agronomiques des boues à épandre.<br />
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Les matières de vidanges issues de dispositifs non collectifs d'assainissement
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des eaux usées sont assimilées aux boues issues de stations d'épuration pour
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l'application de la présente sous-section.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-03-23
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Date de fin: 2021-02-14
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Identifiant: LEGIARTI000006836722
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R030XXAA
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Date de début: 2021-02-14
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043136638
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###### Article R211-30
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@ -15,10 +14,9 @@ biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usées sont des producteurs de
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boues au sens de la présente sous-section. Il leur incombe à ce titre d'en
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appliquer les dispositions.<br />
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Dans le cas où le mélange de boues d'origines diverses, ou de boues et de
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déchets autres, est autorisé en vertu de l'article R. 211-29, le préfet désigne
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la ou les personnes à qui incombe l'application des dispositions de la présente
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sous-section.<br />
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Dans le cas des matières de vidanges, cette charge est assumée par l'entreprise
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de vidange.
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de vidange.<br />
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Les producteurs et détenteurs de boues sont responsables, conformément à
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l'article L. 541-2 du présent code, de la gestion de leurs boues qui constituent
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des déchets.
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