diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_7/sous-section_1/article_r214-109.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_7/sous-section_1/article_r214-109.md index ef7728eb7..0d60f1af8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_7/sous-section_1/article_r214-109.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_7/sous-section_1/article_r214-109.md @@ -1,54 +1,24 @@ --- -État: ANNULE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-08-07 -Date de fin: 2021-02-15 -Identifiant: LEGIARTI000038897883 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/78/LEGIARTI000038897883.xml +Date de début: 2007-12-17 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000017832658 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/83/26/LEGIARTI000017832658.xml --- ###### Article R214-109 -I.-Constituent un obstacle à la continuité écologique, dont la construction ne -peut pas être autorisée sur les cours d'eau classés au titre du 1° du I de -l'article L. 214-17, les ouvrages suivants :
+Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de +l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des +cas suivants :
-1° Les seuils ou les barrages en lit mineur de cours d'eau atteignant ou -dépassant le seuil d'autorisation du 2° de la rubrique 3.1.1.0 de la -nomenclature annexée à l'article R. 214-1, et tout autre ouvrage qui perturbe -significativement la libre circulation des espèces biologiques vers les zones -indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur -abri, y compris en faisant disparaître ces zones ;
+1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment +parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à +leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;
-Ne sont pas concernés les seuils ou barrages à construire pour la sécurisation -des terrains en zone de montagne dont le diagnostic préalable du projet conclut -à l'absence d'alternative ;
+2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;
-2° Les ouvrages qui empêchent le bon déroulement du transport naturel des -sédiments ;
+3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;
-3° les ouvrages qui interrompent les connexions latérales avec les réservoirs -biologiques, les frayères et les habitats des annexes hydrauliques, à -l'exception de ceux relevant de la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature annexée à -l'article R. 214-1 en l'absence d'alternative permettant d'éviter cette -interruption ;
- -4° les ouvrages qui affectent substantiellement l'hydrologie des cours d'eau, à -savoir la quantité, la variabilité, la saisonnalité des débits et la vitesse des -écoulements. Entrent dans cette catégorie, les ouvrages qui ne laissent à leur -aval immédiat que le débit minimum biologique prévu à l'article L. 214-18, une -majeure partie de l'année.
- -II.-Est assimilée à la construction d'un nouvel ouvrage au sens du 1° du I de -l'article L. 214-17 la reconstruction d'un ouvrage entrant dans l'un des cas -mentionnés au I lorsque :
- --soit l'ouvrage est abandonné ou ne fait plus l'objet d'un entretien régulier, -et est dans un état de dégradation tel qu'il n'exerce plus qu'un effet -négligeable sur la continuité écologique ;
- --soit l'ouvrage est fondé en titre et sa ruine est constatée en application de -l'article R. 214-18-1.
- -N'est pas assimilée à la construction d'un nouvel ouvrage la reconstruction d'un -ouvrage détruit accidentellement et intervenant dans un délai raisonnable. +4° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques.