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-État: ANNULE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-08-07
-Date de fin: 2021-02-15
-Identifiant: LEGIARTI000038897883
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/78/LEGIARTI000038897883.xml
+Date de début: 2007-12-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000017832658
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/83/26/LEGIARTI000017832658.xml
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###### Article R214-109
-I.-Constituent un obstacle à la continuité écologique, dont la construction ne
-peut pas être autorisée sur les cours d'eau classés au titre du 1° du I de
-l'article L. 214-17, les ouvrages suivants :
+Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de
+l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des
+cas suivants :
-1° Les seuils ou les barrages en lit mineur de cours d'eau atteignant ou
-dépassant le seuil d'autorisation du 2° de la rubrique 3.1.1.0 de la
-nomenclature annexée à l'article R. 214-1, et tout autre ouvrage qui perturbe
-significativement la libre circulation des espèces biologiques vers les zones
-indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur
-abri, y compris en faisant disparaître ces zones ;
+1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment
+parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à
+leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;
-Ne sont pas concernés les seuils ou barrages à construire pour la sécurisation
-des terrains en zone de montagne dont le diagnostic préalable du projet conclut
-à l'absence d'alternative ;
+2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;
-2° Les ouvrages qui empêchent le bon déroulement du transport naturel des
-sédiments ;
+3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;
-3° les ouvrages qui interrompent les connexions latérales avec les réservoirs
-biologiques, les frayères et les habitats des annexes hydrauliques, à
-l'exception de ceux relevant de la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature annexée à
-l'article R. 214-1 en l'absence d'alternative permettant d'éviter cette
-interruption ;
-
-4° les ouvrages qui affectent substantiellement l'hydrologie des cours d'eau, à
-savoir la quantité, la variabilité, la saisonnalité des débits et la vitesse des
-écoulements. Entrent dans cette catégorie, les ouvrages qui ne laissent à leur
-aval immédiat que le débit minimum biologique prévu à l'article L. 214-18, une
-majeure partie de l'année.
-
-II.-Est assimilée à la construction d'un nouvel ouvrage au sens du 1° du I de
-l'article L. 214-17 la reconstruction d'un ouvrage entrant dans l'un des cas
-mentionnés au I lorsque :
-
--soit l'ouvrage est abandonné ou ne fait plus l'objet d'un entretien régulier,
-et est dans un état de dégradation tel qu'il n'exerce plus qu'un effet
-négligeable sur la continuité écologique ;
-
--soit l'ouvrage est fondé en titre et sa ruine est constatée en application de
-l'article R. 214-18-1.
-
-N'est pas assimilée à la construction d'un nouvel ouvrage la reconstruction d'un
-ouvrage détruit accidentellement et intervenant dans un délai raisonnable.
+4° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques.