Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692490
Ancien identifiant: 1LX983630
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692490.xml
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République française 2016-08-06 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000031219775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/97/LEGIARTI000031219775.xml
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000033054021
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/40/LEGIARTI000033054021.xml
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###### Article L123-2
@ -14,8 +14,8 @@ chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption
:<br />
1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des
personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en
application de l'article L. 122-1 à l'exception :<br />
personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale
en application de l'article L. 122-1 à l'exception :<br />
-des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;<br />
@ -24,11 +24,11 @@ application de l'article L. 122-1 à l'exception :<br />
-des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des
projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la
réalisation d'une étude d'impact après un examen au cas par cas effectué par
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Les
dossiers de demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à
disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l'article L.
120-1-1 ;<br />
réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas
effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement. Les dossiers de demande pour ces permis sont soumis à une
procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et
III de l'article L. 120-1-1 ;<br />
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à
une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000031219767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/97/LEGIARTI000031219767.xml
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033051080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/10/LEGIARTI000033051080.xml
---
###### Article L123-10
@ -25,10 +25,11 @@ et de ses modalités ;<br />
défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant
à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;<br />
― lorsqu'il a été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité administrative de
l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et
L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et le
lieu où il peut être consulté.<br />
― lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité
environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7
du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et des avis des
collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au IV de
l'article L. 122-1, et le lieu où ces avis peuvent être consultés.<br />
II. ― L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon
l'importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000031219770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/97/LEGIARTI000031219770.xml
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033052481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/24/LEGIARTI000033052481.xml
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###### Article L123-14
@ -18,13 +18,14 @@ maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée
qu'une seule fois.<br />
Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude
d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis
pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du
présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme. A l'issue de ce
délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les
conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code, l'enquête est
prolongée d'une durée d'au moins trente jours.<br />
d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces
modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale prévue,
selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article
L. 104-6 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, aux collectivités
territoriales et à leurs groupements consultés en application du V de l'article
L. 122-1. A l'issue de ce délai et après que le public a été informé des
modifications apportées dans les conditions définies à l'article L. 123-10 du
présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.<br />
II. ― Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de
@ -40,8 +41,9 @@ la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture d
seconde enquête.<br />
Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan
ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental
intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative
de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux
articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de
l'urbanisme.
ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences
environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à
l'autorité environnementale conformément, selon les cas, aux articles L. 122-1
et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et
aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application
du IV de l'article L. 122-1.