Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
Modification du code rural. Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684998 Ancien identifiant: 1LX976629 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/49/JORFTEXT000000684998.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2016-08-06
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Identifiant: LEGIARTI000029738451
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/84/LEGIARTI000029738451.xml
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Date de début: 2016-08-06
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Date de fin: 2017-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000032973345
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973345.xml
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###### Article L122-1
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I. ― Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui,
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par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir
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des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés
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d'une étude d'impact.<br />
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I. - Pour l'application de la présente section, on entend par :<br />
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Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils
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définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au
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cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en
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matière d'environnement.<br />
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1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou
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d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y
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compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ;<br />
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2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet
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privé ou l'autorité publique qui prend l'initiative d'un projet ;<br />
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3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui
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ouvre le droit au maître d'ouvrage de réaliser le projet ;<br />
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4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer
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l'autorisation du projet.<br />
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II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation,
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sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la
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santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de
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critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre
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eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.<br />
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Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets
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relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées
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à l'annexe III à la directive 85/337/ CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant
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l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
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l'environnement.<br />
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à l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du
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Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains
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projets publics et privés sur l'environnement.<br />
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II. ― Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de
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travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de
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manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme.
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Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun
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des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du
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programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage
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différents, ceux-ci peuvent demander à l'autorité administrative de l'Etat
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compétente en matière d'environnement de préciser les autres projets du
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programme, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1-2.<br />
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III. - L'évaluation environnementale est un processus constitué de
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l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences
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sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des
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consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par
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l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations
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présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations
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effectuées et du maître d'ouvrage.<br />
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Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des
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projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs
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maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle.<br />
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L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière
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appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables
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directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :<br />
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III. ― Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à
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étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et
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la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de
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l'Etat compétente en matière d'environnement. Dans le cas d'un projet relevant
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de la procédure d'examen au cas par cas, l'autorité administrative de l'Etat
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compétente en matière d'environnement est saisie par le pétitionnaire ou le
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maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier
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doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact.<br />
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1° La population et la santé humaine ;<br />
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IV. ― La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le
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maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact,
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l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
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d'environnement et le résultat de la consultation du public.<br />
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2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux
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habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la
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directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ;<br />
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Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures
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d'autorisation, d'approbation ou d'exécution applicables à ces projets, cette
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décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage
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destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets
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négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que
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les modalités de leur suivi.<br />
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3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;<br />
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V. ― Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du
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code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 126-1
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du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et
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des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de
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l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet soumis à l'étude
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d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public.<br />
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4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;<br />
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A défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et
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réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense
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nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les
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informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision
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:<br />
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5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.<br />
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― la teneur et les motifs de la décision ;<br />
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Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de
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résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux
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catastrophes pertinents pour le projet concerné.<br />
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― les conditions dont la décision est éventuellement assortie ;<br />
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Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou
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autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être
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appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps
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et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses
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incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité.<br />
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― les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser
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les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine
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;<br />
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IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité
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environnementale est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le
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projet afin de déterminer si ce dernier doit être soumis à évaluation
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environnementale.<br />
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― les informations concernant le processus de participation du public ;<br />
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V. - Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier
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présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation
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déposée est transmis par le maître d'ouvrage pour avis à l'autorité
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environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements
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intéressés par le projet.<br />
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― les lieux où peut être consultée l'étude d'impact.
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Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur
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adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le
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délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la disposition du public sur
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le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un
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tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département.<br />
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VI. - Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à
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disposition du public par voie électronique au plus tard au moment de
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l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la
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participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ;
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