Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 106. 
Modification du code de l'environnement, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code minier, du code de l'urbanisme. 
Transposition complète de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Ratification de la présente ordonnance par l'article 1er de la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000032966723
NOR: DEVD1614708R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/96/67/JORFTEXT000032966723.xml
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République française 2016-08-06 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159209
- [Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements](section_1)
- [Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement](section_2)
- [Section 3 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale](section_3)

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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022496606
- [Article L122-3-1](article_l122-3-1.md)
- [Article L122-3-2](article_l122-3-2.md)
- [Article L122-3-3](article_l122-3-3.md)
- [Article L122-3-4](article_l122-3-4.md)

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@ -1,36 +1,80 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000022496600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496600.xml
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000032973339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973339.xml
---
###### Article L122-1-1
Lorsqu'un projet de construction, de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement
nécessitant une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 n'est
soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives
spécifiques au projet, ni à enquête publique ni à une autre procédure de
consultation du public, le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage met à la
disposition du public, avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution, l'étude d'impact relative au projet, la demande d'autorisation,
l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des
personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le
projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une
autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions
recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en
considération par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et l'autorité
compétente pour prendre la décision.<br />
I.-L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation
environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités
mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation
du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières.<br />
Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne
les décisions imposées par l'urgence.<br />
La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences
notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra
respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du
projet destinées à éviter ou réduire et, si possible, compenser les effets
négatifs notables. Elle précise également les modalités du suivi des incidences
du projet sur l'environnement ou la santé humaine.<br />
Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la
mise à disposition, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, sont
définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation,
d'approbation ou d'exécution et portées par cette dernière à la connaissance du
public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. La mise à
disposition s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 124-4 et au II
de l'article L. 124-5.
La décision de refus d'autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment
des incidences notables potentielles du projet sur l'environnement.<br />
II.-Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime
d'autorisation préalable qui ne répond pas aux conditions fixées au I,
l'autorité compétente complète l'autorisation afin qu'elle y soit conforme.<br />
Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime
déclaratif, il est autorisé par une décision de l'autorité compétente pour
délivrer le récépissé de déclaration, qui contient les éléments mentionnés au
I.<br />
Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale ne relève d'aucun régime
particulier d'autorisation ou de déclaration, il est autorisé par le préfet par
une décision qui contient les éléments mentionnés au I.<br />
III.-Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est
subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de
la délivrance de la première autorisation.<br />
Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement
identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître
d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces
incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été
sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. En
cas de doute quant à l'appréciation du caractère notable de celles-ci et à la
nécessité d'actualiser l'étude d'impact, il peut consulter pour avis l'autorité
environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les
autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur
l'étude d'impact ainsi actualisée.<br />
L'étude d'impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du
public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 lorsque le projet a
déjà fait l'objet d'une enquête publique, sauf si des dispositions particulières
en disposent autrement.<br />
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée fixe s'il y a
lieu, par une nouvelle décision, les mesures à la charge du ou des maîtres
d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser ces
incidences notables, ainsi que les mesures de suivi afférentes.<br />
IV.-Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation d'un projet soumis à
évaluation environnementale a été prise, l'autorité compétente en informe le
public et les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.<br />
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, et du
secret de la défense nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision
ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses
dans la décision :<br />
1° Les informations relatives au processus de participation du public ;<br />
2° La synthèse des observations du public et des autres consultations, notamment
des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que leur prise en
compte ;<br />
3° Les lieux où peut être consultée l'étude d'impact.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000022496598
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496598.xml
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000032973335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973335.xml
---
###### Article L122-1-2
Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande
d'autorisation, l'autorité compétente pour prendre la décision rend un avis sur
le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. Cet
avis, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat, indique ainsi
notamment le degré de précision des informations que doit contenir l'étude
d'impact ainsi que les zonages, schémas et inventaires relatifs au lieu du
projet. L'autorité compétente pour prendre la décision consulte l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.<br />
d'autorisation, l'autorité compétente rend un avis sur le champ et le degré de
précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. L'autorité
compétente consulte les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.<br />
A la demande du pétitionnaire ou maître d'ouvrage, l'autorité compétente pour
prendre la décision organise une réunion de concertation avec les parties
prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part
de ses observations sur l'impact potentiel du projet envisagé.<br />
A la demande du maître d'ouvrage, l'autorité compétente organise une réunion
d'échange d'informations avec les parties prenantes locales intéressées par ce
projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur les incidences
potentielles du projet envisagé ;<br />
Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de
faire compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000025141743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/17/LEGIARTI000025141743.xml
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032973326
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973326.xml
---
###### Article L122-3-1
L'autorité chargée de prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution en application du IV de l'article L. 122-1 peut saisir le
représentant de l'Etat dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus
à l'article L. 171-8.
L'autorité compétente peut saisir le représentant de l'Etat dans le département
pour qu'il exerce les pouvoirs prévus à l'article L. 171-8 en cas de non-respect
par le maître d'ouvrage des prescriptions, caractéristiques et mesures définies
en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000022496588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496588.xml
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000032973323
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973323.xml
---
###### Article L122-3-2
Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses
prescrits par l'autorité administrative pour assurer l'application des
prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1 sont à la charge
du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage.
prescrits par l'autorité administrative pour assurer le respect des
prescriptions, caractéristiques et mesures fixées en application du deuxième
alinéa du I de l'article L. 122-1-1 sont à la charge du pétitionnaire ou du
maître d'ouvrage.

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000022496586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496586.xml
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032973320
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973320.xml
---
###### Article L122-3-3
Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions fixées en application
du IV de l'article L. 122-1, celui qui l'exerce établit un rapport qu'il
transmet à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à
l'intéressé, qui peut faire part de ses observations dans un délai d'un mois.
Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions, caractéristiques et
mesures fixées en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1,
celui qui l'exerce établit un rapport qu'il transmet à l'autorité
administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé, qui peut faire
part de ses observations dans un délai d'un mois.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000032973317
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973317.xml
---
###### Article L122-3-4
I.-Pour les projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense
nationale ou la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, des
dérogations à l'application des dispositions de la présente section peuvent être
accordées par décision respectivement du ministre de la défense et du ministre
de l'intérieur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
II.-Le maître d'ouvrage indique à l'autorité environnementale, lors de l'examen
au cas par cas, et à l'autorité compétente, s'agissant de la demande d'avis sur
l'étude d'impact, les informations dont il estime que leur divulgation serait de
nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et
au II de l'article L. 124-5.<br />
A la requête du maître d'ouvrage, ou de sa propre initiative, l'autorité
compétente retire du dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du
public et soumis à consultation les éléments de nature à entraîner la
divulgation de secrets de la défense nationale ou de fabrication ou de nature à
faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et
la salubrité publiques.

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@ -14,4 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176442
- [Article L122-9](article_l122-9.md)
- [Article L122-10](article_l122-10.md)
- [Article L122-11](article_l122-11.md)
- [Article L122-12](article_l122-12.md)

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@ -1,34 +1,14 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000022496608
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496608.xml
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032973358
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973358.xml
---
###### Article L122-10
I.-Lorsque le plan ou le document a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en
informe le public, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de la
Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition les informations
suivantes :<br />
1° Le plan ou le document ;<br />
2° Une déclaration résumant :<br />
-la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de
l'article L. 122-6 et des consultations auxquelles il a été procédé ;<br />
-les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte
tenu des diverses solutions envisagées ;<br />
-les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise
en oeuvre du plan ou du document.<br />
II. ― Lorsqu'un projet de plan, schéma, programme ou document n'a pas été soumis
à l'évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du
IV de l'article L. 122-4, le public est informé de la décision motivée de
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
Les conditions d'application de la présente section pour chaque catégorie de
plans ou de programmes sont précisées, en tant que de besoin, par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000022496629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496629.xml
---
###### Article L122-12
Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision
d'approbation d'un plan, schéma, programme ou autre document de planification
visé aux I et II de l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation
environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la
décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.

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@ -1,61 +1,82 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000031219781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/97/LEGIARTI000031219781.xml
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000032973308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973308.xml
---
###### Article L122-4
I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères
mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du
Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains
plans et programmes sur l'environnement, les plans, schémas, programmes et
autres documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur
l'environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou
prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels
travaux ou projets :<br />
I. - Pour l'application de la présente section, on entend par :<br />
1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés
par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les
établissements publics en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la
sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la
gestion des déchets ou à la gestion de l'eau, aux télécommunications, au
tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de définir le cadre
de mise en œuvre les travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ
d'application de l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ;<br />
1° " Plans et programmes " : les plans, schémas, programmes et autres documents
de planification élaborés ou adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales
ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, ainsi que leur
modification, dès lors qu'ils sont prévus par des dispositions législatives ou
réglementaires, y compris ceux cofinancés par l'Union européenne ;<br />
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés
par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les
établissements publics en dépendant, autres que ceux mentionnés au 1° du présent
article, qui ont pour objet de définir le cadre de mise en œuvre des travaux ou
projets d'aménagement s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables
2° " Evaluation environnementale " : un processus constitué de l'élaboration
d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de
consultations, la prise en compte de ce rapport et de ces consultations lors de
la prise de décision par l'autorité qui adopte ou approuve le plan ou programme,
ainsi que la publication d'informations sur la décision, conformément aux
articles L. 122-6 et suivants.<br />
II. - Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique :<br />
1° Les plans et programmes qui sont élaborés dans les domaines de l'agriculture,
de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports,
de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du
tourisme ou de l'aménagement du territoire et qui définissent le cadre dans
lequel les projets mentionnés à l'article L. 122-1 pourront être autorisés ;<br />
2° Les plans et programmes pour lesquels une évaluation des incidences Natura
2000 est requise en application de l'article L. 414-4.<br />
III. - Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou après
examen au cas par cas par l'autorité environnementale :<br />
1° Les plans et programmes mentionnés au II qui portent sur des territoires de
faible superficie s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur
l'environnement ;<br />
2° Les plans et programmes, autres que ceux mentionnés au II, qui définissent le
cadre dans lequel la mise en œuvre de projets pourra être autorisée si ces plans
sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ;<br />
3° Les modifications des plans et programmes mentionnés au II et au 1° et au 2°
si elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur
l'environnement.<br />
IV. - Les incidences notables sur l'environnement d'un plan ou d'un programme ou
de sa modification sont appréciées en tenant compte des critères mentionnés à
l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27
juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes
sur l'environnement.<br />
3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour
lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des
sites, une évaluation des incidences est requise en application de l'article L.
414-4.<br />
V. - Les plans et programmes établis uniquement à des fins de défense nationale
ou de protection civile ainsi que les plans et programmes financiers ou
budgétaires ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser une évaluation
environnementale.<br />
II.-L'évaluation environnementale des plans, schémas, programmes et autres
documents de planification mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code
de l'urbanisme et aux articles L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des
collectivités territoriales est régie par les dispositions du chapitre IV du
titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.<br />
L'autorité responsable de l'élaboration du plan ou du programme indique à
l'autorité environnementale lors de l'examen au cas par cas, et à l'autorité
compétente s'agissant de la demande d'avis sur le rapport sur les incidences
environnementales, les informations dont elle estime que leur divulgation serait
de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4
et au II de l'article L. 124-5.<br />
III.-Les projets de plans, schémas, programmes et autres documents de
planification qui déterminent l'utilisation de territoires de faible superficie
ne sont pas soumis à l'évaluation prévue par la présente section si leur
application n'est pas susceptible d'avoir d'incidence notable sur
l'environnement compte tenu notamment de la sensibilité du milieu, de l'objet du
plan ou du contenu du projet.<br />
A la requête de l'autorité responsable de l'élaboration du plan ou du programme,
ou de sa propre initiative, l'autorité compétente pour adopter ou approuver le
plan ou programme retire des dossiers soumis à enquête publique ou mis à
disposition du public et soumis à consultation les éléments qui seraient de
nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale ou de
nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la
sécurité et la salubrité publiques.<br />
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les plans, schémas, programmes et
documents visés aux I et III qui font l'objet d'une évaluation environnementale
après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement.<br />
V.-Les plans et documents établis uniquement à des fins de défense nationale ou
de protection civile ne sont pas soumis à une évaluation environnementale.
VI. - Par dérogation aux dispositions du présent code, les plans et programmes
mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l'urbanisme font l'objet
d'une évaluation environnementale dans les conditions définies au chapitre IV du
titre préliminaire du code de l'urbanisme.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000022496617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496617.xml
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032973304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973304.xml
---
###### Article L122-5
A l'exception de celles qui n'ont qu'un caractère mineur, les modifications
apportées aux plans et documents soumis aux dispositions du I de l'article L.
122-4 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une
actualisation de celle qui a été réalisée lors de leur élaboration.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise notamment :<br />
Le caractère mineur des modifications est apprécié en tenant compte des critères
mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du
Conseil du 27 juin 2001 précitée. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas
dans lesquels les modifications peuvent être soumises à évaluation
1° La liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale de
manière systématique ou à un examen au cas par cas, en application des II et III
de l'article L. 122-4 et les conditions de son actualisation annuelle ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles, lorsqu'un plan ou programme relève du champ
du II ou du III de l'article L. 122-4 mais ne figure pas sur la liste établie en
application du 1°, le ministre chargé de l'environnement décide, pour une durée
n'excédant pas un an, de le soumettre à évaluation environnementale systématique
ou à examen au cas par cas.<br />
Les effets de cette décision cessent un an après son entrée en vigueur, ou à
l'entrée en vigueur de la plus prochaine révision annuelle de la liste
mentionnée au 1°, si elle intervient auparavant ;<br />
3° Les modalités et conditions des exemptions prévues au V de l'article L. 122-4
;<br />
4° Le contenu du rapport sur les incidences environnementales mentionné à
l'article L. 122-6 ;<br />
5° Les cas dans lesquels les modifications des plans et programmes soumis à
évaluation environnementale peuvent faire l'objet d'une évaluation
environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
environnementale.

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@ -1,32 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000022496615
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496615.xml
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000032973302
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973302.xml
---
###### Article L122-6
L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui
identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en oeuvre
du plan ou du document sur l'environnement ainsi que les solutions de
du plan ou du programme sur l'environnement ainsi que les solutions de
substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application
géographique du plan ou du document. Ce rapport présente les mesures prévues
pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives
notables que l'application du plan peut entraîner sur l'environnement. Il expose
les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du
point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il
définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du
document sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce,
les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures
appropriées.<br />
géographique du plan ou du programme. Ce rapport présente les mesures prévues
pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences
négatives notables que l'application du plan ou du programme peut entraîner sur
l'environnement. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour
lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le
projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus
pour suivre les effets du plan ou du programme sur l'environnement afin
d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.<br />
Le rapport environnemental contient les informations qui peuvent être
raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes
d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le
document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de
l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même
zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un
stade ultérieur.
Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui
peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des
méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le
plan ou le programme, de son contenu et de son degré de précision et, le cas
échéant, de l'existence d'autres plans ou programmes relatifs à tout ou partie
de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale
prévues à un stade ultérieur.

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000022496612
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496612.xml
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032973299
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/32/LEGIARTI000032973299.xml
---
###### Article L122-7
La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un document
transmet pour avis à une autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement le projet de plan ou de document élaboré en application de
l'article L. 122-4, accompagné du rapport environnemental.<br />
La personne responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un programme soumis à
évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 transmet pour
avis à l'autorité environnementale le projet de plan ou de programme accompagné
du rapport sur les incidences environnementales.<br />
A défaut d'être émis dans un délai de trois mois, l'avis est réputé
favorable.<br />
L'avis, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations
émises dans le délai, est mis en ligne sur son site internet.<br />
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est consultée, en
tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir
le rapport environnemental.
L'autorité environnementale est consultée, en tant que de besoin, sur le degré
de précision des informations que doit contenir le rapport sur les incidences
environnementales.

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@ -1,37 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000022496626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496626.xml
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000032973365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973365.xml
---
###### Article L122-8
Lorsqu'un projet de plan, schéma, programme ou autre document de planification
nécessitant une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4
n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions
législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique ni à une autre forme
de consultation du public, la personne responsable de l'élaboration du plan,
schéma, programme ou autre document de planification met à la disposition du
public, avant son adoption, l'évaluation environnementale, le projet,
l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des
personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le
projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une
autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions
recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en
considération par l'autorité compétente pour adopter le plan, schéma, programme
ou document.<br />
Les projets de plans ou de programmes dont la mise en oeuvre est susceptible de
produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de
l'Union européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de
celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est
invité à donner son avis dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En
l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis.<br />
Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne
l'élaboration de plans, schémas, programmes ou autres documents de planification
imposée par l'urgence.<br />
Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la
mise à disposition du public, qui ne peut être inférieure à quinze jours, sont
définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'adoption et
portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant
le début de la mise à disposition du public. La mise à disposition du public
s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 124-4 et au II de l'article
L. 124-5.
Lorsqu'un projet de plan ou de programme dont la mise en oeuvre est susceptible
de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour
avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de
consulter le public sur le projet.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032970565
---
###### Section 3 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale
- [Article L122-13](article_l122-13.md)
- [Article L122-14](article_l122-14.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000032970567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/05/LEGIARTI000032970567.xml
---
###### Article L122-13
<div align="left">
Une procédure d'évaluation environnementale unique valant à la fois évaluation
environnementale du plan ou du programme et d'un projet peut être réalisée à
l'initiative de l'autorité responsable du plan ou du programme et du ou des
maîtres d'ouvrage concernés, lorsque le rapport sur les incidences
environnementales mentionné à l'article L. 122-6 contient les éléments exigés
au titre de l'étude d'impact du projet mentionnée à l'article L. 122-1 et
lorsque les consultations requises au titre de la section 1 et de la section 2
du présent chapitre sont réalisées.<br />
La procédure d'évaluation environnementale est dite commune lorsque des
procédures uniques de consultation et de participation du public portent à la
fois sur le plan ou le programme et sur le projet. Lorsque le projet est
soumis à enquête publique, cette procédure s'applique.<br />
La procédure d'évaluation environnementale est dite coordonnée lorsque le
maître d'ouvrage d'un projet prévu par un plan ou programme, au titre duquel
la procédure de participation du public et la consultation des autorités
mentionnées au V de l'article L. 122-1 ont été réalisées dans les conditions
prévues au premier alinéa, est dispensé de demander un nouvel avis de
l'autorité environnementale et de conduire une nouvelle procédure de
participation du public.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et conditions de la mise en
œuvre des procédures d'évaluation environnementale communes ou coordonnées.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000032970594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/05/LEGIARTI000032970594.xml
---
###### Article L122-14
<div align="left">
Lorsque la réalisation d'un projet soumis à évaluation environnementale et
subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet implique
soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme également soumis à
évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4, soit la
modification d'un plan ou d'un programme, l'évaluation environnementale,
lorsqu'elle est requise, de la mise en compatibilité de ce document
d'urbanisme ou de la modification de ce plan ou programme et l'étude d'impact
du projet peuvent donner lieu à une procédure commune.<br />
Dans cette hypothèse, une procédure commune de participation du public est
organisée. Lorsque le projet ou la modification du plan ou du programme ou la
mise en compatibilité du document d'urbanisme est soumis à enquête publique,
c'est cette dernière procédure qui s'applique.<br />
</div>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000025118430
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/84/LEGIARTI000025118430.xml
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032973450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/34/LEGIARTI000032973450.xml
---
###### Article L125-8
@ -12,14 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/84/LEGIARTI000025118430.xml
Le représentant de l'Etat dans le département peut créer des instances de suivi
de la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est
possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets
d'infrastructure linéaire soumis à étude d'impact en application de l'article L.
122-1. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les
acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales
représentatives et des chambres d'agriculture, les collectivités territoriales,
les associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que,
le cas échéant, des représentants des consommateurs et d'usagers, des
personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection
de l'environnement ou de prévention des risques.<br />
d'infrastructure linéaire soumis à évaluation environnementale en application de
l'article L. 122-1. Ces instances associent les administrations publiques
concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations
syndicales représentatives et des chambres d'agriculture, les collectivités
territoriales, les associations de protection de l'environnement agréées
concernées ainsi que, le cas échéant, des représentants des consommateurs et
d'usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en
matière de protection de l'environnement ou de prévention des risques.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre à la charge des
exploitants d'infrastructures linéaires les éventuels frais d'étude ou

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000022496822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/68/LEGIARTI000022496822.xml
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032973383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973383.xml
---
###### Article L126-1
@ -18,11 +18,13 @@ de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée.<br />
La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans
le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui
justifient son caractère d'intérêt général. La déclaration de projet prend en
considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du
public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales
modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet
au vu des résultats de l'enquête publique.<br />
considération l'étude d'impact, les avis de l'autorité environnementale et des
collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du
V de l'article L. 122-1 et le résultat de la consultation du public. Elle
indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications
qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des
résultats de l'enquête publique. En outre, elle comporte les éléments mentionnés
au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement.<br />
Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter
de la clôture de l'enquête, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle