diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/README.md index 0f18f81e7..e6dd45bfc 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159209 - [Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements](section_1) - [Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement](section_2) +- [Section 3 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale](section_3) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md index a2fb55102..6631419ec 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md @@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022496606 - [Article L122-3-1](article_l122-3-1.md) - [Article L122-3-2](article_l122-3-2.md) - [Article L122-3-3](article_l122-3-3.md) +- [Article L122-3-4](article_l122-3-4.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1-1.md index e599f8678..4ff690d42 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1-1.md @@ -1,36 +1,80 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000022496600 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496600.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2018-03-04 +Identifiant: LEGIARTI000032973339 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973339.xml --- ###### Article L122-1-1 -Lorsqu'un projet de construction, de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement -nécessitant une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 n'est -soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives -spécifiques au projet, ni à enquête publique ni à une autre procédure de -consultation du public, le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage met à la -disposition du public, avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou -d'exécution, l'étude d'impact relative au projet, la demande d'autorisation, -l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des -personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le -projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une -autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions -recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en -considération par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et l'autorité -compétente pour prendre la décision.
+I.-L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation +environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités +mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation +du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières.
-Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne -les décisions imposées par l'urgence.
+La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences +notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra +respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du +projet destinées à éviter ou réduire et, si possible, compenser les effets +négatifs notables. Elle précise également les modalités du suivi des incidences +du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
-Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la -mise à disposition, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, sont -définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, -d'approbation ou d'exécution et portées par cette dernière à la connaissance du -public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. La mise à -disposition s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 124-4 et au II -de l'article L. 124-5. +La décision de refus d'autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment +des incidences notables potentielles du projet sur l'environnement.
+ +II.-Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime +d'autorisation préalable qui ne répond pas aux conditions fixées au I, +l'autorité compétente complète l'autorisation afin qu'elle y soit conforme.
+ +Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime +déclaratif, il est autorisé par une décision de l'autorité compétente pour +délivrer le récépissé de déclaration, qui contient les éléments mentionnés au +I.
+ +Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale ne relève d'aucun régime +particulier d'autorisation ou de déclaration, il est autorisé par le préfet par +une décision qui contient les éléments mentionnés au I.
+ +III.-Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est +subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de +la délivrance de la première autorisation.
+ +Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement +identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître +d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces +incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été +sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. En +cas de doute quant à l'appréciation du caractère notable de celles-ci et à la +nécessité d'actualiser l'étude d'impact, il peut consulter pour avis l'autorité +environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les +autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur +l'étude d'impact ainsi actualisée.
+ +L'étude d'impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du +public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 lorsque le projet a +déjà fait l'objet d'une enquête publique, sauf si des dispositions particulières +en disposent autrement.
+ +L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée fixe s'il y a +lieu, par une nouvelle décision, les mesures à la charge du ou des maîtres +d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser ces +incidences notables, ainsi que les mesures de suivi afférentes.
+ +IV.-Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation d'un projet soumis à +évaluation environnementale a été prise, l'autorité compétente en informe le +public et les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.
+ +Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, et du +secret de la défense nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision +ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses +dans la décision :
+ +1° Les informations relatives au processus de participation du public ;
+ +2° La synthèse des observations du public et des autres consultations, notamment +des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que leur prise en +compte ;
+ +3° Les lieux où peut être consultée l'étude d'impact. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1-2.md index e30dc85d4..66201b899 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1-2.md @@ -1,27 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000022496598 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496598.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2018-03-04 +Identifiant: LEGIARTI000032973335 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973335.xml --- ###### Article L122-1-2 Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande -d'autorisation, l'autorité compétente pour prendre la décision rend un avis sur -le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. Cet -avis, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat, indique ainsi -notamment le degré de précision des informations que doit contenir l'étude -d'impact ainsi que les zonages, schémas et inventaires relatifs au lieu du -projet. L'autorité compétente pour prendre la décision consulte l'autorité -administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
+d'autorisation, l'autorité compétente rend un avis sur le champ et le degré de +précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. L'autorité +compétente consulte les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.
-A la demande du pétitionnaire ou maître d'ouvrage, l'autorité compétente pour -prendre la décision organise une réunion de concertation avec les parties -prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part -de ses observations sur l'impact potentiel du projet envisagé.
+A la demande du maître d'ouvrage, l'autorité compétente organise une réunion +d'échange d'informations avec les parties prenantes locales intéressées par ce +projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur les incidences +potentielles du projet envisagé ;
Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-1.md index e42682c41..035b29569 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-1.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-01 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000025141743 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/17/LEGIARTI000025141743.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032973326 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973326.xml --- ###### Article L122-3-1 -L'autorité chargée de prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou -d'exécution en application du IV de l'article L. 122-1 peut saisir le -représentant de l'Etat dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus -à l'article L. 171-8. +L'autorité compétente peut saisir le représentant de l'Etat dans le département +pour qu'il exerce les pouvoirs prévus à l'article L. 171-8 en cas de non-respect +par le maître d'ouvrage des prescriptions, caractéristiques et mesures définies +en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-2.md index 04b037981..72221be31 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-2.md @@ -1,15 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000022496588 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496588.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2018-03-04 +Identifiant: LEGIARTI000032973323 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973323.xml --- ###### Article L122-3-2 Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses -prescrits par l'autorité administrative pour assurer l'application des -prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1 sont à la charge -du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. +prescrits par l'autorité administrative pour assurer le respect des +prescriptions, caractéristiques et mesures fixées en application du deuxième +alinéa du I de l'article L. 122-1-1 sont à la charge du pétitionnaire ou du +maître d'ouvrage. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-3.md index 6f50f8a15..01e8dd622 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-3.md @@ -1,15 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000022496586 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496586.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032973320 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973320.xml --- ###### Article L122-3-3 -Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions fixées en application -du IV de l'article L. 122-1, celui qui l'exerce établit un rapport qu'il -transmet à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à -l'intéressé, qui peut faire part de ses observations dans un délai d'un mois. +Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions, caractéristiques et +mesures fixées en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1, +celui qui l'exerce établit un rapport qu'il transmet à l'autorité +administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé, qui peut faire +part de ses observations dans un délai d'un mois. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-4.md new file mode 100644 index 000000000..aef848aac --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-4.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2019-11-10 +Identifiant: LEGIARTI000032973317 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973317.xml +--- + +###### Article L122-3-4 + +I.-Pour les projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense +nationale ou la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, des +dérogations à l'application des dispositions de la présente section peuvent être +accordées par décision respectivement du ministre de la défense et du ministre +de l'intérieur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
+ +II.-Le maître d'ouvrage indique à l'autorité environnementale, lors de l'examen +au cas par cas, et à l'autorité compétente, s'agissant de la demande d'avis sur +l'étude d'impact, les informations dont il estime que leur divulgation serait de +nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et +au II de l'article L. 124-5.
+ +A la requête du maître d'ouvrage, ou de sa propre initiative, l'autorité +compétente retire du dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du +public et soumis à consultation les éléments de nature à entraîner la +divulgation de secrets de la défense nationale ou de fabrication ou de nature à +faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et +la salubrité publiques. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md index 015c23bf1..5bfc90fe2 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md @@ -14,4 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176442 - [Article L122-9](article_l122-9.md) - [Article L122-10](article_l122-10.md) - [Article L122-11](article_l122-11.md) -- [Article L122-12](article_l122-12.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-10.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-10.md index 4a9967602..895fbfa97 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-10.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-10.md @@ -1,34 +1,14 @@ --- -État: TRANSFERE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000022496608 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496608.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032973358 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973358.xml --- ###### Article L122-10 -I.-Lorsque le plan ou le document a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en -informe le public, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière -d'environnement et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de la -Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition les informations -suivantes :
- -1° Le plan ou le document ;
- -2° Une déclaration résumant :
- --la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de -l'article L. 122-6 et des consultations auxquelles il a été procédé ;
- --les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte -tenu des diverses solutions envisagées ;
- --les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise -en oeuvre du plan ou du document.
- -II. ― Lorsqu'un projet de plan, schéma, programme ou document n'a pas été soumis -à l'évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du -IV de l'article L. 122-4, le public est informé de la décision motivée de -l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. +Les conditions d'application de la présente section pour chaque catégorie de +plans ou de programmes sont précisées, en tant que de besoin, par décret en +Conseil d'Etat. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-12.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-12.md deleted file mode 100644 index eba4c6a87..000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-12.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000022496629 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496629.xml ---- - -###### Article L122-12 - -Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision -d'approbation d'un plan, schéma, programme ou autre document de planification -visé aux I et II de l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation -environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la -décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-4.md index 7365ee0e1..816629dc5 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-4.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-4.md @@ -1,61 +1,82 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000031219781 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/97/LEGIARTI000031219781.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2018-11-25 +Identifiant: LEGIARTI000032973308 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973308.xml --- ###### Article L122-4 -I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères -mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du -Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains -plans et programmes sur l'environnement, les plans, schémas, programmes et -autres documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur -l'environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou -prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels -travaux ou projets :
+I. - Pour l'application de la présente section, on entend par :
-1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés -par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les -établissements publics en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la -sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la -gestion des déchets ou à la gestion de l'eau, aux télécommunications, au -tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de définir le cadre -de mise en œuvre les travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ -d'application de l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ;
+1° " Plans et programmes " : les plans, schémas, programmes et autres documents +de planification élaborés ou adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales +ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, ainsi que leur +modification, dès lors qu'ils sont prévus par des dispositions législatives ou +réglementaires, y compris ceux cofinancés par l'Union européenne ;
-2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés -par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les -établissements publics en dépendant, autres que ceux mentionnés au 1° du présent -article, qui ont pour objet de définir le cadre de mise en œuvre des travaux ou -projets d'aménagement s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables +2° " Evaluation environnementale " : un processus constitué de l'élaboration +d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de +consultations, la prise en compte de ce rapport et de ces consultations lors de +la prise de décision par l'autorité qui adopte ou approuve le plan ou programme, +ainsi que la publication d'informations sur la décision, conformément aux +articles L. 122-6 et suivants.
+ +II. - Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique :
+ +1° Les plans et programmes qui sont élaborés dans les domaines de l'agriculture, +de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, +de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du +tourisme ou de l'aménagement du territoire et qui définissent le cadre dans +lequel les projets mentionnés à l'article L. 122-1 pourront être autorisés ;
+ +2° Les plans et programmes pour lesquels une évaluation des incidences Natura +2000 est requise en application de l'article L. 414-4.
+ +III. - Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou après +examen au cas par cas par l'autorité environnementale :
+ +1° Les plans et programmes mentionnés au II qui portent sur des territoires de +faible superficie s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur +l'environnement ;
+ +2° Les plans et programmes, autres que ceux mentionnés au II, qui définissent le +cadre dans lequel la mise en œuvre de projets pourra être autorisée si ces plans +sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ;
+ +3° Les modifications des plans et programmes mentionnés au II et au 1° et au 2° +si elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur +l'environnement.
+ +IV. - Les incidences notables sur l'environnement d'un plan ou d'un programme ou +de sa modification sont appréciées en tenant compte des critères mentionnés à +l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 +juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
-3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour -lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des -sites, une évaluation des incidences est requise en application de l'article L. -414-4.
+V. - Les plans et programmes établis uniquement à des fins de défense nationale +ou de protection civile ainsi que les plans et programmes financiers ou +budgétaires ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser une évaluation +environnementale.
-II.-L'évaluation environnementale des plans, schémas, programmes et autres -documents de planification mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code -de l'urbanisme et aux articles L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des -collectivités territoriales est régie par les dispositions du chapitre IV du -titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.
+L'autorité responsable de l'élaboration du plan ou du programme indique à +l'autorité environnementale lors de l'examen au cas par cas, et à l'autorité +compétente s'agissant de la demande d'avis sur le rapport sur les incidences +environnementales, les informations dont elle estime que leur divulgation serait +de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 +et au II de l'article L. 124-5.
-III.-Les projets de plans, schémas, programmes et autres documents de -planification qui déterminent l'utilisation de territoires de faible superficie -ne sont pas soumis à l'évaluation prévue par la présente section si leur -application n'est pas susceptible d'avoir d'incidence notable sur -l'environnement compte tenu notamment de la sensibilité du milieu, de l'objet du -plan ou du contenu du projet.
+A la requête de l'autorité responsable de l'élaboration du plan ou du programme, +ou de sa propre initiative, l'autorité compétente pour adopter ou approuver le +plan ou programme retire des dossiers soumis à enquête publique ou mis à +disposition du public et soumis à consultation les éléments qui seraient de +nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale ou de +nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la +sécurité et la salubrité publiques.
-IV. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les plans, schémas, programmes et -documents visés aux I et III qui font l'objet d'une évaluation environnementale -après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat -compétente en matière d'environnement.
- -V.-Les plans et documents établis uniquement à des fins de défense nationale ou -de protection civile ne sont pas soumis à une évaluation environnementale. +VI. - Par dérogation aux dispositions du présent code, les plans et programmes +mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l'urbanisme font l'objet +d'une évaluation environnementale dans les conditions définies au chapitre IV du +titre préliminaire du code de l'urbanisme. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-5.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-5.md index 668be96af..17d2bd913 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-5.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-5.md @@ -1,22 +1,37 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000022496617 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496617.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032973304 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973304.xml --- ###### Article L122-5 -A l'exception de celles qui n'ont qu'un caractère mineur, les modifications -apportées aux plans et documents soumis aux dispositions du I de l'article L. -122-4 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une -actualisation de celle qui a été réalisée lors de leur élaboration.
+Un décret en Conseil d'Etat précise notamment :
-Le caractère mineur des modifications est apprécié en tenant compte des critères -mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du -Conseil du 27 juin 2001 précitée. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas -dans lesquels les modifications peuvent être soumises à évaluation +1° La liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale de +manière systématique ou à un examen au cas par cas, en application des II et III +de l'article L. 122-4 et les conditions de son actualisation annuelle ;
+ +2° Les conditions dans lesquelles, lorsqu'un plan ou programme relève du champ +du II ou du III de l'article L. 122-4 mais ne figure pas sur la liste établie en +application du 1°, le ministre chargé de l'environnement décide, pour une durée +n'excédant pas un an, de le soumettre à évaluation environnementale systématique +ou à examen au cas par cas.
+ +Les effets de cette décision cessent un an après son entrée en vigueur, ou à +l'entrée en vigueur de la plus prochaine révision annuelle de la liste +mentionnée au 1°, si elle intervient auparavant ;
+ +3° Les modalités et conditions des exemptions prévues au V de l'article L. 122-4 +;
+ +4° Le contenu du rapport sur les incidences environnementales mentionné à +l'article L. 122-6 ;
+ +5° Les cas dans lesquels les modifications des plans et programmes soumis à +évaluation environnementale peuvent faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité -administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. +environnementale. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-6.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-6.md index 6730219ee..4873d5a1e 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-6.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-6.md @@ -1,32 +1,32 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000022496615 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496615.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2018-03-04 +Identifiant: LEGIARTI000032973302 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973302.xml --- ###### Article L122-6 L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en oeuvre -du plan ou du document sur l'environnement ainsi que les solutions de +du plan ou du programme sur l'environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application -géographique du plan ou du document. Ce rapport présente les mesures prévues -pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives -notables que l'application du plan peut entraîner sur l'environnement. Il expose -les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du -point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il -définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du -document sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, -les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures -appropriées.
+géographique du plan ou du programme. Ce rapport présente les mesures prévues +pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences +négatives notables que l'application du plan ou du programme peut entraîner sur +l'environnement. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour +lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le +projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus +pour suivre les effets du plan ou du programme sur l'environnement afin +d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et +envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.
-Le rapport environnemental contient les informations qui peuvent être -raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes -d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le -document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de -l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même -zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un -stade ultérieur. +Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui +peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des +méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le +plan ou le programme, de son contenu et de son degré de précision et, le cas +échéant, de l'existence d'autres plans ou programmes relatifs à tout ou partie +de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale +prévues à un stade ultérieur. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-7.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-7.md index ea63c22cb..174cc1a42 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-7.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-7.md @@ -1,22 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000022496612 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496612.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032973299 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/32/LEGIARTI000032973299.xml --- ###### Article L122-7 -La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un document -transmet pour avis à une autorité administrative de l'Etat compétente en matière -d'environnement le projet de plan ou de document élaboré en application de -l'article L. 122-4, accompagné du rapport environnemental.
+La personne responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un programme soumis à +évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 transmet pour +avis à l'autorité environnementale le projet de plan ou de programme accompagné +du rapport sur les incidences environnementales.
-A défaut d'être émis dans un délai de trois mois, l'avis est réputé -favorable.
+L'avis, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations +émises dans le délai, est mis en ligne sur son site internet.
-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est consultée, en -tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir -le rapport environnemental. +L'autorité environnementale est consultée, en tant que de besoin, sur le degré +de précision des informations que doit contenir le rapport sur les incidences +environnementales. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-8.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-8.md index b6c62fb36..f88d193e6 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-8.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-8.md @@ -1,37 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000022496626 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496626.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2018-03-04 +Identifiant: LEGIARTI000032973365 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973365.xml --- ###### Article L122-8 -Lorsqu'un projet de plan, schéma, programme ou autre document de planification -nécessitant une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 -n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions -législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique ni à une autre forme -de consultation du public, la personne responsable de l'élaboration du plan, -schéma, programme ou autre document de planification met à la disposition du -public, avant son adoption, l'évaluation environnementale, le projet, -l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des -personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le -projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une -autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions -recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en -considération par l'autorité compétente pour adopter le plan, schéma, programme -ou document.
+Les projets de plans ou de programmes dont la mise en oeuvre est susceptible de +produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de +l'Union européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de +celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est +invité à donner son avis dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En +l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis.
-Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne -l'élaboration de plans, schémas, programmes ou autres documents de planification -imposée par l'urgence.
- -Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la -mise à disposition du public, qui ne peut être inférieure à quinze jours, sont -définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'adoption et -portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant -le début de la mise à disposition du public. La mise à disposition du public -s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 124-4 et au II de l'article -L. 124-5. +Lorsqu'un projet de plan ou de programme dont la mise en oeuvre est susceptible +de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour +avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de +consulter le public sur le projet. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/README.md new file mode 100644 index 000000000..1bc833555 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000032970565 +--- + +###### Section 3 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale + +- [Article L122-13](article_l122-13.md) +- [Article L122-14](article_l122-14.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_l122-13.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_l122-13.md new file mode 100644 index 000000000..c0e469530 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_l122-13.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2022-02-23 +Identifiant: LEGIARTI000032970567 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/05/LEGIARTI000032970567.xml +--- + +###### Article L122-13 + +
+ Une procédure d'évaluation environnementale unique valant à la fois évaluation + environnementale du plan ou du programme et d'un projet peut être réalisée à + l'initiative de l'autorité responsable du plan ou du programme et du ou des + maîtres d'ouvrage concernés, lorsque le rapport sur les incidences + environnementales mentionné à l'article L. 122-6 contient les éléments exigés + au titre de l'étude d'impact du projet mentionnée à l'article L. 122-1 et + lorsque les consultations requises au titre de la section 1 et de la section 2 + du présent chapitre sont réalisées.
+ + La procédure d'évaluation environnementale est dite commune lorsque des + procédures uniques de consultation et de participation du public portent à la + fois sur le plan ou le programme et sur le projet. Lorsque le projet est + soumis à enquête publique, cette procédure s'applique.
+ + La procédure d'évaluation environnementale est dite coordonnée lorsque le + maître d'ouvrage d'un projet prévu par un plan ou programme, au titre duquel + la procédure de participation du public et la consultation des autorités + mentionnées au V de l'article L. 122-1 ont été réalisées dans les conditions + prévues au premier alinéa, est dispensé de demander un nouvel avis de + l'autorité environnementale et de conduire une nouvelle procédure de + participation du public.
+ + Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et conditions de la mise en + œuvre des procédures d'évaluation environnementale communes ou coordonnées.
+
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_l122-14.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_l122-14.md new file mode 100644 index 000000000..8485c9fba --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_l122-14.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2022-02-23 +Identifiant: LEGIARTI000032970594 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/05/LEGIARTI000032970594.xml +--- + +###### Article L122-14 + +
+ Lorsque la réalisation d'un projet soumis à évaluation environnementale et + subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet implique + soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme également soumis à + évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4, soit la + modification d'un plan ou d'un programme, l'évaluation environnementale, + lorsqu'elle est requise, de la mise en compatibilité de ce document + d'urbanisme ou de la modification de ce plan ou programme et l'étude d'impact + du projet peuvent donner lieu à une procédure commune.
+ + Dans cette hypothèse, une procédure commune de participation du public est + organisée. Lorsque le projet ou la modification du plan ou du programme ou la + mise en compatibilité du document d'urbanisme est soumis à enquête publique, + c'est cette dernière procédure qui s'applique.
+
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l125-8.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l125-8.md index a1654c477..7e0a7c4c5 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l125-8.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l125-8.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-01-07 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000025118430 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/84/LEGIARTI000025118430.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032973450 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/34/LEGIARTI000032973450.xml --- ###### Article L125-8 @@ -12,14 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/84/LEGIARTI000025118430.xml Le représentant de l'Etat dans le département peut créer des instances de suivi de la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets -d'infrastructure linéaire soumis à étude d'impact en application de l'article L. -122-1. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les -acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales -représentatives et des chambres d'agriculture, les collectivités territoriales, -les associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que, -le cas échéant, des représentants des consommateurs et d'usagers, des -personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection -de l'environnement ou de prévention des risques.
+d'infrastructure linéaire soumis à évaluation environnementale en application de +l'article L. 122-1. Ces instances associent les administrations publiques +concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations +syndicales représentatives et des chambres d'agriculture, les collectivités +territoriales, les associations de protection de l'environnement agréées +concernées ainsi que, le cas échéant, des représentants des consommateurs et +d'usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en +matière de protection de l'environnement ou de prévention des risques.
Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre à la charge des exploitants d'infrastructures linéaires les éventuels frais d'étude ou diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/article_l126-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/article_l126-1.md index de1cb9f40..eb562ba7f 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/article_l126-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/article_l126-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000022496822 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/68/LEGIARTI000022496822.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032973383 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973383.xml --- ###### Article L126-1 @@ -18,11 +18,13 @@ de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée.
La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. La déclaration de projet prend en -considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat -compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du -public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales -modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet -au vu des résultats de l'enquête publique.
+considération l'étude d'impact, les avis de l'autorité environnementale et des +collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du +V de l'article L. 122-1 et le résultat de la consultation du public. Elle +indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications +qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des +résultats de l'enquête publique. En outre, elle comporte les éléments mentionnés +au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement.
Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle