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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/README.md
@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159209
- [Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements](section_1)
- [Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement](section_2)
+- [Section 3 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale](section_3)
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md
index a2fb55102..6631419ec 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md
@@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022496606
- [Article L122-3-1](article_l122-3-1.md)
- [Article L122-3-2](article_l122-3-2.md)
- [Article L122-3-3](article_l122-3-3.md)
+- [Article L122-3-4](article_l122-3-4.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1-1.md
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1-1.md
@@ -1,36 +1,80 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-14
-Date de fin: 2016-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000022496600
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496600.xml
+Date de début: 2016-08-06
+Date de fin: 2018-03-04
+Identifiant: LEGIARTI000032973339
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973339.xml
---
###### Article L122-1-1
-Lorsqu'un projet de construction, de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement
-nécessitant une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 n'est
-soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives
-spécifiques au projet, ni à enquête publique ni à une autre procédure de
-consultation du public, le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage met à la
-disposition du public, avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou
-d'exécution, l'étude d'impact relative au projet, la demande d'autorisation,
-l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des
-personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le
-projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une
-autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions
-recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en
-considération par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et l'autorité
-compétente pour prendre la décision.
+I.-L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation
+environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités
+mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation
+du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières.
-Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne
-les décisions imposées par l'urgence.
+La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences
+notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra
+respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du
+projet destinées à éviter ou réduire et, si possible, compenser les effets
+négatifs notables. Elle précise également les modalités du suivi des incidences
+du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
-Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la
-mise à disposition, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, sont
-définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation,
-d'approbation ou d'exécution et portées par cette dernière à la connaissance du
-public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. La mise à
-disposition s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 124-4 et au II
-de l'article L. 124-5.
+La décision de refus d'autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment
+des incidences notables potentielles du projet sur l'environnement.
+
+II.-Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime
+d'autorisation préalable qui ne répond pas aux conditions fixées au I,
+l'autorité compétente complète l'autorisation afin qu'elle y soit conforme.
+
+Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime
+déclaratif, il est autorisé par une décision de l'autorité compétente pour
+délivrer le récépissé de déclaration, qui contient les éléments mentionnés au
+I.
+
+Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale ne relève d'aucun régime
+particulier d'autorisation ou de déclaration, il est autorisé par le préfet par
+une décision qui contient les éléments mentionnés au I.
+
+III.-Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est
+subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de
+la délivrance de la première autorisation.
+
+Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement
+identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître
+d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces
+incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été
+sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. En
+cas de doute quant à l'appréciation du caractère notable de celles-ci et à la
+nécessité d'actualiser l'étude d'impact, il peut consulter pour avis l'autorité
+environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les
+autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur
+l'étude d'impact ainsi actualisée.
+
+L'étude d'impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du
+public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 lorsque le projet a
+déjà fait l'objet d'une enquête publique, sauf si des dispositions particulières
+en disposent autrement.
+
+L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée fixe s'il y a
+lieu, par une nouvelle décision, les mesures à la charge du ou des maîtres
+d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser ces
+incidences notables, ainsi que les mesures de suivi afférentes.
+
+IV.-Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation d'un projet soumis à
+évaluation environnementale a été prise, l'autorité compétente en informe le
+public et les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.
+
+Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, et du
+secret de la défense nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision
+ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses
+dans la décision :
+
+1° Les informations relatives au processus de participation du public ;
+
+2° La synthèse des observations du public et des autres consultations, notamment
+des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que leur prise en
+compte ;
+
+3° Les lieux où peut être consultée l'étude d'impact.
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1-2.md
@@ -1,27 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-14
-Date de fin: 2016-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000022496598
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496598.xml
+Date de début: 2016-08-06
+Date de fin: 2018-03-04
+Identifiant: LEGIARTI000032973335
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973335.xml
---
###### Article L122-1-2
Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande
-d'autorisation, l'autorité compétente pour prendre la décision rend un avis sur
-le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. Cet
-avis, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat, indique ainsi
-notamment le degré de précision des informations que doit contenir l'étude
-d'impact ainsi que les zonages, schémas et inventaires relatifs au lieu du
-projet. L'autorité compétente pour prendre la décision consulte l'autorité
-administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
+d'autorisation, l'autorité compétente rend un avis sur le champ et le degré de
+précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. L'autorité
+compétente consulte les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.
-A la demande du pétitionnaire ou maître d'ouvrage, l'autorité compétente pour
-prendre la décision organise une réunion de concertation avec les parties
-prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part
-de ses observations sur l'impact potentiel du projet envisagé.
+A la demande du maître d'ouvrage, l'autorité compétente organise une réunion
+d'échange d'informations avec les parties prenantes locales intéressées par ce
+projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur les incidences
+potentielles du projet envisagé ;
Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de
faire compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-1.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-01
-Date de fin: 2016-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000025141743
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/17/LEGIARTI000025141743.xml
+Date de début: 2016-08-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032973326
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973326.xml
---
###### Article L122-3-1
-L'autorité chargée de prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
-d'exécution en application du IV de l'article L. 122-1 peut saisir le
-représentant de l'Etat dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus
-à l'article L. 171-8.
+L'autorité compétente peut saisir le représentant de l'Etat dans le département
+pour qu'il exerce les pouvoirs prévus à l'article L. 171-8 en cas de non-respect
+par le maître d'ouvrage des prescriptions, caractéristiques et mesures définies
+en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1.
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-2.md
@@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-14
-Date de fin: 2016-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000022496588
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496588.xml
+Date de début: 2016-08-06
+Date de fin: 2018-03-04
+Identifiant: LEGIARTI000032973323
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973323.xml
---
###### Article L122-3-2
Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses
-prescrits par l'autorité administrative pour assurer l'application des
-prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1 sont à la charge
-du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage.
+prescrits par l'autorité administrative pour assurer le respect des
+prescriptions, caractéristiques et mesures fixées en application du deuxième
+alinéa du I de l'article L. 122-1-1 sont à la charge du pétitionnaire ou du
+maître d'ouvrage.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-3.md
index 6f50f8a15..01e8dd622 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-3.md
@@ -1,15 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-14
-Date de fin: 2016-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000022496586
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496586.xml
+Date de début: 2016-08-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032973320
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973320.xml
---
###### Article L122-3-3
-Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions fixées en application
-du IV de l'article L. 122-1, celui qui l'exerce établit un rapport qu'il
-transmet à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à
-l'intéressé, qui peut faire part de ses observations dans un délai d'un mois.
+Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions, caractéristiques et
+mesures fixées en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1,
+celui qui l'exerce établit un rapport qu'il transmet à l'autorité
+administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé, qui peut faire
+part de ses observations dans un délai d'un mois.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-4.md
new file mode 100644
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-4.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-08-06
+Date de fin: 2019-11-10
+Identifiant: LEGIARTI000032973317
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973317.xml
+---
+
+###### Article L122-3-4
+
+I.-Pour les projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense
+nationale ou la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, des
+dérogations à l'application des dispositions de la présente section peuvent être
+accordées par décision respectivement du ministre de la défense et du ministre
+de l'intérieur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
+
+II.-Le maître d'ouvrage indique à l'autorité environnementale, lors de l'examen
+au cas par cas, et à l'autorité compétente, s'agissant de la demande d'avis sur
+l'étude d'impact, les informations dont il estime que leur divulgation serait de
+nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et
+au II de l'article L. 124-5.
+
+A la requête du maître d'ouvrage, ou de sa propre initiative, l'autorité
+compétente retire du dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du
+public et soumis à consultation les éléments de nature à entraîner la
+divulgation de secrets de la défense nationale ou de fabrication ou de nature à
+faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et
+la salubrité publiques.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md
index 015c23bf1..5bfc90fe2 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md
@@ -14,4 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176442
- [Article L122-9](article_l122-9.md)
- [Article L122-10](article_l122-10.md)
- [Article L122-11](article_l122-11.md)
-- [Article L122-12](article_l122-12.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-10.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-10.md
index 4a9967602..895fbfa97 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-10.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-10.md
@@ -1,34 +1,14 @@
---
-État: TRANSFERE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-14
-Date de fin: 2016-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000022496608
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496608.xml
+Date de début: 2016-08-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032973358
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973358.xml
---
###### Article L122-10
-I.-Lorsque le plan ou le document a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en
-informe le public, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
-d'environnement et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de la
-Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition les informations
-suivantes :
-
-1° Le plan ou le document ;
-
-2° Une déclaration résumant :
-
--la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de
-l'article L. 122-6 et des consultations auxquelles il a été procédé ;
-
--les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte
-tenu des diverses solutions envisagées ;
-
--les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise
-en oeuvre du plan ou du document.
-
-II. ― Lorsqu'un projet de plan, schéma, programme ou document n'a pas été soumis
-à l'évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du
-IV de l'article L. 122-4, le public est informé de la décision motivée de
-l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
+Les conditions d'application de la présente section pour chaque catégorie de
+plans ou de programmes sont précisées, en tant que de besoin, par décret en
+Conseil d'Etat.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-12.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-12.md
deleted file mode 100644
index eba4c6a87..000000000
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-12.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-14
-Date de fin: 2016-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000022496629
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496629.xml
----
-
-###### Article L122-12
-
-Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision
-d'approbation d'un plan, schéma, programme ou autre document de planification
-visé aux I et II de l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation
-environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la
-décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-4.md
index 7365ee0e1..816629dc5 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-4.md
@@ -1,61 +1,82 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2016-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000031219781
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/97/LEGIARTI000031219781.xml
+Date de début: 2016-08-06
+Date de fin: 2018-11-25
+Identifiant: LEGIARTI000032973308
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973308.xml
---
###### Article L122-4
-I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères
-mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du
-Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains
-plans et programmes sur l'environnement, les plans, schémas, programmes et
-autres documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur
-l'environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou
-prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels
-travaux ou projets :
+I. - Pour l'application de la présente section, on entend par :
-1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés
-par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les
-établissements publics en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la
-sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la
-gestion des déchets ou à la gestion de l'eau, aux télécommunications, au
-tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de définir le cadre
-de mise en œuvre les travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ
-d'application de l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ;
+1° " Plans et programmes " : les plans, schémas, programmes et autres documents
+de planification élaborés ou adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales
+ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, ainsi que leur
+modification, dès lors qu'ils sont prévus par des dispositions législatives ou
+réglementaires, y compris ceux cofinancés par l'Union européenne ;
-2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés
-par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les
-établissements publics en dépendant, autres que ceux mentionnés au 1° du présent
-article, qui ont pour objet de définir le cadre de mise en œuvre des travaux ou
-projets d'aménagement s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables
+2° " Evaluation environnementale " : un processus constitué de l'élaboration
+d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de
+consultations, la prise en compte de ce rapport et de ces consultations lors de
+la prise de décision par l'autorité qui adopte ou approuve le plan ou programme,
+ainsi que la publication d'informations sur la décision, conformément aux
+articles L. 122-6 et suivants.
+
+II. - Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique :
+
+1° Les plans et programmes qui sont élaborés dans les domaines de l'agriculture,
+de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports,
+de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du
+tourisme ou de l'aménagement du territoire et qui définissent le cadre dans
+lequel les projets mentionnés à l'article L. 122-1 pourront être autorisés ;
+
+2° Les plans et programmes pour lesquels une évaluation des incidences Natura
+2000 est requise en application de l'article L. 414-4.
+
+III. - Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou après
+examen au cas par cas par l'autorité environnementale :
+
+1° Les plans et programmes mentionnés au II qui portent sur des territoires de
+faible superficie s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur
+l'environnement ;
+
+2° Les plans et programmes, autres que ceux mentionnés au II, qui définissent le
+cadre dans lequel la mise en œuvre de projets pourra être autorisée si ces plans
+sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ;
+
+3° Les modifications des plans et programmes mentionnés au II et au 1° et au 2°
+si elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur
+l'environnement.
+
+IV. - Les incidences notables sur l'environnement d'un plan ou d'un programme ou
+de sa modification sont appréciées en tenant compte des critères mentionnés à
+l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27
+juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes
sur l'environnement.
-3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour
-lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des
-sites, une évaluation des incidences est requise en application de l'article L.
-414-4.
+V. - Les plans et programmes établis uniquement à des fins de défense nationale
+ou de protection civile ainsi que les plans et programmes financiers ou
+budgétaires ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser une évaluation
+environnementale.
-II.-L'évaluation environnementale des plans, schémas, programmes et autres
-documents de planification mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code
-de l'urbanisme et aux articles L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des
-collectivités territoriales est régie par les dispositions du chapitre IV du
-titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.
+L'autorité responsable de l'élaboration du plan ou du programme indique à
+l'autorité environnementale lors de l'examen au cas par cas, et à l'autorité
+compétente s'agissant de la demande d'avis sur le rapport sur les incidences
+environnementales, les informations dont elle estime que leur divulgation serait
+de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4
+et au II de l'article L. 124-5.
-III.-Les projets de plans, schémas, programmes et autres documents de
-planification qui déterminent l'utilisation de territoires de faible superficie
-ne sont pas soumis à l'évaluation prévue par la présente section si leur
-application n'est pas susceptible d'avoir d'incidence notable sur
-l'environnement compte tenu notamment de la sensibilité du milieu, de l'objet du
-plan ou du contenu du projet.
+A la requête de l'autorité responsable de l'élaboration du plan ou du programme,
+ou de sa propre initiative, l'autorité compétente pour adopter ou approuver le
+plan ou programme retire des dossiers soumis à enquête publique ou mis à
+disposition du public et soumis à consultation les éléments qui seraient de
+nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale ou de
+nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la
+sécurité et la salubrité publiques.
-IV. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les plans, schémas, programmes et
-documents visés aux I et III qui font l'objet d'une évaluation environnementale
-après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat
-compétente en matière d'environnement.
-
-V.-Les plans et documents établis uniquement à des fins de défense nationale ou
-de protection civile ne sont pas soumis à une évaluation environnementale.
+VI. - Par dérogation aux dispositions du présent code, les plans et programmes
+mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l'urbanisme font l'objet
+d'une évaluation environnementale dans les conditions définies au chapitre IV du
+titre préliminaire du code de l'urbanisme.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-5.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-5.md
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-5.md
@@ -1,22 +1,37 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-14
-Date de fin: 2016-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000022496617
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496617.xml
+Date de début: 2016-08-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032973304
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973304.xml
---
###### Article L122-5
-A l'exception de celles qui n'ont qu'un caractère mineur, les modifications
-apportées aux plans et documents soumis aux dispositions du I de l'article L.
-122-4 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une
-actualisation de celle qui a été réalisée lors de leur élaboration.
+Un décret en Conseil d'Etat précise notamment :
-Le caractère mineur des modifications est apprécié en tenant compte des critères
-mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du
-Conseil du 27 juin 2001 précitée. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas
-dans lesquels les modifications peuvent être soumises à évaluation
+1° La liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale de
+manière systématique ou à un examen au cas par cas, en application des II et III
+de l'article L. 122-4 et les conditions de son actualisation annuelle ;
+
+2° Les conditions dans lesquelles, lorsqu'un plan ou programme relève du champ
+du II ou du III de l'article L. 122-4 mais ne figure pas sur la liste établie en
+application du 1°, le ministre chargé de l'environnement décide, pour une durée
+n'excédant pas un an, de le soumettre à évaluation environnementale systématique
+ou à examen au cas par cas.
+
+Les effets de cette décision cessent un an après son entrée en vigueur, ou à
+l'entrée en vigueur de la plus prochaine révision annuelle de la liste
+mentionnée au 1°, si elle intervient auparavant ;
+
+3° Les modalités et conditions des exemptions prévues au V de l'article L. 122-4
+;
+
+4° Le contenu du rapport sur les incidences environnementales mentionné à
+l'article L. 122-6 ;
+
+5° Les cas dans lesquels les modifications des plans et programmes soumis à
+évaluation environnementale peuvent faire l'objet d'une évaluation
environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité
-administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
+environnementale.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-6.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-6.md
index 6730219ee..4873d5a1e 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-6.md
@@ -1,32 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-14
-Date de fin: 2016-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000022496615
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496615.xml
+Date de début: 2016-08-06
+Date de fin: 2018-03-04
+Identifiant: LEGIARTI000032973302
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973302.xml
---
###### Article L122-6
L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui
identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en oeuvre
-du plan ou du document sur l'environnement ainsi que les solutions de
+du plan ou du programme sur l'environnement ainsi que les solutions de
substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application
-géographique du plan ou du document. Ce rapport présente les mesures prévues
-pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives
-notables que l'application du plan peut entraîner sur l'environnement. Il expose
-les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du
-point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il
-définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du
-document sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce,
-les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures
-appropriées.
+géographique du plan ou du programme. Ce rapport présente les mesures prévues
+pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences
+négatives notables que l'application du plan ou du programme peut entraîner sur
+l'environnement. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour
+lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le
+projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus
+pour suivre les effets du plan ou du programme sur l'environnement afin
+d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et
+envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.
-Le rapport environnemental contient les informations qui peuvent être
-raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes
-d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le
-document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de
-l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même
-zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un
-stade ultérieur.
+Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui
+peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des
+méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le
+plan ou le programme, de son contenu et de son degré de précision et, le cas
+échéant, de l'existence d'autres plans ou programmes relatifs à tout ou partie
+de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale
+prévues à un stade ultérieur.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-7.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-7.md
index ea63c22cb..174cc1a42 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-7.md
@@ -1,22 +1,22 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-14
-Date de fin: 2016-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000022496612
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496612.xml
+Date de début: 2016-08-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032973299
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/32/LEGIARTI000032973299.xml
---
###### Article L122-7
-La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un document
-transmet pour avis à une autorité administrative de l'Etat compétente en matière
-d'environnement le projet de plan ou de document élaboré en application de
-l'article L. 122-4, accompagné du rapport environnemental.
+La personne responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un programme soumis à
+évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 transmet pour
+avis à l'autorité environnementale le projet de plan ou de programme accompagné
+du rapport sur les incidences environnementales.
-A défaut d'être émis dans un délai de trois mois, l'avis est réputé
-favorable.
+L'avis, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations
+émises dans le délai, est mis en ligne sur son site internet.
-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est consultée, en
-tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir
-le rapport environnemental.
+L'autorité environnementale est consultée, en tant que de besoin, sur le degré
+de précision des informations que doit contenir le rapport sur les incidences
+environnementales.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-8.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-8.md
index b6c62fb36..f88d193e6 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-8.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-8.md
@@ -1,37 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-14
-Date de fin: 2016-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000022496626
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496626.xml
+Date de début: 2016-08-06
+Date de fin: 2018-03-04
+Identifiant: LEGIARTI000032973365
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973365.xml
---
###### Article L122-8
-Lorsqu'un projet de plan, schéma, programme ou autre document de planification
-nécessitant une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4
-n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions
-législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique ni à une autre forme
-de consultation du public, la personne responsable de l'élaboration du plan,
-schéma, programme ou autre document de planification met à la disposition du
-public, avant son adoption, l'évaluation environnementale, le projet,
-l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des
-personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le
-projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une
-autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions
-recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en
-considération par l'autorité compétente pour adopter le plan, schéma, programme
-ou document.
+Les projets de plans ou de programmes dont la mise en oeuvre est susceptible de
+produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de
+l'Union européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de
+celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est
+invité à donner son avis dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En
+l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis.
-Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne
-l'élaboration de plans, schémas, programmes ou autres documents de planification
-imposée par l'urgence.
-
-Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la
-mise à disposition du public, qui ne peut être inférieure à quinze jours, sont
-définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'adoption et
-portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant
-le début de la mise à disposition du public. La mise à disposition du public
-s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 124-4 et au II de l'article
-L. 124-5.
+Lorsqu'un projet de plan ou de programme dont la mise en oeuvre est susceptible
+de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour
+avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de
+consulter le public sur le projet.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/README.md
new file mode 100644
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2016-08-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000032970565
+---
+
+###### Section 3 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale
+
+- [Article L122-13](article_l122-13.md)
+- [Article L122-14](article_l122-14.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_l122-13.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_l122-13.md
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index 000000000..c0e469530
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_l122-13.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-08-06
+Date de fin: 2022-02-23
+Identifiant: LEGIARTI000032970567
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/05/LEGIARTI000032970567.xml
+---
+
+###### Article L122-13
+
+