From a266b96af10206d853140e453faf49e8f022d3ef Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 6 Aug 2016 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Ordonnance=20n=C2=B0=202016-1058=20du=203=20ao?= =?UTF-8?q?=C3=BBt=202016=20relative=20=C3=A0=20la=20modification=20des=20?= =?UTF-8?q?r=C3=A8gles=20applicables=20=C3=A0=20l'=C3=A9valuation=20enviro?= =?UTF-8?q?nnementale=20des=20projets,=20plans=20et=20programmes?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 106. Modification du code de l'environnement, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code minier, du code de l'urbanisme. Transposition complète de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Ratification de la présente ordonnance par l'article 1er de la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000032966723 NOR: DEVD1614708R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/96/67/JORFTEXT000032966723.xml --- .../livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/README.md | 1 + .../titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md | 1 + .../chapitre_ii/section_1/article_l122-1-1.md | 98 +++++++++++---- .../chapitre_ii/section_1/article_l122-1-2.md | 26 ++-- .../chapitre_ii/section_1/article_l122-3-1.md | 18 +-- .../chapitre_ii/section_1/article_l122-3-2.md | 15 +-- .../chapitre_ii/section_1/article_l122-3-3.md | 19 +-- .../chapitre_ii/section_1/article_l122-3-4.md | 29 +++++ .../titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md | 1 - .../chapitre_ii/section_2/article_l122-10.md | 36 ++---- .../chapitre_ii/section_2/article_l122-12.md | 16 --- .../chapitre_ii/section_2/article_l122-4.md | 115 +++++++++++------- .../chapitre_ii/section_2/article_l122-5.md | 43 ++++--- .../chapitre_ii/section_2/article_l122-6.md | 42 +++---- .../chapitre_ii/section_2/article_l122-7.md | 28 ++--- .../chapitre_ii/section_2/article_l122-8.md | 43 +++---- .../titre_ii/chapitre_ii/section_3/README.md | 10 ++ .../chapitre_ii/section_3/article_l122-13.md | 37 ++++++ .../chapitre_ii/section_3/article_l122-14.md | 26 ++++ .../chapitre_v/section_1/article_l125-8.md | 26 ++-- .../titre_ii/chapitre_vi/article_l126-1.md | 22 ++-- 21 files changed, 392 insertions(+), 260 deletions(-) create mode 100644 partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-4.md delete mode 100644 partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-12.md create mode 100644 partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/README.md create mode 100644 partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_l122-13.md create mode 100644 partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_l122-14.md diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/README.md index 0f18f81e7..e6dd45bfc 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159209 - [Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements](section_1) - [Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement](section_2) +- [Section 3 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale](section_3) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md index a2fb55102..6631419ec 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md @@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022496606 - [Article L122-3-1](article_l122-3-1.md) - [Article L122-3-2](article_l122-3-2.md) - [Article L122-3-3](article_l122-3-3.md) +- [Article L122-3-4](article_l122-3-4.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1-1.md index e599f8678..4ff690d42 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1-1.md @@ -1,36 +1,80 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000022496600 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496600.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2018-03-04 +Identifiant: LEGIARTI000032973339 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973339.xml --- ###### Article L122-1-1 -Lorsqu'un projet de construction, de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement -nécessitant une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 n'est -soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives -spécifiques au projet, ni à enquête publique ni à une autre procédure de -consultation du public, le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage met à la -disposition du public, avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou -d'exécution, l'étude d'impact relative au projet, la demande d'autorisation, -l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des -personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le -projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une -autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions -recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en -considération par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et l'autorité -compétente pour prendre la décision.
+I.-L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation +environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités +mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation +du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières.
-Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne -les décisions imposées par l'urgence.
+La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences +notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra +respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du +projet destinées à éviter ou réduire et, si possible, compenser les effets +négatifs notables. Elle précise également les modalités du suivi des incidences +du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
-Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la -mise à disposition, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, sont -définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, -d'approbation ou d'exécution et portées par cette dernière à la connaissance du -public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. La mise à -disposition s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 124-4 et au II -de l'article L. 124-5. +La décision de refus d'autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment +des incidences notables potentielles du projet sur l'environnement.
+ +II.-Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime +d'autorisation préalable qui ne répond pas aux conditions fixées au I, +l'autorité compétente complète l'autorisation afin qu'elle y soit conforme.
+ +Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime +déclaratif, il est autorisé par une décision de l'autorité compétente pour +délivrer le récépissé de déclaration, qui contient les éléments mentionnés au +I.
+ +Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale ne relève d'aucun régime +particulier d'autorisation ou de déclaration, il est autorisé par le préfet par +une décision qui contient les éléments mentionnés au I.
+ +III.-Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est +subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de +la délivrance de la première autorisation.
+ +Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement +identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître +d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces +incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été +sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. En +cas de doute quant à l'appréciation du caractère notable de celles-ci et à la +nécessité d'actualiser l'étude d'impact, il peut consulter pour avis l'autorité +environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les +autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur +l'étude d'impact ainsi actualisée.
+ +L'étude d'impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du +public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 lorsque le projet a +déjà fait l'objet d'une enquête publique, sauf si des dispositions particulières +en disposent autrement.
+ +L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée fixe s'il y a +lieu, par une nouvelle décision, les mesures à la charge du ou des maîtres +d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser ces +incidences notables, ainsi que les mesures de suivi afférentes.
+ +IV.-Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation d'un projet soumis à +évaluation environnementale a été prise, l'autorité compétente en informe le +public et les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.
+ +Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, et du +secret de la défense nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision +ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses +dans la décision :
+ +1° Les informations relatives au processus de participation du public ;
+ +2° La synthèse des observations du public et des autres consultations, notamment +des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que leur prise en +compte ;
+ +3° Les lieux où peut être consultée l'étude d'impact. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1-2.md index e30dc85d4..66201b899 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1-2.md @@ -1,27 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000022496598 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496598.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2018-03-04 +Identifiant: LEGIARTI000032973335 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973335.xml --- ###### Article L122-1-2 Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande -d'autorisation, l'autorité compétente pour prendre la décision rend un avis sur -le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. Cet -avis, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat, indique ainsi -notamment le degré de précision des informations que doit contenir l'étude -d'impact ainsi que les zonages, schémas et inventaires relatifs au lieu du -projet. L'autorité compétente pour prendre la décision consulte l'autorité -administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
+d'autorisation, l'autorité compétente rend un avis sur le champ et le degré de +précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. L'autorité +compétente consulte les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.
-A la demande du pétitionnaire ou maître d'ouvrage, l'autorité compétente pour -prendre la décision organise une réunion de concertation avec les parties -prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part -de ses observations sur l'impact potentiel du projet envisagé.
+A la demande du maître d'ouvrage, l'autorité compétente organise une réunion +d'échange d'informations avec les parties prenantes locales intéressées par ce +projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur les incidences +potentielles du projet envisagé ;
Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-1.md index e42682c41..035b29569 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-1.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-01 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000025141743 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/17/LEGIARTI000025141743.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032973326 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973326.xml --- ###### Article L122-3-1 -L'autorité chargée de prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou -d'exécution en application du IV de l'article L. 122-1 peut saisir le -représentant de l'Etat dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus -à l'article L. 171-8. +L'autorité compétente peut saisir le représentant de l'Etat dans le département +pour qu'il exerce les pouvoirs prévus à l'article L. 171-8 en cas de non-respect +par le maître d'ouvrage des prescriptions, caractéristiques et mesures définies +en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-2.md index 04b037981..72221be31 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-2.md @@ -1,15 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000022496588 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496588.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2018-03-04 +Identifiant: LEGIARTI000032973323 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973323.xml --- ###### Article L122-3-2 Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses -prescrits par l'autorité administrative pour assurer l'application des -prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1 sont à la charge -du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. +prescrits par l'autorité administrative pour assurer le respect des +prescriptions, caractéristiques et mesures fixées en application du deuxième +alinéa du I de l'article L. 122-1-1 sont à la charge du pétitionnaire ou du +maître d'ouvrage. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-3.md index 6f50f8a15..01e8dd622 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-3.md @@ -1,15 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000022496586 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496586.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032973320 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973320.xml --- ###### Article L122-3-3 -Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions fixées en application -du IV de l'article L. 122-1, celui qui l'exerce établit un rapport qu'il -transmet à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à -l'intéressé, qui peut faire part de ses observations dans un délai d'un mois. +Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions, caractéristiques et +mesures fixées en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1, +celui qui l'exerce établit un rapport qu'il transmet à l'autorité +administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé, qui peut faire +part de ses observations dans un délai d'un mois. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-4.md new file mode 100644 index 000000000..aef848aac --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-4.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2019-11-10 +Identifiant: LEGIARTI000032973317 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973317.xml +--- + +###### Article L122-3-4 + +I.-Pour les projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense +nationale ou la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, des +dérogations à l'application des dispositions de la présente section peuvent être +accordées par décision respectivement du ministre de la défense et du ministre +de l'intérieur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
+ +II.-Le maître d'ouvrage indique à l'autorité environnementale, lors de l'examen +au cas par cas, et à l'autorité compétente, s'agissant de la demande d'avis sur +l'étude d'impact, les informations dont il estime que leur divulgation serait de +nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et +au II de l'article L. 124-5.
+ +A la requête du maître d'ouvrage, ou de sa propre initiative, l'autorité +compétente retire du dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du +public et soumis à consultation les éléments de nature à entraîner la +divulgation de secrets de la défense nationale ou de fabrication ou de nature à +faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et +la salubrité publiques. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md index 015c23bf1..5bfc90fe2 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md @@ -14,4 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176442 - [Article L122-9](article_l122-9.md) - [Article L122-10](article_l122-10.md) - [Article L122-11](article_l122-11.md) -- [Article L122-12](article_l122-12.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-10.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-10.md index 4a9967602..895fbfa97 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-10.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-10.md @@ -1,34 +1,14 @@ --- -État: TRANSFERE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000022496608 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496608.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032973358 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973358.xml --- ###### Article L122-10 -I.-Lorsque le plan ou le document a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en -informe le public, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière -d'environnement et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de la -Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition les informations -suivantes :
- -1° Le plan ou le document ;
- -2° Une déclaration résumant :
- --la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de -l'article L. 122-6 et des consultations auxquelles il a été procédé ;
- --les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte -tenu des diverses solutions envisagées ;
- --les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise -en oeuvre du plan ou du document.
- -II. ― Lorsqu'un projet de plan, schéma, programme ou document n'a pas été soumis -à l'évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du -IV de l'article L. 122-4, le public est informé de la décision motivée de -l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. +Les conditions d'application de la présente section pour chaque catégorie de +plans ou de programmes sont précisées, en tant que de besoin, par décret en +Conseil d'Etat. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-12.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-12.md deleted file mode 100644 index eba4c6a87..000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-12.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000022496629 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496629.xml ---- - -###### Article L122-12 - -Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision -d'approbation d'un plan, schéma, programme ou autre document de planification -visé aux I et II de l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation -environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la -décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-4.md index 7365ee0e1..816629dc5 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-4.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-4.md @@ -1,61 +1,82 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000031219781 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/97/LEGIARTI000031219781.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2018-11-25 +Identifiant: LEGIARTI000032973308 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973308.xml --- ###### Article L122-4 -I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères -mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du -Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains -plans et programmes sur l'environnement, les plans, schémas, programmes et -autres documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur -l'environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou -prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels -travaux ou projets :
+I. - Pour l'application de la présente section, on entend par :
-1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés -par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les -établissements publics en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la -sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la -gestion des déchets ou à la gestion de l'eau, aux télécommunications, au -tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de définir le cadre -de mise en œuvre les travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ -d'application de l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ;
+1° " Plans et programmes " : les plans, schémas, programmes et autres documents +de planification élaborés ou adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales +ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, ainsi que leur +modification, dès lors qu'ils sont prévus par des dispositions législatives ou +réglementaires, y compris ceux cofinancés par l'Union européenne ;
-2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés -par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les -établissements publics en dépendant, autres que ceux mentionnés au 1° du présent -article, qui ont pour objet de définir le cadre de mise en œuvre des travaux ou -projets d'aménagement s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables +2° " Evaluation environnementale " : un processus constitué de l'élaboration +d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de +consultations, la prise en compte de ce rapport et de ces consultations lors de +la prise de décision par l'autorité qui adopte ou approuve le plan ou programme, +ainsi que la publication d'informations sur la décision, conformément aux +articles L. 122-6 et suivants.
+ +II. - Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique :
+ +1° Les plans et programmes qui sont élaborés dans les domaines de l'agriculture, +de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, +de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du +tourisme ou de l'aménagement du territoire et qui définissent le cadre dans +lequel les projets mentionnés à l'article L. 122-1 pourront être autorisés ;
+ +2° Les plans et programmes pour lesquels une évaluation des incidences Natura +2000 est requise en application de l'article L. 414-4.
+ +III. - Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou après +examen au cas par cas par l'autorité environnementale :
+ +1° Les plans et programmes mentionnés au II qui portent sur des territoires de +faible superficie s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur +l'environnement ;
+ +2° Les plans et programmes, autres que ceux mentionnés au II, qui définissent le +cadre dans lequel la mise en œuvre de projets pourra être autorisée si ces plans +sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ;
+ +3° Les modifications des plans et programmes mentionnés au II et au 1° et au 2° +si elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur +l'environnement.
+ +IV. - Les incidences notables sur l'environnement d'un plan ou d'un programme ou +de sa modification sont appréciées en tenant compte des critères mentionnés à +l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 +juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
-3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour -lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des -sites, une évaluation des incidences est requise en application de l'article L. -414-4.
+V. - Les plans et programmes établis uniquement à des fins de défense nationale +ou de protection civile ainsi que les plans et programmes financiers ou +budgétaires ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser une évaluation +environnementale.
-II.-L'évaluation environnementale des plans, schémas, programmes et autres -documents de planification mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code -de l'urbanisme et aux articles L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des -collectivités territoriales est régie par les dispositions du chapitre IV du -titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.
+L'autorité responsable de l'élaboration du plan ou du programme indique à +l'autorité environnementale lors de l'examen au cas par cas, et à l'autorité +compétente s'agissant de la demande d'avis sur le rapport sur les incidences +environnementales, les informations dont elle estime que leur divulgation serait +de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 +et au II de l'article L. 124-5.
-III.-Les projets de plans, schémas, programmes et autres documents de -planification qui déterminent l'utilisation de territoires de faible superficie -ne sont pas soumis à l'évaluation prévue par la présente section si leur -application n'est pas susceptible d'avoir d'incidence notable sur -l'environnement compte tenu notamment de la sensibilité du milieu, de l'objet du -plan ou du contenu du projet.
+A la requête de l'autorité responsable de l'élaboration du plan ou du programme, +ou de sa propre initiative, l'autorité compétente pour adopter ou approuver le +plan ou programme retire des dossiers soumis à enquête publique ou mis à +disposition du public et soumis à consultation les éléments qui seraient de +nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale ou de +nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la +sécurité et la salubrité publiques.
-IV. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les plans, schémas, programmes et -documents visés aux I et III qui font l'objet d'une évaluation environnementale -après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat -compétente en matière d'environnement.
- -V.-Les plans et documents établis uniquement à des fins de défense nationale ou -de protection civile ne sont pas soumis à une évaluation environnementale. +VI. - Par dérogation aux dispositions du présent code, les plans et programmes +mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l'urbanisme font l'objet +d'une évaluation environnementale dans les conditions définies au chapitre IV du +titre préliminaire du code de l'urbanisme. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-5.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-5.md index 668be96af..17d2bd913 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-5.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-5.md @@ -1,22 +1,37 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000022496617 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496617.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032973304 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973304.xml --- ###### Article L122-5 -A l'exception de celles qui n'ont qu'un caractère mineur, les modifications -apportées aux plans et documents soumis aux dispositions du I de l'article L. -122-4 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une -actualisation de celle qui a été réalisée lors de leur élaboration.
+Un décret en Conseil d'Etat précise notamment :
-Le caractère mineur des modifications est apprécié en tenant compte des critères -mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du -Conseil du 27 juin 2001 précitée. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas -dans lesquels les modifications peuvent être soumises à évaluation +1° La liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale de +manière systématique ou à un examen au cas par cas, en application des II et III +de l'article L. 122-4 et les conditions de son actualisation annuelle ;
+ +2° Les conditions dans lesquelles, lorsqu'un plan ou programme relève du champ +du II ou du III de l'article L. 122-4 mais ne figure pas sur la liste établie en +application du 1°, le ministre chargé de l'environnement décide, pour une durée +n'excédant pas un an, de le soumettre à évaluation environnementale systématique +ou à examen au cas par cas.
+ +Les effets de cette décision cessent un an après son entrée en vigueur, ou à +l'entrée en vigueur de la plus prochaine révision annuelle de la liste +mentionnée au 1°, si elle intervient auparavant ;
+ +3° Les modalités et conditions des exemptions prévues au V de l'article L. 122-4 +;
+ +4° Le contenu du rapport sur les incidences environnementales mentionné à +l'article L. 122-6 ;
+ +5° Les cas dans lesquels les modifications des plans et programmes soumis à +évaluation environnementale peuvent faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité -administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. +environnementale. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-6.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-6.md index 6730219ee..4873d5a1e 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-6.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-6.md @@ -1,32 +1,32 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000022496615 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496615.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2018-03-04 +Identifiant: LEGIARTI000032973302 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973302.xml --- ###### Article L122-6 L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en oeuvre -du plan ou du document sur l'environnement ainsi que les solutions de +du plan ou du programme sur l'environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application -géographique du plan ou du document. Ce rapport présente les mesures prévues -pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives -notables que l'application du plan peut entraîner sur l'environnement. Il expose -les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du -point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il -définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du -document sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, -les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures -appropriées.
+géographique du plan ou du programme. Ce rapport présente les mesures prévues +pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences +négatives notables que l'application du plan ou du programme peut entraîner sur +l'environnement. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour +lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le +projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus +pour suivre les effets du plan ou du programme sur l'environnement afin +d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et +envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.
-Le rapport environnemental contient les informations qui peuvent être -raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes -d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le -document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de -l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même -zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un -stade ultérieur. +Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui +peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des +méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le +plan ou le programme, de son contenu et de son degré de précision et, le cas +échéant, de l'existence d'autres plans ou programmes relatifs à tout ou partie +de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale +prévues à un stade ultérieur. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-7.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-7.md index ea63c22cb..174cc1a42 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-7.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-7.md @@ -1,22 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000022496612 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496612.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032973299 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/32/LEGIARTI000032973299.xml --- ###### Article L122-7 -La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un document -transmet pour avis à une autorité administrative de l'Etat compétente en matière -d'environnement le projet de plan ou de document élaboré en application de -l'article L. 122-4, accompagné du rapport environnemental.
+La personne responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un programme soumis à +évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 transmet pour +avis à l'autorité environnementale le projet de plan ou de programme accompagné +du rapport sur les incidences environnementales.
-A défaut d'être émis dans un délai de trois mois, l'avis est réputé -favorable.
+L'avis, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations +émises dans le délai, est mis en ligne sur son site internet.
-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est consultée, en -tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir -le rapport environnemental. +L'autorité environnementale est consultée, en tant que de besoin, sur le degré +de précision des informations que doit contenir le rapport sur les incidences +environnementales. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-8.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-8.md index b6c62fb36..f88d193e6 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-8.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-8.md @@ -1,37 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000022496626 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496626.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2018-03-04 +Identifiant: LEGIARTI000032973365 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973365.xml --- ###### Article L122-8 -Lorsqu'un projet de plan, schéma, programme ou autre document de planification -nécessitant une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 -n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions -législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique ni à une autre forme -de consultation du public, la personne responsable de l'élaboration du plan, -schéma, programme ou autre document de planification met à la disposition du -public, avant son adoption, l'évaluation environnementale, le projet, -l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des -personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le -projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une -autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions -recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en -considération par l'autorité compétente pour adopter le plan, schéma, programme -ou document.
+Les projets de plans ou de programmes dont la mise en oeuvre est susceptible de +produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de +l'Union européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de +celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est +invité à donner son avis dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En +l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis.
-Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne -l'élaboration de plans, schémas, programmes ou autres documents de planification -imposée par l'urgence.
- -Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la -mise à disposition du public, qui ne peut être inférieure à quinze jours, sont -définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'adoption et -portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant -le début de la mise à disposition du public. La mise à disposition du public -s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 124-4 et au II de l'article -L. 124-5. +Lorsqu'un projet de plan ou de programme dont la mise en oeuvre est susceptible +de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour +avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de +consulter le public sur le projet. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/README.md new file mode 100644 index 000000000..1bc833555 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000032970565 +--- + +###### Section 3 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale + +- [Article L122-13](article_l122-13.md) +- [Article L122-14](article_l122-14.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_l122-13.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_l122-13.md new file mode 100644 index 000000000..c0e469530 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_l122-13.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2022-02-23 +Identifiant: LEGIARTI000032970567 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/05/LEGIARTI000032970567.xml +--- + +###### Article L122-13 + +
+ Une procédure d'évaluation environnementale unique valant à la fois évaluation + environnementale du plan ou du programme et d'un projet peut être réalisée à + l'initiative de l'autorité responsable du plan ou du programme et du ou des + maîtres d'ouvrage concernés, lorsque le rapport sur les incidences + environnementales mentionné à l'article L. 122-6 contient les éléments exigés + au titre de l'étude d'impact du projet mentionnée à l'article L. 122-1 et + lorsque les consultations requises au titre de la section 1 et de la section 2 + du présent chapitre sont réalisées.
+ + La procédure d'évaluation environnementale est dite commune lorsque des + procédures uniques de consultation et de participation du public portent à la + fois sur le plan ou le programme et sur le projet. Lorsque le projet est + soumis à enquête publique, cette procédure s'applique.
+ + La procédure d'évaluation environnementale est dite coordonnée lorsque le + maître d'ouvrage d'un projet prévu par un plan ou programme, au titre duquel + la procédure de participation du public et la consultation des autorités + mentionnées au V de l'article L. 122-1 ont été réalisées dans les conditions + prévues au premier alinéa, est dispensé de demander un nouvel avis de + l'autorité environnementale et de conduire une nouvelle procédure de + participation du public.
+ + Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et conditions de la mise en + œuvre des procédures d'évaluation environnementale communes ou coordonnées.
+
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_l122-14.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_l122-14.md new file mode 100644 index 000000000..8485c9fba --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_l122-14.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2022-02-23 +Identifiant: LEGIARTI000032970594 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/05/LEGIARTI000032970594.xml +--- + +###### Article L122-14 + +
+ Lorsque la réalisation d'un projet soumis à évaluation environnementale et + subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet implique + soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme également soumis à + évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4, soit la + modification d'un plan ou d'un programme, l'évaluation environnementale, + lorsqu'elle est requise, de la mise en compatibilité de ce document + d'urbanisme ou de la modification de ce plan ou programme et l'étude d'impact + du projet peuvent donner lieu à une procédure commune.
+ + Dans cette hypothèse, une procédure commune de participation du public est + organisée. Lorsque le projet ou la modification du plan ou du programme ou la + mise en compatibilité du document d'urbanisme est soumis à enquête publique, + c'est cette dernière procédure qui s'applique.
+
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l125-8.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l125-8.md index a1654c477..7e0a7c4c5 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l125-8.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l125-8.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-01-07 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000025118430 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/84/LEGIARTI000025118430.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032973450 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/34/LEGIARTI000032973450.xml --- ###### Article L125-8 @@ -12,14 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/84/LEGIARTI000025118430.xml Le représentant de l'Etat dans le département peut créer des instances de suivi de la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets -d'infrastructure linéaire soumis à étude d'impact en application de l'article L. -122-1. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les -acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales -représentatives et des chambres d'agriculture, les collectivités territoriales, -les associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que, -le cas échéant, des représentants des consommateurs et d'usagers, des -personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection -de l'environnement ou de prévention des risques.
+d'infrastructure linéaire soumis à évaluation environnementale en application de +l'article L. 122-1. Ces instances associent les administrations publiques +concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations +syndicales représentatives et des chambres d'agriculture, les collectivités +territoriales, les associations de protection de l'environnement agréées +concernées ainsi que, le cas échéant, des représentants des consommateurs et +d'usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en +matière de protection de l'environnement ou de prévention des risques.
Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre à la charge des exploitants d'infrastructures linéaires les éventuels frais d'étude ou diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/article_l126-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/article_l126-1.md index de1cb9f40..eb562ba7f 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/article_l126-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/article_l126-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000022496822 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/68/LEGIARTI000022496822.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032973383 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973383.xml --- ###### Article L126-1 @@ -18,11 +18,13 @@ de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée.
La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. La déclaration de projet prend en -considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat -compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du -public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales -modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet -au vu des résultats de l'enquête publique.
+considération l'étude d'impact, les avis de l'autorité environnementale et des +collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du +V de l'article L. 122-1 et le résultat de la consultation du public. Elle +indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications +qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des +résultats de l'enquête publique. En outre, elle comporte les éléments mentionnés +au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement.
Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle