Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 106. 
Modification du code de l'environnement, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code minier, du code de l'urbanisme. 
Transposition complète de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Ratification de la présente ordonnance par l'article 1er de la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000032966723
NOR: DEVD1614708R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/96/67/JORFTEXT000032966723.xml
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République française 2016-08-06 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159209
- [Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements](section_1) - [Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements](section_1)
- [Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement](section_2) - [Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement](section_2)
- [Section 3 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale](section_3)

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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022496606
- [Article L122-3-1](article_l122-3-1.md) - [Article L122-3-1](article_l122-3-1.md)
- [Article L122-3-2](article_l122-3-2.md) - [Article L122-3-2](article_l122-3-2.md)
- [Article L122-3-3](article_l122-3-3.md) - [Article L122-3-3](article_l122-3-3.md)
- [Article L122-3-4](article_l122-3-4.md)

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14 Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2016-08-06 Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000022496600 Identifiant: LEGIARTI000032973339
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###### Article L122-1-1 ###### Article L122-1-1
Lorsqu'un projet de construction, de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement I.-L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation
nécessitant une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 n'est environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités
soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation
spécifiques au projet, ni à enquête publique ni à une autre procédure de du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières.<br />
consultation du public, le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage met à la
disposition du public, avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution, l'étude d'impact relative au projet, la demande d'autorisation,
l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des
personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le
projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une
autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions
recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en
considération par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et l'autorité
compétente pour prendre la décision.<br />
Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences
les décisions imposées par l'urgence.<br /> notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra
respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du
projet destinées à éviter ou réduire et, si possible, compenser les effets
négatifs notables. Elle précise également les modalités du suivi des incidences
du projet sur l'environnement ou la santé humaine.<br />
Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la La décision de refus d'autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment
mise à disposition, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, sont des incidences notables potentielles du projet sur l'environnement.<br />
définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation,
d'approbation ou d'exécution et portées par cette dernière à la connaissance du II.-Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime
public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. La mise à d'autorisation préalable qui ne répond pas aux conditions fixées au I,
disposition s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 124-4 et au II l'autorité compétente complète l'autorisation afin qu'elle y soit conforme.<br />
de l'article L. 124-5.
Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime
déclaratif, il est autorisé par une décision de l'autorité compétente pour
délivrer le récépissé de déclaration, qui contient les éléments mentionnés au
I.<br />
Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale ne relève d'aucun régime
particulier d'autorisation ou de déclaration, il est autorisé par le préfet par
une décision qui contient les éléments mentionnés au I.<br />
III.-Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est
subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de
la délivrance de la première autorisation.<br />
Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement
identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître
d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces
incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été
sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. En
cas de doute quant à l'appréciation du caractère notable de celles-ci et à la
nécessité d'actualiser l'étude d'impact, il peut consulter pour avis l'autorité
environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les
autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur
l'étude d'impact ainsi actualisée.<br />
L'étude d'impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du
public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 lorsque le projet a
déjà fait l'objet d'une enquête publique, sauf si des dispositions particulières
en disposent autrement.<br />
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée fixe s'il y a
lieu, par une nouvelle décision, les mesures à la charge du ou des maîtres
d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser ces
incidences notables, ainsi que les mesures de suivi afférentes.<br />
IV.-Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation d'un projet soumis à
évaluation environnementale a été prise, l'autorité compétente en informe le
public et les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.<br />
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, et du
secret de la défense nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision
ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses
dans la décision :<br />
1° Les informations relatives au processus de participation du public ;<br />
2° La synthèse des observations du public et des autres consultations, notamment
des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que leur prise en
compte ;<br />
3° Les lieux où peut être consultée l'étude d'impact.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14 Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2016-08-06 Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000022496598 Identifiant: LEGIARTI000032973335
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###### Article L122-1-2 ###### Article L122-1-2
Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande
d'autorisation, l'autorité compétente pour prendre la décision rend un avis sur d'autorisation, l'autorité compétente rend un avis sur le champ et le degré de
le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. Cet précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. L'autorité
avis, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat, indique ainsi compétente consulte les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.<br />
notamment le degré de précision des informations que doit contenir l'étude
d'impact ainsi que les zonages, schémas et inventaires relatifs au lieu du
projet. L'autorité compétente pour prendre la décision consulte l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.<br />
A la demande du pétitionnaire ou maître d'ouvrage, l'autorité compétente pour A la demande du maître d'ouvrage, l'autorité compétente organise une réunion
prendre la décision organise une réunion de concertation avec les parties d'échange d'informations avec les parties prenantes locales intéressées par ce
prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur les incidences
de ses observations sur l'impact potentiel du projet envisagé.<br /> potentielles du projet envisagé ;<br />
Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de
faire compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne faire compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01 Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2016-08-06 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025141743 Identifiant: LEGIARTI000032973326
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/17/LEGIARTI000025141743.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973326.xml
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###### Article L122-3-1 ###### Article L122-3-1
L'autorité chargée de prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou L'autorité compétente peut saisir le représentant de l'Etat dans le département
d'exécution en application du IV de l'article L. 122-1 peut saisir le pour qu'il exerce les pouvoirs prévus à l'article L. 171-8 en cas de non-respect
représentant de l'Etat dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus par le maître d'ouvrage des prescriptions, caractéristiques et mesures définies
à l'article L. 171-8. en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14 Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2016-08-06 Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000022496588 Identifiant: LEGIARTI000032973323
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496588.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973323.xml
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###### Article L122-3-2 ###### Article L122-3-2
Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses
prescrits par l'autorité administrative pour assurer l'application des prescrits par l'autorité administrative pour assurer le respect des
prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1 sont à la charge prescriptions, caractéristiques et mesures fixées en application du deuxième
du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. alinéa du I de l'article L. 122-1-1 sont à la charge du pétitionnaire ou du
maître d'ouvrage.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14 Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2016-08-06 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496586 Identifiant: LEGIARTI000032973320
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496586.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973320.xml
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###### Article L122-3-3 ###### Article L122-3-3
Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions fixées en application Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions, caractéristiques et
du IV de l'article L. 122-1, celui qui l'exerce établit un rapport qu'il mesures fixées en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1,
transmet à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à celui qui l'exerce établit un rapport qu'il transmet à l'autorité
l'intéressé, qui peut faire part de ses observations dans un délai d'un mois. administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé, qui peut faire
part de ses observations dans un délai d'un mois.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000032973317
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973317.xml
---
###### Article L122-3-4
I.-Pour les projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense
nationale ou la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, des
dérogations à l'application des dispositions de la présente section peuvent être
accordées par décision respectivement du ministre de la défense et du ministre
de l'intérieur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
II.-Le maître d'ouvrage indique à l'autorité environnementale, lors de l'examen
au cas par cas, et à l'autorité compétente, s'agissant de la demande d'avis sur
l'étude d'impact, les informations dont il estime que leur divulgation serait de
nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et
au II de l'article L. 124-5.<br />
A la requête du maître d'ouvrage, ou de sa propre initiative, l'autorité
compétente retire du dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du
public et soumis à consultation les éléments de nature à entraîner la
divulgation de secrets de la défense nationale ou de fabrication ou de nature à
faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et
la salubrité publiques.

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@ -14,4 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176442
- [Article L122-9](article_l122-9.md) - [Article L122-9](article_l122-9.md)
- [Article L122-10](article_l122-10.md) - [Article L122-10](article_l122-10.md)
- [Article L122-11](article_l122-11.md) - [Article L122-11](article_l122-11.md)
- [Article L122-12](article_l122-12.md)

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État: TRANSFERE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14 Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2016-08-06 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496608 Identifiant: LEGIARTI000032973358
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496608.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973358.xml
--- ---
###### Article L122-10 ###### Article L122-10
I.-Lorsque le plan ou le document a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en Les conditions d'application de la présente section pour chaque catégorie de
informe le public, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière plans ou de programmes sont précisées, en tant que de besoin, par décret en
d'environnement et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de la Conseil d'Etat.
Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition les informations
suivantes :<br />
1° Le plan ou le document ;<br />
2° Une déclaration résumant :<br />
-la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de
l'article L. 122-6 et des consultations auxquelles il a été procédé ;<br />
-les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte
tenu des diverses solutions envisagées ;<br />
-les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise
en oeuvre du plan ou du document.<br />
II. ― Lorsqu'un projet de plan, schéma, programme ou document n'a pas été soumis
à l'évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du
IV de l'article L. 122-4, le public est informé de la décision motivée de
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000022496629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496629.xml
---
###### Article L122-12
Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision
d'approbation d'un plan, schéma, programme ou autre document de planification
visé aux I et II de l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation
environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la
décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.

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@ -1,61 +1,82 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01 Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2016-08-06 Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000031219781 Identifiant: LEGIARTI000032973308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/97/LEGIARTI000031219781.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973308.xml
--- ---
###### Article L122-4 ###### Article L122-4
I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères I. - Pour l'application de la présente section, on entend par :<br />
mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du
Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains
plans et programmes sur l'environnement, les plans, schémas, programmes et
autres documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur
l'environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou
prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels
travaux ou projets :<br />
1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés 1° " Plans et programmes " : les plans, schémas, programmes et autres documents
par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les de planification élaborés ou adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales
établissements publics en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, ainsi que leur
sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la modification, dès lors qu'ils sont prévus par des dispositions législatives ou
gestion des déchets ou à la gestion de l'eau, aux télécommunications, au réglementaires, y compris ceux cofinancés par l'Union européenne ;<br />
tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de définir le cadre
de mise en œuvre les travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ
d'application de l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ;<br />
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés 2° " Evaluation environnementale " : un processus constitué de l'élaboration
par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de
établissements publics en dépendant, autres que ceux mentionnés au 1° du présent consultations, la prise en compte de ce rapport et de ces consultations lors de
article, qui ont pour objet de définir le cadre de mise en œuvre des travaux ou la prise de décision par l'autorité qui adopte ou approuve le plan ou programme,
projets d'aménagement s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables ainsi que la publication d'informations sur la décision, conformément aux
articles L. 122-6 et suivants.<br />
II. - Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique :<br />
1° Les plans et programmes qui sont élaborés dans les domaines de l'agriculture,
de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports,
de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du
tourisme ou de l'aménagement du territoire et qui définissent le cadre dans
lequel les projets mentionnés à l'article L. 122-1 pourront être autorisés ;<br />
2° Les plans et programmes pour lesquels une évaluation des incidences Natura
2000 est requise en application de l'article L. 414-4.<br />
III. - Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou après
examen au cas par cas par l'autorité environnementale :<br />
1° Les plans et programmes mentionnés au II qui portent sur des territoires de
faible superficie s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur
l'environnement ;<br />
2° Les plans et programmes, autres que ceux mentionnés au II, qui définissent le
cadre dans lequel la mise en œuvre de projets pourra être autorisée si ces plans
sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ;<br />
3° Les modifications des plans et programmes mentionnés au II et au 1° et au 2°
si elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur
l'environnement.<br />
IV. - Les incidences notables sur l'environnement d'un plan ou d'un programme ou
de sa modification sont appréciées en tenant compte des critères mentionnés à
l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27
juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes
sur l'environnement.<br /> sur l'environnement.<br />
3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour V. - Les plans et programmes établis uniquement à des fins de défense nationale
lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des ou de protection civile ainsi que les plans et programmes financiers ou
sites, une évaluation des incidences est requise en application de l'article L. budgétaires ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser une évaluation
414-4.<br /> environnementale.<br />
II.-L'évaluation environnementale des plans, schémas, programmes et autres L'autorité responsable de l'élaboration du plan ou du programme indique à
documents de planification mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code l'autorité environnementale lors de l'examen au cas par cas, et à l'autorité
de l'urbanisme et aux articles L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des compétente s'agissant de la demande d'avis sur le rapport sur les incidences
collectivités territoriales est régie par les dispositions du chapitre IV du environnementales, les informations dont elle estime que leur divulgation serait
titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.<br /> de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4
et au II de l'article L. 124-5.<br />
III.-Les projets de plans, schémas, programmes et autres documents de A la requête de l'autorité responsable de l'élaboration du plan ou du programme,
planification qui déterminent l'utilisation de territoires de faible superficie ou de sa propre initiative, l'autorité compétente pour adopter ou approuver le
ne sont pas soumis à l'évaluation prévue par la présente section si leur plan ou programme retire des dossiers soumis à enquête publique ou mis à
application n'est pas susceptible d'avoir d'incidence notable sur disposition du public et soumis à consultation les éléments qui seraient de
l'environnement compte tenu notamment de la sensibilité du milieu, de l'objet du nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale ou de
plan ou du contenu du projet.<br /> nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la
sécurité et la salubrité publiques.<br />
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les plans, schémas, programmes et VI. - Par dérogation aux dispositions du présent code, les plans et programmes
documents visés aux I et III qui font l'objet d'une évaluation environnementale mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l'urbanisme font l'objet
après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat d'une évaluation environnementale dans les conditions définies au chapitre IV du
compétente en matière d'environnement.<br /> titre préliminaire du code de l'urbanisme.
V.-Les plans et documents établis uniquement à des fins de défense nationale ou
de protection civile ne sont pas soumis à une évaluation environnementale.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14 Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2016-08-06 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496617 Identifiant: LEGIARTI000032973304
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###### Article L122-5 ###### Article L122-5
A l'exception de celles qui n'ont qu'un caractère mineur, les modifications Un décret en Conseil d'Etat précise notamment :<br />
apportées aux plans et documents soumis aux dispositions du I de l'article L.
122-4 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une
actualisation de celle qui a été réalisée lors de leur élaboration.<br />
Le caractère mineur des modifications est apprécié en tenant compte des critères 1° La liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale de
mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du manière systématique ou à un examen au cas par cas, en application des II et III
Conseil du 27 juin 2001 précitée. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas de l'article L. 122-4 et les conditions de son actualisation annuelle ;<br />
dans lesquels les modifications peuvent être soumises à évaluation
2° Les conditions dans lesquelles, lorsqu'un plan ou programme relève du champ
du II ou du III de l'article L. 122-4 mais ne figure pas sur la liste établie en
application du 1°, le ministre chargé de l'environnement décide, pour une durée
n'excédant pas un an, de le soumettre à évaluation environnementale systématique
ou à examen au cas par cas.<br />
Les effets de cette décision cessent un an après son entrée en vigueur, ou à
l'entrée en vigueur de la plus prochaine révision annuelle de la liste
mentionnée au 1°, si elle intervient auparavant ;<br />
3° Les modalités et conditions des exemptions prévues au V de l'article L. 122-4
;<br />
4° Le contenu du rapport sur les incidences environnementales mentionné à
l'article L. 122-6 ;<br />
5° Les cas dans lesquels les modifications des plans et programmes soumis à
évaluation environnementale peuvent faire l'objet d'une évaluation
environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. environnementale.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14 Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2016-08-06 Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000022496615 Identifiant: LEGIARTI000032973302
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###### Article L122-6 ###### Article L122-6
L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui
identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en oeuvre identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en oeuvre
du plan ou du document sur l'environnement ainsi que les solutions de du plan ou du programme sur l'environnement ainsi que les solutions de
substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application
géographique du plan ou du document. Ce rapport présente les mesures prévues géographique du plan ou du programme. Ce rapport présente les mesures prévues
pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences
notables que l'application du plan peut entraîner sur l'environnement. Il expose négatives notables que l'application du plan ou du programme peut entraîner sur
les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du l'environnement. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour
point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le
définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus
document sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, pour suivre les effets du plan ou du programme sur l'environnement afin
les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et
appropriées.<br /> envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.<br />
Le rapport environnemental contient les informations qui peuvent être Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui
raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des
d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le
document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de plan ou le programme, de son contenu et de son degré de précision et, le cas
l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même échéant, de l'existence d'autres plans ou programmes relatifs à tout ou partie
zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale
stade ultérieur. prévues à un stade ultérieur.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14 Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2016-08-06 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496612 Identifiant: LEGIARTI000032973299
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###### Article L122-7 ###### Article L122-7
La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un document La personne responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un programme soumis à
transmet pour avis à une autorité administrative de l'Etat compétente en matière évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 transmet pour
d'environnement le projet de plan ou de document élaboré en application de avis à l'autorité environnementale le projet de plan ou de programme accompagné
l'article L. 122-4, accompagné du rapport environnemental.<br /> du rapport sur les incidences environnementales.<br />
A défaut d'être émis dans un délai de trois mois, l'avis est réputé L'avis, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations
favorable.<br /> émises dans le délai, est mis en ligne sur son site internet.<br />
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est consultée, en L'autorité environnementale est consultée, en tant que de besoin, sur le degré
tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir de précision des informations que doit contenir le rapport sur les incidences
le rapport environnemental. environnementales.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14 Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2016-08-06 Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000022496626 Identifiant: LEGIARTI000032973365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496626.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973365.xml
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###### Article L122-8 ###### Article L122-8
Lorsqu'un projet de plan, schéma, programme ou autre document de planification Les projets de plans ou de programmes dont la mise en oeuvre est susceptible de
nécessitant une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de
n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions l'Union européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de
législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique ni à une autre forme celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est
de consultation du public, la personne responsable de l'élaboration du plan, invité à donner son avis dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En
schéma, programme ou autre document de planification met à la disposition du l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis.<br />
public, avant son adoption, l'évaluation environnementale, le projet,
l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des
personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le
projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une
autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions
recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en
considération par l'autorité compétente pour adopter le plan, schéma, programme
ou document.<br />
Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne Lorsqu'un projet de plan ou de programme dont la mise en oeuvre est susceptible
l'élaboration de plans, schémas, programmes ou autres documents de planification de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour
imposée par l'urgence.<br /> avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de
consulter le public sur le projet.
Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la
mise à disposition du public, qui ne peut être inférieure à quinze jours, sont
définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'adoption et
portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant
le début de la mise à disposition du public. La mise à disposition du public
s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 124-4 et au II de l'article
L. 124-5.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032970565
---
###### Section 3 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale
- [Article L122-13](article_l122-13.md)
- [Article L122-14](article_l122-14.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000032970567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/05/LEGIARTI000032970567.xml
---
###### Article L122-13
<div align="left">
Une procédure d'évaluation environnementale unique valant à la fois évaluation
environnementale du plan ou du programme et d'un projet peut être réalisée à
l'initiative de l'autorité responsable du plan ou du programme et du ou des
maîtres d'ouvrage concernés, lorsque le rapport sur les incidences
environnementales mentionné à l'article L. 122-6 contient les éléments exigés
au titre de l'étude d'impact du projet mentionnée à l'article L. 122-1 et
lorsque les consultations requises au titre de la section 1 et de la section 2
du présent chapitre sont réalisées.<br />
La procédure d'évaluation environnementale est dite commune lorsque des
procédures uniques de consultation et de participation du public portent à la
fois sur le plan ou le programme et sur le projet. Lorsque le projet est
soumis à enquête publique, cette procédure s'applique.<br />
La procédure d'évaluation environnementale est dite coordonnée lorsque le
maître d'ouvrage d'un projet prévu par un plan ou programme, au titre duquel
la procédure de participation du public et la consultation des autorités
mentionnées au V de l'article L. 122-1 ont été réalisées dans les conditions
prévues au premier alinéa, est dispensé de demander un nouvel avis de
l'autorité environnementale et de conduire une nouvelle procédure de
participation du public.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et conditions de la mise en
œuvre des procédures d'évaluation environnementale communes ou coordonnées.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000032970594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/05/LEGIARTI000032970594.xml
---
###### Article L122-14
<div align="left">
Lorsque la réalisation d'un projet soumis à évaluation environnementale et
subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet implique
soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme également soumis à
évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4, soit la
modification d'un plan ou d'un programme, l'évaluation environnementale,
lorsqu'elle est requise, de la mise en compatibilité de ce document
d'urbanisme ou de la modification de ce plan ou programme et l'étude d'impact
du projet peuvent donner lieu à une procédure commune.<br />
Dans cette hypothèse, une procédure commune de participation du public est
organisée. Lorsque le projet ou la modification du plan ou du programme ou la
mise en compatibilité du document d'urbanisme est soumis à enquête publique,
c'est cette dernière procédure qui s'applique.<br />
</div>

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07 Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2016-08-06 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025118430 Identifiant: LEGIARTI000032973450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/84/LEGIARTI000025118430.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/34/LEGIARTI000032973450.xml
--- ---
###### Article L125-8 ###### Article L125-8
@ -12,14 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/84/LEGIARTI000025118430.xml
Le représentant de l'Etat dans le département peut créer des instances de suivi Le représentant de l'Etat dans le département peut créer des instances de suivi
de la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est de la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est
possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets
d'infrastructure linéaire soumis à étude d'impact en application de l'article L. d'infrastructure linéaire soumis à évaluation environnementale en application de
122-1. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les l'article L. 122-1. Ces instances associent les administrations publiques
acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations
représentatives et des chambres d'agriculture, les collectivités territoriales, syndicales représentatives et des chambres d'agriculture, les collectivités
les associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que, territoriales, les associations de protection de l'environnement agréées
le cas échéant, des représentants des consommateurs et d'usagers, des concernées ainsi que, le cas échéant, des représentants des consommateurs et
personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection d'usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en
de l'environnement ou de prévention des risques.<br /> matière de protection de l'environnement ou de prévention des risques.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre à la charge des Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre à la charge des
exploitants d'infrastructures linéaires les éventuels frais d'étude ou exploitants d'infrastructures linéaires les éventuels frais d'étude ou

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14 Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2016-08-06 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496822 Identifiant: LEGIARTI000032973383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/68/LEGIARTI000022496822.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973383.xml
--- ---
###### Article L126-1 ###### Article L126-1
@ -18,11 +18,13 @@ de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée.<br />
La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans
le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui
justifient son caractère d'intérêt général. La déclaration de projet prend en justifient son caractère d'intérêt général. La déclaration de projet prend en
considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat considération l'étude d'impact, les avis de l'autorité environnementale et des
compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du
public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales V de l'article L. 122-1 et le résultat de la consultation du public. Elle
modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications
au vu des résultats de l'enquête publique.<br /> qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des
résultats de l'enquête publique. En outre, elle comporte les éléments mentionnés
au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement.<br />
Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter
de la clôture de l'enquête, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle de la clôture de l'enquête, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle