LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION. TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30). TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40). CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34). CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40). TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES. TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN. TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000173995 NOR: ENVX9100061L Ancien identifiant: 1LX9923 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/39/JORFTEXT000000173995.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-06-01
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Date de fin: 2015-08-09
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Identifiant: LEGIARTI000022482541
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/25/LEGIARTI000022482541.xml
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Date de début: 2015-08-09
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Date de fin: 2017-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000031038269
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/03/82/LEGIARTI000031038269.xml
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###### Article L211-7
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@ -59,6 +59,23 @@ territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet saisit pour avis
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président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois,
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l'avis est réputé favorable.<br />
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I ter.-Lorsque l'état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des
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enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion coordonnée des
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différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut
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se voir attribuer tout ou partie des missions d'animation et de concertation
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dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des
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milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa
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demande et après avis de la conférence territoriale de l'action publique
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mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités
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territoriales.<br />
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La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans
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préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des
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syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit
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public auxquelles la commission locale de l'eau a confié son secrétariat, ainsi
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que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l'élaboration du
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schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre.<br />
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II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être
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concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont
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fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du
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