LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
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Date de fin: 2015-08-09
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Date de fin: 2017-03-01
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###### Article L211-7
@ -59,6 +59,23 @@ territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet saisit pour avis
président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois,
l'avis est réputé favorable.<br />
I ter.-Lorsque l'état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des
enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion coordonnée des
différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut
se voir attribuer tout ou partie des missions d'animation et de concertation
dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa
demande et après avis de la conférence territoriale de l'action publique
mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités
territoriales.<br />
La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans
préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des
syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit
public auxquelles la commission locale de l'eau a confié son secrétariat, ainsi
que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l'élaboration du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre.<br />
II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être
concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont
fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du